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29/09/2006 | FRANCE | N°04/01108

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 04/01108


ARRET DU 29 Septembre 2006 N 327/06 RG 04/01108 SM/AB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

09 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : Société EDF 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par Me AUSSEDAT substituant Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Mme Denise X...
... 59120 LOOS Mme Chantal X...
... 59320 HAUBOURDIN Mme Martine X...
... 5916

9 FERIN M. Philippe X...
... 72000 LE MANS Ayants droit de Monsieur Marcel X..., représentés par Me Patrice MOEHRING (av...

ARRET DU 29 Septembre 2006 N 327/06 RG 04/01108 SM/AB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

09 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : Société EDF 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par Me AUSSEDAT substituant Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) INTIME : Mme Denise X...
... 59120 LOOS Mme Chantal X...
... 59320 HAUBOURDIN Mme Martine X...
... 59169 FERIN M. Philippe X...
... 72000 LE MANS Ayants droit de Monsieur Marcel X..., représentés par Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS) CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) 20 rue des Français Libres BP 60415 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Me HENTIC de la SELARL CORNET- VINCENT- SEGUREL (avocats au barreau de NANTES) FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparante, non représentée - AR de convocation signé le 03.11.05 DEBATS :

à l'audience publique du 07 Juin 2006

Tenue par S. MARIETTE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER ARRET :

Réputé contradictoire à l'égard du F.I.V.A, contradictoire à l'égard des autres parties

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

Marcel X... a travaillé pour le compte de la société EDF du 27 janvier 1958 au 31 janvier 1984 au centre Mixte (thermique et de distribution) de LILLE en qualité de : -

aide-ouvrier de janvier à septembre 1958 -

ouvrier professionnel d'octobre 1958 à juin 1960 -

contremaître de juillet 1960 à janvier 1984

Une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 était établie le 23 juillet 1999, la première constatation médicale diagnostiquant des épaississements pleuraux bilatéraux étant intervenue le 30 juin 1999.

Le caractère professionnel de la maladie était reconnu le 15 octobre 1999 par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de LILLE et le taux d'IPP était fixé à 15 % par le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières chargé de verser les prestations de sécurité sociale au personnel d'EDF avec versement d'une rente annuelle de 12 774,80 francs soit 1 947,51 ç avec effet à compter du 30 juin 1999.

Sur contestation de Marcel X..., le tribunal de contentieux de l'incapacité de LILLE confirmait par décision du 11 septembre 2001 le taux de 15 %.

Par requête du 21 août 2001, Marcel X... engageait une action auprès de l'organisme de sécurité sociale de la société EDF en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation devant la commission nationale des Accidents du travail d'EDF, suivant procès-verbal du 21 août 2001, Marcel X... saisissait, le 10 septembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE lequel par jugement en date du 9 décembre 2003 a : -

mis hors de cause l'établissement public industriel et commercial GDF -

dit que la maladie professionnelle dont était atteint Marcel X... était la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF-

fixé au maximum la majoration de la rente due à Marcel X... -

fixé la réparation du préjudice extrapatrimonial de Marcel X... comme suit : o

préjudice de la douleur 20 000 ç o

préjudice moral 20 000 ç o

préjudice d'agrément 20 000 ç -

dit que la réparation des préjudices sera directement versée par le régime spécial de Sécurité Sociale d'EDF -

débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société EDF qui recevait notification de cette décision, le 13 avril 2004, en interjetait appel par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2004.

Marcel X... étant décédé le 3 mars 2005, ses ayants droits Denise X..., sa veuve, Chantal, Martine et Philippe X... ses enfants, reprenaient l'instance en leur nom.

Par conclusions visées par le greffier, le 6 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la société EDF demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les consorts X... de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir : -

principalement qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie de Marcel X... et la faute éventuelle d'EDF -

subsidiairement qu'elle n'a pas commis la faute inexcusable visée à l'article 452-1 du code de la sécurité sociale A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale sur pièces confiée à un spécialiste en pneumologie en soutenant que les consorts X... n'apportent pas d'éléments circonstanciés de nature à permettre l'appréciation des préjudices subis par Marcel X... Par conclusions visées par le greffier, le 9 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, les consorts X... demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du 21 août 2001 date de la tentative de conciliation et enfin de condamner la société EDF à leur payer la somme de 3050 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffier, le 2 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la CNIEG ( Caisse Nationale des industries électriques et gazières chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières) demande à la Cour de la mettre hors de cause en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de dire que la CPAM de LILLE fera l'avance des sommes allouées aux consorts X... lesquelles seront inscrites au compte spécial du régime général pour

être définitivement supportées par la branche AT-MP du régime général de la Sécurité Sociale en faisant valoir que Marcel X... a fait l'objet d'une multi exposition dans plusieurs établissements d'entreprise sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. A titre subsidiaire, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de la faute inexcusable et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que les consorts X... ne justifient pas des préjudices subis par Marcel X... et d'ordonner en conséquence une expertise médicale. Appelé en la cause, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, par courrier réceptionné le 17 juin 2005, fait valoir que n'ayant été saisi d'aucune demande d'indemnisation par les consorts X..., il n'entend pas intervenir à l'instance. MOTIFS : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont souffrait Marcel X... étant établi par la reconnaissance du caractère professionnelle de cette affection, il appartient aux consorts X... d'apporter la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'ils imputent à l'employeur.

Contrairement à ce que soutient la société EDF, les consorts X... n'ont donc pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la pathologie dont était atteint Marcel X..., en application de la présomption d'imputabilité qui découle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Le certificat médical initial fait état d'épaississements pleuraux et précise que Marcel X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.

La société EDF n'a contesté la déclaration en vue de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie et par courrier du 30 mars 1999 a fait parvenir une attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante précisant dans l'historique que de 1958 à 1984 Marcel X... avait été occupé dans l'unité STE et SEP électrique à l'EGS de LILLE à l'entretien des grands postes.

Cette exposition aux poussières d'amiante est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail.

Ainsi Etienne Y... indique qu'à compter de 1969 il a rencontré Marcel X... au cours des interventions dans les postes sources d'EDF ; que le groupe grands postes était chargé des missions d'entretien et de maintenance dans les postes de transformation haute tension et moyenne tension ; que les contraintes environnementales dues à la présence de matériaux contenant de l'amiante dans un grand nombre de postes sources étaient les mêmes pour tout agent effectuant un travail dans ces postes ; que Marcelute tension et moyenne tension ; que les contraintes environnementales dues à la présence de matériaux contenant de l'amiante dans un grand nombre de postes sources étaient les mêmes pour tout agent effectuant un travail dans ces postes ; que Marcel X... effectuait des travaux de soudure et utilisait à l'époque des accessoires en amiante de protection contre

les brûlures. Par ailleurs, une étude du service général de médecine de contrôle de la société EDF datée de 2002 qui porte sur une rétrospective de 23 ans confirme la contamination des ouvriers de maintenance et mécaniciens en précisant que : -

une étude appelée cohorte 78 portant sur une cohorte de plus de 250 000 agents EDF-GDF présents au début de l'année 1978 ou embauchés entre 1978 et 1995 montre que 31 % des salariés auraient été exposés à l'amiante -

704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante ont été indemnisés entre 1977 et 2000 -

les structures dans lesquelles on observe le plus d'exposition sont les centrales thermiques pour 75,7% et les centres de distribution pour 4% -

si l'exposition était de faible intensité, en revanche elle était de longue durée -

la majorité des sujets contaminés a travaillé en centrales thermiques, en particulier dans d'anciennes structures aujourd'hui disparues ou fermées où le calorifugeage était une nécessité. L'asbestose ayant été reconnue dès 1950 comme maladie professionnelle, la société EDF entreprise dotée de services juridiques et médicaux importants savait ou aurait dû savoir qu'il existait ainsi pour ceux de ses personnels alors exposés aux poussières d'amiante, ce qui était le cas de Marcel X... tout particulièrement en centrales thermiques, des risques de contracter cette grave maladie professionnelle.

La carrière de Marcel X... s'est déroulée de 1958 à 1984. Il a donc été en contact avec des matières amiantées après 1977, année à compter de laquelle la société EDF reconnaît avoir eu conscience des dangers pour son personnel de l'exposition à l'amiante et au cours de laquelle est entrée en vigueur une réglementation spécifique à

l'amiante (décret du 17 août 1977).

L'article 1 du décret du 17 août 1977 prévoyait à cet égard l'application de dispositions spécifiques aux parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

Une étude réalisée par le docteur Z..., médecin du travail à EDF - GDF, en 1976 rappelait les dangers de l'amiante, listait les produits qui contenaient de l'amiante et préconisait les mesures de prévention notamment dans les centrales thermiques. Cette étude fut suivie d'une note diffusée par le service de prévention et sécurité mais ne donna pas lieu à la mise en place de dispositifs de prévention ou de protection.

En effet, il ressort du témoignage de René CAURA, collègue de travail de Marcel X..., que les agents n'ont pas été avertis de la dangerosité de l'amiante et ont continué à effectuer les travaux sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante. Ayant eu conscience des risques, au moins à partir de 1977, la société EDF devait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel, ce qu'elle n'a pas fait.

En effet, son obligation de sécurité n'a pas été satisfaite par le lancement d'études afin de déterminer les risques réels induits par l'amiante pour ses agents commandées au service de production thermique, au service général de la médecine du travail d'EDF- GDF ou au service de prévention et de sécurité ni même par l'établissement d'une cartographie des présences d'amiante.

En effet l'employeur est tenu à des mesures concrètes. Or ce n'est qu'en 1980 qu'EDF a demandé des prélèvements d'empoussièrement dans les locaux.

A cet égard, la société EDF admet qu'elle n'a pas appliqué le décret du 17 août 1977 en raison de rapports rassurants indiquant que les taux relevés étaient inférieurs aux seuils admis alors que les pièces produites démontrent qu'elle n'a pas procédé de manière efficace aux mesures de concentration des poussières d'amiante : -

les auteurs de l'étude du Service général de médecine de contrôle d'EDF-GDF datée de 2002, précisent que pour 704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante et reconnues entre 1977 et 2000, ils ne possédaient aucune donnée dosimétrique directe à l'appui de leurs observations -

en 1997, le Président du Comité National d'Hygiène indiquait que dans certains cas, les méthodes utilisées pour mesurer l'empoussièrement ne reflétaient pas la réalité des situations de travail. L'obligation de sécurité due par la société EDF n'est pas davantage satisfaite par l'information sur les risques de l'amiante diffusée aux agents ou par les mesures de surveillance médicale mises en place et le dépistage systématiques des cas d'asbestose à partir du mois de janvier 1980 qui ne sont aucunement des mesures de prévention.

La mise en place de cette surveillance médicale des personnels concernés, dispositif au demeurant sans effet, quant à l'exposition en elle-même au risque d'intoxication laisse présumer que la société EDF était consciente, voire alertée, du danger auquel ses agents se trouvaient exposés. La société EDF ne peut donc se retrancher derrière la lente évolution des textes pour invoquer l'absence de conscience du danger car en son sein même des instances telles que la

médecine du travail ou le service de prévention s'étaient penchés très tôt sur les dangers de l'amiante et avaient émis des recommandations. En omettant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact de ses salariés avec l'amiante, alors qu'elle ne peut invoquer aucune cause justificative et qu'elle avait conscience du danger, la société a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et sur la majoration de la rente prévue par la loi, le comportement de l'employeur ayant été la cause déterminante de la maladie contractée. Sur l'indemnisation des préjudices : Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice cause par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Il résulte des pièces versées au dossier que Marcel X... a été exposé à l'amiante pendant 26 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 71 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle Eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer aux consorts X... au titre du préjudice successoral : o

préjudice de la douleur 16 000 ç o

préjudice moral 5 000 ç o

préjudice d'agrément 5 000 ç

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la créance de des consorts X... étant de nature indemnitaire, ne peut produire des intérêts qu'à compter du jour de la condamnation au paiement. Ces sommes allouées aux consorts X... porteront donc intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle et l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 :

La CNIEG sollicite sa mise hors de cause au motif que Marcel X... aurait travaillé au sein de plusieurs entreprises relevant du régime général sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Cependant en vertu de l'article L 143-1. 4o, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisations, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale.

L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnel de Marcel X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

La cour d'appel, dans le cadre du contentieux général, n'est donc pas compétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des

dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Marcel X...

Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir sur ce point devant la juridiction compétente. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Les consorts X... demandent la condamnation de la société EDF à leur payer la somme de 3050 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société EDF succombant dans ses prétentions, il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées aux consorts X... au titre de la réparation du préjudice extrapatrimonial de Marcel X... Et statuant à nouveau - Fixe l'indemnisation des préjudices comme suit : o

préjudice de la douleur 16 000 ç o

préjudice moral 5 000 ç o

préjudice d'agrément 5 000 ç - Confirme pour le surplus le jugement Et y ajoutant - Dit que les sommes allouées aux consorts X... porteront intérêts à compter du jugement du 9 décembre 2003. - Dit que les sommes allouées aux consorts X... seront avancées par la CNIEG - Se déclare incompétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Marcel X... - Condamne la société EDF à payer aux consorts X... la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Déboute la société EDF de sa

demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamne la société EDF aux dépens de l'appel. LE GREFFIER K.HACHID LE PRESIDENT N.OLIVIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/01108
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;04.01108 ?
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