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29/09/2006 | FRANCE | N°03/00535

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 03/00535


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 325-06 RG 03/00535 SM/AL

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

22 Janvier 2003 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANT : M. Michel X...
... Présent et assisté de Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS) INTIME : SOCIETE E.D.F - 22-30 Avenue de Wagram 75008 PARIS Représenté par Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) CAISSE NATIONA

LE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.) 20 Rue des Français Libres BP 80415 44204 NANTES CEDEX 2 Représe...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 325-06 RG 03/00535 SM/AL

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

22 Janvier 2003 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANT : M. Michel X...
... Présent et assisté de Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS) INTIME : SOCIETE E.D.F - 22-30 Avenue de Wagram 75008 PARIS Représenté par Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.) 20 Rue des Français Libres BP 80415 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Me CORNET ARMAND VINCENT BOEDELS (avocat au barreau de NANTES) Substitué par Me HENTIC DEBATS :

à l'audience publique du 07 Juin 2006

Tenue par S. MARIETTE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcéMichel X... a travaillé pour le compte de la société EDF de mars 1982 à 2005 en qualité de : - de chaudronnier ouvrier professionnel puis de chef ouvrier, au sein de la centrale thermique de DUNKERQUE de mars 1982 à octobre 1985

- chef ouvrier, puis chef d'équipe, technicien et enfin technicien principal au sein de la centrale nucléaire de GRAVELINES.

Une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 était établie le 5 mars 1999, la première constatation médicale diagnostiquant des plaques pleurales bilatérales avec quelques calcifications modulaires étant intervenue le 2 février 1999.

Le caractère professionnel de la maladie était reconnu par la Caisse primaire d'Assurance Maladie et le taux d'IPP était fixé à 5 % par le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières chargé de verser les prestations de sécurité sociale au personnel d'EDF avec versement d'un capital de 1 1448,42 ç.

Michel X... engageait ensuite une action auprès de l'organisme de sécurité sociale de la société EDF en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation devant la commission nationale des Accidents du travail d'EDF, Michel X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer lequel par jugement en date du 22 janvier 2003 le déboutait de ses demandes.

Michel X... qui recevait notification de cette décision, le 24 janvier 2003, en interjetait appel par lettre recommandée expédiée le

27 janvier 2003.

Par conclusions visées par le greffier, le 31 octobre 2005 et soutenues oralement à l'audience, Michel X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente, de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, de fixer comme suit le montant de son préjudice : À

au titre des souffrances physiques :15 245 ç À

au titre des souffrances morales : 15 245 ç À

au titre du préjudice d'agrément : 15 245 ç de dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la date de la demande auprès de l'organisme de sécurité sociale soit à compter du 4 décembre 2001 et enfin de condamner la société EDF à lui payer la somme de 3050 e au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir que : -

le caractère professionnel de sa maladie ayant été reconnue, il n'a pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie dont il souffre et l'exposition à l'amiante au sein de la société EDF -

que la société EDF, dotée de services prévention et de médecine du travail importants, ne pouvait ignorer les risques encourus par son personnel en raison de la présence et de l'utilisation de l'amiante et n'a cependant pris aucune mesure pour éliminer le danger et préserver la santé de ses agents -

la carence dénoncée des autorités de tutelle et l'état des connaissances de l'époque ne pouvait dispenser la société EDF de prendre elle-même des initiatives alors que dès 1976, en son sein, les services de prévention et de médecine du travail avaient conclu

au danger des travaux en relation avec l'amiante. Par voie de conclusions visées par le greffier le 24 octobre 2005, la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Michel X... à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir : -

principalement que Michel X... ne rapporte pas la preuve que sa maladie est liée à une exposition à l'amiante pas plus qu'il ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et la faute éventuelle d'EDF -

subsidiairement qu'elle n'a pas commis la faute inexcusable visée à l'article 452-1 du code de la sécurité sociale A titre infiniment subsidiaire, si la cour admettait l'existence d'une faute inexcusable, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en pneumologie en soutenant que Michel X... n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à permettre l'appréciation des préjudices qu'il prétend subir. Par conclusions visées par le greffier, le 1er juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la CNIEG ( Caisse Nationale des industries électriques et gazières chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières) demande à la Cour de la mettre hors de cause en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de dire que la CPAM de Dunkerque fera l'avance des sommes allouées à Michel X... lesquelles seront inscrites au compte spécial du régime général pour être définitivement supportées par la branche AT-MP du régime général de la Sécurité Sociale en faisant valoir que Michel X... a fait l'objet d'une multi exposition dans plusieurs établissements d'entreprise sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a

provoqué la maladie. A titre subsidiaire, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de la faute inexcusable et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que Michel X... ne justifie pas des préjudices qu'il prétend subir et d'ordonner en conséquence une expertise médicale. MOTIFS : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont il souffre étant établie par la reconnaissance du caractère professionnelle de cette affection, il appartient à Michel X... d'apporter la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur.

Contrairement à ce que soutient la société EDF, Michel X... n'a donc pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la pathologie dont il atteint en application de la présomption d'imputabilité qui découle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Le certificat médical initial fait état de plaques pleurales bilatérales et précise que Michel X... a régulièrement travaillé en contact avec l'amiante.

La société EDF n'a pas contesté la déclaration en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et a délivré à Michel X..., le 10 mars 1999, une attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Cette exposition aux poussières d'amiante est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail. Par ailleurs, un procès-verbal du CHSCT du 9 septembre 1996 signalait que la principale source d'amiante à Gravelines (où travaillait Michel X... ) était l'amiante contenu dans les joints et tresses amiantés de marque Supranit, Latty. Gravelines en consomme 8 tonnes par an, soit 4 tonnes d'amiante pur par an. L'asbestose ayant été reconnue dès 1950 comme maladie professionnelle, la société EDF entreprise dotée de services juridiques et médicaux importants savait ou aurait dû savoir qu'il existait ainsi pour ceux de ses personnels alors exposés aux poussières d'amiante, ce qui était le cas de Michel X... sur le site de Gravelines, des risques de contracter une grave maladie professionnelle.

La carrière de Michel X... s'est déroulée au sein de la société EDF de 1982 à 1999. Il a donc été en contact avec des matières amiantées après 1977, année à compter de laquelle la société EDF reconnaît avoir eu conscience des dangers pour son personnel de l'exposition à l'amiante et au cours de laquelle est entrée en vigueur une réglementation spécifique à l'amiante (décret du 17 août 1977).

L'article 1 du décret du 17 août 1977 prévoyait à cet égard l'application de dispositions spécifiques aux parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, d'élimination de l'amiante et de tout

produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.

Une étude réalisée par le docteur Y..., médecin du travail à EDF - GDF, en 1976 rappelait les dangers de l'amiante, listait les produits qui contenaient de l'amiante et préconisait les mesures de prévention notamment dans les centrales thermiques. Cette étude fut suivie d'une note diffusée par le servie de prévention et sécurité mais ne donna pas lieu à la mise en place de dispositifs de prévention ou de protection.

En effet, il ressort des témoignages de Messieurs Z... et A..., collègues de travail de Michel X... qu'après avoir été avertis de la dangerosité de l'amiante, ils ont toutefois continué à effectuer les travaux sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante.

Il résulte en outre d'une courrier électronique de mars 2002 adressé au responsable Sécurité du site de GRAVELINES par Michel X... que ce dernier signalait qu'il avait encore constaté la présence de traces d'amiante pendantes de part et d'autre des tuyauteries.UWE que ce dernier signalait qu'il avait encore constaté la présence de traces d'amiante pendantes de part et d'autre des tuyauteries.

Par courrier du 11 décembre 2002, le chef du service logistique nucléaire écrivait à Michel X... en ces termes : " Le risque d'occurrence d'une mise en présence de matériau contenant de l'amiante n'étant pas nul lors de vos interventions d'astreinte, par mesure conservatoire, vous serez sorti du tour d'astreinte"

Ayant eu conscience des risques, au moins à partir de 1977, la société EDF devait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de son personnel, ce qu'elle n'a pas fait.

En effet, cette obligation n'a pas été satisfaite par le lancement d'études afin de déterminer les risques réels induits par l'amiante

pour ses agents commandées au service de production thermique, au service général de la médecine du travail d'EDF- GDF ou encore au service de prévention et de sécurité ni même par l'établissement d'une cartographie des présences d'amiante.

En effet l'employeur est tenu à des mesures concrètes. Or ce n'est qu'en 1980 qu'EDF a demandé des prélèvements d'empoussièrement dans les locaux.

A cet égard, la société EDF admet qu'elle n'a pas appliqué le décret du 17 août 1977 en raison de rapports rassurants établissant que les taux relevés étaient inférieurs aux seuils admis alors que les pièces produites démontrent qu'elle n'a pas procédé de manière efficace aux mesures de concentration des poussières d'amiante : -

les auteurs d'une étude du Service général de médecine de contrôle d'EDF-GDF datée de 2002, précisent que pour 704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante et reconnues entre 1977 et 2000, ils ne possédaient aucune donnée dosimétrique directe à l'appui de leurs observations -

en 1997, le Président du Comité National d'Hygiène indiquait que dans certains cas, les méthodes utilisées pour mesurer l'empoussièrement ne reflétaient pas la réalité des situations de travail. L'obligation de sécurité due par la société EDF n'est pas davantage satisfaite par l'information sur les risques de l'amiante diffusée aux agents ou par les mesures de surveillance médicale mises en place et le dépistage systématiques des cas d'asbestose à partir du mois de janvier 1980.

La mise en place de cette surveillance médicale des personnels concernés, dispositif au demeurant sans effet, quant à l'exposition en elle-même au risque d'intoxication laisse présumer que la société EDF était consciente, voire alertée, du danger auquel ses agents se

trouvaient exposés. Enfin prendre les mesures pour préserver ses salariés ne signifie pas, pour compenser les risques que l'on fait prendre aux agents exposés à l'amiante de leur attribuer une compensation financière pour insalubrité. L'application par la circulaire du 26 janvier 1983 du bénéfice de la majoration dans le décompte du temps de travail pour le service effectué dans la catégorie des services insalubres aux agents exposés à l'amiante, ou la possibilité pour ceux-ci de demander un départ anticipé à partir de 50 ans, ne sont pas des mesures de prévention. La société EDF ne peut donc se retrancher derrière la lente évolution des textes pour invoquer l'absence de conscience du danger car en son sein même des instances telles que la médecine du travail ou le service de prévention s'étaient penchés très tôt sur les dangers de l'amiante et avaient émis des recommandations. En omettant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact de ses salariés avec l'amiante, alors qu'elle ne peut invoquer aucune cause justificative et qu'elle avait conscience du danger, la société a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris Sur la majoration de la rente :

Au vu de ce qui précède et par application de l'article L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale , il convient de fixer au maximum la majoration de la rente versée à Michel X..., le comportement de l'employeur ayant été la cause déterminante de la maladie contractée.

La majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Michel X.... Sur l'indemnisation des préjudices : Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci,

indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice cause par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Il résulte des pièces versées au dossier que Michel X... a été exposé à l'amiante pendant plus de 23 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 49 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle Eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Michel X... : o

préjudice de la douleur 13 000 ç o

préjudice moral 5 000 ç o

préjudice d'agrément 5 000 ç

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la créance de Michel X... étant de nature indemnitaire, ne peut produire des intérêts qu'à compter du jour de la condamnation au paiement. Ces sommes allouées à Michel X... porteront donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle et l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 :

La CNIEG sollicite sa mise hors de cause au motif que Michel X... aurait travaillé au sein de plusieurs entreprises relevant du régime général sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

Cependant en vertu de l'article L 143-1. 4o, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie

concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisations, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale.

L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnelle de Michel X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

La cour d'appel, dans le cadre du contentieux général, n'est donc pas compétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Michel X...

Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir sur ce point devant la juridiction compétente. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Michel X... demande la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 3050 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La société EDF succombant dans ses prétentions et étant condamnée aux entiers dépens, il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Infirme le jugement en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau - Dit que la maladie professionnelle dont est atteint

Michel X... est due à la faute inexcusable de la société EDF - Fixe au maximum la majoration de la rente - Dit que la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de Michel X... en cas d'aggravation de son état de santé - Fixe comme suit la réparation des préjudices de Michel X... : o

préjudice de la douleur 13 000 ç (treize mille euros) o

préjudice moral 5 000 ç (cinq mille euros) o

préjudice d'agrément 5 000 ç (cinq mille euros) - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - Dit que les sommes allouées à Michel X... seront avancées par la CNIEG - Se déclare incompétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Michel X... - Condamne la société EDF à payer à Michel X... la somme de 1500 ç (mille cinq cents euros) - Déboute la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Condamne la société EDF aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT K. HACHID N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/00535
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;03.00535 ?
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