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29/09/2006 | FRANCE | N°05/00145

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 05/00145


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2298/06 RG 05/00145 CLM/NB

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LENS

EN DATE DU

23 Novembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Paul X... 382 Boulevard Albert 1er 59500 DOUAI Comparant en personne Assisté de :

Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE) INTIMES : SA METALEUROP 6, Place de la Madeleine 75008 PARIS 08 Représentant : Me FOULQUES DE ROSTOLAN (avocat

au barreau de PARIS) CGEA IDF OUEST 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Représentant : la SCP DELEFORGE FRANC...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2298/06 RG 05/00145 CLM/NB

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LENS

EN DATE DU

23 Novembre 2004 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Paul X... 382 Boulevard Albert 1er 59500 DOUAI Comparant en personne Assisté de :

Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE) INTIMES : SA METALEUROP 6, Place de la Madeleine 75008 PARIS 08 Représentant : Me FOULQUES DE ROSTOLAN (avocat au barreau de PARIS) CGEA IDF OUEST 90 Rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) Me Régis VALLIOT - Administrateur judiciaire jusqu'au 24 mai 2003 puis Commissaire à l'exécution du plan de la SA METALEUROP 41 rue du Four 75006 PARIS Non comparant non représenté AR de convocation signé le 03/03/2006 Me Xavier BROUARD - Représentant des créanciers de la SA METALEUROP 34, rue Sainte Anne 75001 PARIS Non comparant non représenté AR de convocation signé le 03/03/2006 Me Jérôme THEETTEN - Mandataire liquidateur de la Société METALEUROP NORD -intervient volontairement- 55 Boulevard Victor Hugo BP 247 62405 BETHUNE CEDEX Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) Me Philippe MARTIN - Mandataire liquidateur de la Société

METALEUROP NORD -intervient volontairement- 55 Boulevard Victor Hugo 62400 BETHUNE Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS :

à l'audience publique du 12 Mai 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. ROGALSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Réputé contradictoire à l'égard de Me VALLIOT Régis administrateur judiciaire jusqu'au 24 mai 2003 puis commissaire à l'exécution du plan de la SA METALEUROP et de Me BROUARD Xavier représentant des créanciers de la SA METALEUROP

Contradictoire à l'égard des autres parties

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Paul X... d'un jugement prononcé le 23 novembre 2004 par le conseil des prud'hommes de Lens qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SA METALEUROP, de la SCP BROUARD DAUDE représentant des créanciers et de Me MEILLE administrateur judiciaire l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté METALEUROP SA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Paul X... aux dépens ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans en date du

16 décembre 2005 par lequel la Cour a : Infirmé le jugement dont appel Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que Paul X... était salarié de la SA METALEUROP Avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai à 11h30 la notification de la présente décision valant convocation à comparaître et invité les parties à s'expliquer :

- sur l'éventuelle application, au cas d'espèce de l'article 1237 du code civil aux termes duquel le paiement par un tiers de la dette d'autrui, en l'espèce les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et de préavis, serait libératoire ;

- sur la date à laquelle la rupture du contrat de travail entre Paul Hazan et la SA METALEUROP serait intervenue

- sur l'analyse qu'il convient de faire des pièces no 42, 43 et 44 produites par le salarié, lesquelles sont susceptibles de laisser penser que ce dernier était à cette date, malgré son licenciement prononcé par le mandataire liquidateur de la SAS METALEUROP NORD, toujours en fonction au sein du service de la sa Metaleurop, alors qu'il soutient au contraire qu'aucun travail ne lui avait plus été fourni par la SA Metaleurop depuis le 21 mars 2003, date de son licenciement par la SAS Metaleurop Nord ; - déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA IDF Ouest ; - réservé les dépens ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 24 novembre 2005 arrêtant un plan de redressement de la SA METALEUROP par voie de continuation ; Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 12 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Paul X... demande à la Cour de : - condamner la Société METALEUROP à lui payer : * 96 989,10ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 30 486,00ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3048,60ç à titre de congés payés y afférents ces sommes avec intérêts à compter du 30 octobre 2003 avec

anatocisme par application de l'article 1154 du code civil à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la Cour retiendrait l'application de l'article 1236 du code civil - condamner la société METALEUROP à lui payer * 26 355ç correspondant au différentiel des sommes non prises en compte suite à son licenciement par la société METALEUROP NORD cette somme emportant intérêts à compter du 25 octobre 2003 avec anatocisme - condamner la société METALEUROP à lui payer 64 562ç à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse à proportion du préjudice subi par l'intéressé - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable en toutes ses dispositions au CGEA IDF OUEST - condamner la société METALEUROP à lui payer 3000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner cette dernière aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 12 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SA METALEUROP en présence de Me Régis VALLIOT, intervenant es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de METALEUROP SA et la SCP BROUARD DAUDE représentant des créanciers de METALEUROP SA entend voir : à titre principal : - débouter Paul X... de l'intégralité de ses demandes subsidiairement : - dire que l'article 1236 alinéa 2 est applicable à la présent affaire en conséquence : - débouter Paul X... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - limiter l'éventuelle condamnation de la SA METALEUROP au paiement d'une indemnité compensatrice de 1154,91ç outre 115,49ç de congés payés y afférents - limiter l'éventuelle condamnation de la SA METALEUROP au paiement de 30 486ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tout état de cause : - dire et juger que la garantie de l'AGS devra être appelée entre les mains du CGEA IDF Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier

le 12 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Me Philippe MARTIN et Me Jérôme THEETEN, intervenant volontairement es qualité de mandataire liquidateur de METALEUROP NORD demande à la Cour entend voir : - qu'il leur soit donné acte de leur intervention volontaire - pour le cas où Paul X... parviendrait à faire fixer des créances au passif de la société METALEUROP, ordonner le remboursement par ses soins de l'intégralité des sommes qu'il a perçues des concluants dans le cadre de la liquidation judiciaire METALEUROP NORD Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 12 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles l'AGS -CGEA IDF ouest entend faire observer : en sus des conclusions initialement déposées pour critiquer les prétentions de Paul X... - que rien ne permet de considérer dès lors que la Cour de Cassation n'a pas accepté de considérer que les patrimoines des sociétés METALEUROP SA et METALEUROP Nord étaient confondus, que le règlement qui a été fait au titre de la procédure collective METALEUROP NORD devrait profiter à METALEUROP SA ; - que pour éviter que Paul X... ne reçoive deux fois la même chose, il n'est pas besoin de pervertir les dispositions du code civil relatives au paiement - qu'il suffit d'ordonner le remboursement par Paul X... des sommes qu'il a pu percevoir de la liquidation judiciaire METALEUROP NORD, pour la proportion qui ferait double emploi avec les sommes qui par hypothèse lui seraient allouées par la Cour, à charge pour les mandataires de METALEUROP NORD de rembourser l'AGS dans la mesure où sa contribution avait été sollicitée et n'a pas été déjà remboursée SUR CE LA COUR : Attendu qu'il convient de rappeler que : - Paul X... a été embauché par la société PENNAROYA le 15 octobre 1970, en qualité d'analyste programmeur - il a en 1987 été muté à l'usine Pennaroya de Noyelles Godault dans la région Nord - en novembre 1988 la société Pennarroya

ainsi qu'une une filiale de la société PREUSSAG ont fusionné pour constituer la SA METALEUROP - à compter de cette date Paul X... est devenu salarié de METALEUROP SA par application de l'article L 122-12 du code du travail - le 29 juillet 1992 la SA METALEUROP a créé une filiale la SAS METALEUROP NORD par elle détenue à 99% - en octobre 1994, alors que le groupe METALEUROP exploitait deux fonderies l'une à Nordenham, l'autre à Noyelles Godault, il- le 29 juillet 1992 la SA METALEUROP a créé une filiale la SAS METALEUROP NORD par elle détenue à 99% - en octobre 1994, alors que le groupe METALEUROP exploitait deux fonderies l'une à Nordenham, l'autre à Noyelles Godault, il a été décidé dans un souci de rationalisation la "mise en oeuvre par l'apport partiel d'actif du site de Noyelles Godault à la société préexistante Metaleurop Noyelles, cette opération relevant du régime des scissions" - à compter d'octobre 1994, les bulletins de salaires de Paul X... qui mentionnaient auparavant comme employeur Metaleurop SA ont été modifiés, la SAS METALEUROP Nord y figurant désormais comme employeur - par jugement du TGI de Béthune, section commerciale, la société METALEUROP NORD a, en date du 28 janvier 2003, été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 2003, Me Theetten et Me Martin étant nommés mandataires judiciaires à la liquidation - par courrier du 21 mars 2003 les mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de METALEUROP NORD ont notifié à Paul X... son licenciement à effet du 25 mars 2003 - le 26 mars 2003, Paul X... a accepté son congé de conversion - METALEUROP SA a pour sa part été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2003 par le Tribunal de commerce de Paris - le 24 mars 2003 Paul X... a saisi le conseil des prud'hommes de LENS pour voir dire que METALEUROP SA était son véritable employeur, et que du fait de son licenciement par METALEUROP NORD, son contrat de travail avait été rompu sans motif par METALEUROP SA - par arrêt du

16 décembre 2004, la Cour d'appel de DOUAI a étendu à METALEUROP SA la liquidation judiciaire de METALEUROP NORD, décision cassée par arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 qui a renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Paris - à ce jour, METALEUROP SA est toujours en redressement judiciaire, Me VALLIOT et la SCP BROUARD DAUDE étant respectivement en fonctions en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers - par arrêt du 16 décembre 2005, la cour de céans a décidé que Paul X... était salarié de METALEUROP SA Sur la rupture du contrat de travail avec la SA METALEUROP : Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de céans précité que c'est à tort que Paul X... a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société Metaleurop Nord, dont il n'était en réalité pas le salarié ; que par voie de conséquence le contrat de travail de Paul X... s'est poursuivi avec son véritable employeur la SA METALEUROP au delà de ce licenciement pendant la période de six mois qualifiée de préavis soit jusqu'au 25 septembre 2003 ; que ce n'est qu'à cette dernière date que la rupture du contrat de travail est intervenue avec la SA METALEUROP, faute pour cette dernière de lui avoir fourni du travail ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la rupture intervenue dans ces conditions, sans lettre de licenciement en énonçant les motifs est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 64 562ç en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, outre l'indemnité compensatrice de préavis de 30 486ç et 3048,60ç de congés payés y afférents et 96 989,10ç à titre

d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur les sommes déjà perçues par Paul X... de la part de la Société Metaleurop Nord ou de l'AGS : Attendu que la Cour a invité les parties à se prononcer sur l'éventuelle application au cas d'espèce de l'article 1236 du code civil qui autorise sous certaines conditions le paiement d'une dette par un tiers ; Attendu sur ce point que l'article 1236 dispose qu "Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé dans les droits du créancier" ; Attendu que comme le soutient Paul X... l'application de ce texte suppose que l'obligation acquittée par un tiers soit déjà née à la date de son paiement ; Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'obligation de Metaleurop SA résulte de l'arrêt de la Cour de céans en date du 16 décembre 2005 ainsi que du présent arrêt lequel a fixé la date de la rupture de la relation contractuelle entre Paul X... et METALEUROP SA au 25 septembre 2003 et dit qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'à la date du paiement fait par la société METALEUROP Nord et complété par l'AGS, cette obligation n'était pas née et ne pouvait par voie de conséquence être payée par un tiers, étant de surcroît observé que Paul X... n'a pas été intégralement rempli de ses droits à raison de l'effet de plafonnement des garanties de l'AGS ; Sur les demandes formées par Me Philippe Martin et Me Jérôme THEETTEN, es qualité de mandataire liquidateur de Metaleurop Nord parties intervenantes et de L'AGS CGEA IDF ouest tendant au remboursement par Paul X... des sommes qu'il a perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire Metaleurop Nord : Attendu qu'aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par

erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; qu'il convient en conséquence, dans l'hypothèse d'une absence d'exécution spontanée de ce paiement de condamner Paul HAZAN à rembourser à Me MARTIN et Me THEETEN es qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, parties intervenantes principales à raison de l'évolution du litige les sommes par lui perçues au titre de l'indemnité de licenciement dans le cadre du licenciement économique prononcé le 21 mars 2003, à charge pour ces derniers de rembourser à L'AGS les sommes par elle avancées à ce titre dans le cadre de sa garantie ; Sur les intérêts :

Attendu que l'ouverture de la procédure de la SA METALEUROP a arrêté le cours des intérêts ; Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Paul HAZAN l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance ; qu'il convient de lui allouer 2000ç de ce chef Attendu que succombant il convient de débouter la SA METALEUROP de sa demande sur ce fondement et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS - Dit que la rupture du contrat de travail entre la SA METALEUROP et Paul X... est intervenue le 25 septembre 2003 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SA METALEUROP à payer à Paul HAZAN [* 64 562ç (soixante quatre mille cinq cent soixante deux euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 30486ç (trente mille quatre cent quatre vingt six euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis [* 3048,60ç (trois mille quarante huit euros soixante centimes) à titre de congés payés y afférents *] 96 989,10ç (quatre vingt seize mille neuf cent quatre vingt neuf euros dix centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ces trois dernières sommes avec intérêts au taux légal du 24 mars 2003 au

13/11/2003 - Condamne Paul X... à rembourser à Me MARTIN et Me THEETEN es qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord, les sommes par lui perçues au titre de l'indemnité de licenciement dans le cadre du licenciement économique prononcé le 21 mars 2003, à charge pour les mandataires liquidateurs de rembourser L'AGS des sommes qu'elle a avancées à ce titre dans le cadre de sa garantie compte tenu des plafonds applicables ; - Condamne la SA METALEUROP aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,

Le Président, K. HACHID Françoise FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/00145
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.00145 ?
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