ARRET DU
29 Septembre 2006 N 06/323ss RG 04/03183 PN/VG AJ
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
13 Octobre 2004 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANTE : Mme Danièle X... 3 rue Voltaire - appt 9 - bat F 62100 CALAIS Représentant : Me Matthieu DELHALLE (avocat au barreau de DOUAI), substitué par la SCP SQUILLACCI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/011689 du 27/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIME :
CPAM CALAIS 35 Rue Descartes 62100 CALAIS Représentant : Me Anne-Sophie AUDEGOND (avocat au barreau de DOUAI) DEBATS :
à l'audience publique du 06 Juin 2006
Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcéExposé du litige et prétention respective des parties : Par courrier du 1er décembre 2003, Mme Danièle Y... a formé recours par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de Calais en date du 23 octobre 2003, laquelle a confirmé la date de prise en charge de la maladie professionnelle de son époux. Suivant jugement du 13 octobre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme Danièle Y... de son recours. Le 10 novembre 2004, Mme Danièle Y... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 4 novembre 2004. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Danièle Y... et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS, en date du 6 juin 2006, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, Mme Danièle Y... demande : - à voir dire et juger que le point de départ de la maladie professionnelle de feu M.KEBIR doit être fixé au 15 mai 2000 La caisse primaire d'assurance maladie de CALAIS demande : -à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -à voir débouter Mme Danièle Y... de l'ensemble de ses demandes. SUR CE LA COUR : Attendu que si aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilé à la date de l'accident, ces
dispositions n'ont pas pour effet de fixer de façon irréfragable la date de l'accident à celle retenue dans le certificat médical joint à la déclaration en vue de reconnaissance du caractère professionnel ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Danièle Y... a établi une déclaration de maladie professionnelle de son époux le 9 avril 2002, sur la base d'un certificat médical en date du 6 mars 2002 ; Que le 3 juillet 2002, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a admis l'origine professionnelle de la maladie de M.KEBIR, le 3 juillet 2002 ; Que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Calais a informé Mme Danièle Y... de la décision de prise en charge au 26 mars 2002 ; Attendu cependant que dans son avis du 3 juillet 2002, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vise expressément une date de première constatation médicale au 15 mai 2000 ; Que le même avis fait état du fait que M.KEBIR a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif du lobe inférieur droit en date du 15 mai 2000, qui a d'ailleurs entraîné son décès le 13 mars 2002" ; Que le comité retient expressément un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; Attendu qu'en outre, Mme Danièle Y... produit aux débats un examen scanographique thoracique de M. X..., en date du 15 mai 2000, dont le Dr Z..., rédacteur du certificat médical du 6 mars 2000, fait état ; Que ce dernier déclare que la maladie professionnelle dont souffrait M.KEBIR remontait au mois de mai 2000, date de la première constatation de l'opacité lobaire inférieure droite ; Attendu que les circulaires ministérielles au demeurant non produites par l'intimée ne sauraient avoir pour la Cour de force contraignante dans le cadre de l'interprétation des dispositions légales susvisées ; Attendu que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que le point de départ de la maladie professionnelle de feu
M.KEBIR doit être fixé au 15 mai 2000 ; Que le jugement déféré sera donc réformé ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le point de départ de la maladie professionnelle de feu M.Brahim X... doit être fixée au 15 mai 2000. Le Greffier,
Le Président, K. HACHID
J.G. HUGLO