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29/09/2006 | FRANCE | N°03/00272

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, 03/00272


ARRET DU

29 Septembre 2006N 246-06RG 03/00272JGH/ALETRANGER

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

08 Octobre 2002 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -APPELANT :SA SOCIETE FONDERIES FRANCAISES DE CHAUFFAGE (F.F.C.)6 Route de Camphin CARNIN 59112 ANNOEULIN M. Pierre LJ X... ... 1470 BOUSVAL (BELGIQUE) M. Damien X... ... 1470 BOUSVAL (BELGIQUE) Mme Mia Y... ... - 1300 WAVRE (BELGIQUE) M. Charles Z... ... - 13

00 WAVR (BELGIQUE)Représentés par Me Vincent CALAIS (avocat au barreau de LILLE)Substitué par Me PARMENTIER INTI...

ARRET DU

29 Septembre 2006N 246-06RG 03/00272JGH/ALETRANGER

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

08 Octobre 2002 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -APPELANT :SA SOCIETE FONDERIES FRANCAISES DE CHAUFFAGE (F.F.C.)6 Route de Camphin CARNIN 59112 ANNOEULIN M. Pierre LJ X... ... 1470 BOUSVAL (BELGIQUE) M. Damien X... ... 1470 BOUSVAL (BELGIQUE) Mme Mia Y... ... - 1300 WAVRE (BELGIQUE) M. Charles Z... ... - 1300 WAVR (BELGIQUE)Représentés par Me Vincent CALAIS (avocat au barreau de LILLE)Substitué par Me PARMENTIER INTIME :URSSAF LILLE 293 avenue du président Hoover BP 2000159032 LILLE CEDEXReprésenté par M. LE MAOUT, régulièrement mandatéDEBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2006

Tenue par JG HUGLO

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera

prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER :

M.A. PERUSCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBEREJG. HUGLO: PRESIDENT DE CHAMBREG. DU ROSTU: CONSEILLERP. NOUBEL: CONSEILLERARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFaits et procédure;De 1991 à 1997, la société FONDERIES FRANCAISES DE CHAUFFAGE a acquitté la C.S.G. et, à compter du 1er janvier 1996, la C.R.D.S. sur les salaires de certains de ses salariés travaillant dans le Nord mais résidant en Belgique; elle a cessé ces versements à compter de 1998; lors des vérifications ultérieures effectuées par l'URSSAF, celle-ci n'a procédé à aucun redressement sur ce point;Le 2 février 1998 M. Pierre X..., président du Conseil d'administration de la société FFC et résidant en Belgique, a demandé la répétition de l'indu concernant la C.S.G. et la C.R.D.S. acquittées de 1991 à 1997;Par lettre du 5 février 1998 l'URSSAF de Lille lui a demandé ses fiches de paie et sa carte de travailleur frontalier; M. Pierre X... n'étant pas travailleur frontalier, l'URSSAF a refusé le remboursement par lettre du 23 avril 1998;Par courrier du 27 novembre 1998, M. Pierre X..., M. Damien X..., M. Charles Z..., Madame Mia Y...-Z..., tous résidents belges, ont demandé le remboursement de la C.S.G. et de la C.R.D.S. depuis 1991;Par quatre courriers du 11 février 1999, l'URSSAF de Lille a rejeté les demandes;Les parties ont saisi la Commission de recours amiable le 9 avril 1999;En l'absence de réponse, elles ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 14 novembre 2000;Par jugement du 8 octobre 2002, cette juridiction a rejeté les recours;Cette décision a été notifiée les 6 et 7 janvier 2003; le 13 janvier 2003, la société FFC , MM. Damien et Pierre X..., M.

Charles Z... et Mme Mia Y...-Z... ont interjeté appel de cette décision;Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;Vu les conclusions de la société FFC, de MM. Damien et Pierre X..., M. Charles Z... et Mme Mia Y...-Z... en date du 2 juillet 2006 et les observations orales de l'URSSAF de Lille en date du 16 mai 2006;Les parties ayant repris lors de la procédure orale leurs conclusions écrites;Attendu que la société FFC, MM. Damien et Pierre X..., M. Charles Z... et Mme Mia Y...-Z... demandent l'infirmation du jugement; de dire que les rémunérations versées par la société FFC aux appelants ne sont pas soumises à la C.S.G. et à la C.R.D.S.; de condamner l'URSSAF de Lille à rembourser à M. Pierre X... la somme de 19886,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998, à M. Damien X... la somme de 1611,52 euros, à Mme Mia Y...-Z... la somme de 7253,08 euros, à M. Charles Z... la somme de 143,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998; qu'ils font valoir que seule la prescription trentenaire de droit commun est applicable à leur action en répétition de l'indu et demandent le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale; subsidiairement ils sollicitent la somme de 11399,46 euros pour M. Pierre X..., 576,10 euros pour M. Damien X..., 5341,97 euros pour Mme Mia Y...-Z..., 27,75 euros pour M. Charles Z... à titre de dommages et intérêts du fait de la faute commise par l'URSSAF en recevant le paiement de la C.S.G. et de la C.R.D.S. indues; qu'ils sollicitent la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;Attendu que l'URSSAF de Lille renonce au bénéfice du jugement, du fait de la réponse validée par la DIRRES du 25 octobre 2005 invitant les URSSAF à renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2005 et à

considérer que les textes, à savoir l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance no96-50 du 24 janvier 1996 exigent la domiciliation fiscale en France; qu'elle invoque toutefois la prescription biennale de l'action en répétition de l'indu résultant de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause; qu'elle s'oppose à l'action en dommages et intérêts des appelants en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute compte tenu de la controverse juridique existant à l'époque, la Cour d'appel de Douai dans des formations différentes ayant rendu le même jour, le 30 septembre 2003, deux arrêts aux solutions opposées et l'arrêt rendu en faveur de la thèse de l'URSSAF de Lille ayant été confirmé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2005;Sur ce, la Cour;Sur l'application de la C.S.G. et de la C.R.D.S.;Attendu que les appelants font valoir que l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie; qu'en application de la convention fiscale bilatérale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, les salariés de l'Institut Pasteur de Lille résidant en Belgique sont considérés en application de l'article 1er de la convention comme étant résident fiscalement en Belgique; que ces salariés doivent être nécessairement considérés comme domiciliés en Belgique pour l'établissement de leur imposition sur le revenu; que, dès lors, en application de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, ils ne peuvent être assujettis à la C.S.G. et à la C.R.D.S.; que la nature de cotisation de sécurité sociale de la C.S.G. et de la

C.R.D.S., reconnue par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 15 février 2000, n'implique pas de manière absolue l'assujettissement à la C.S.G. et à la C.R.D.S. de toute rémunération au titre d'une activité en France quelque soit l'Etat de résidence fiscale; qu'en décider ainsi rendrait inutile le critère fiscal conservé à l'article L 136-1 précité malgré la modification introduite par l'ordonnance n 2001-377 du 2 mai 2001 ayant modifié cette disposition pour y ajouter le critère d'assujettissement à un régime obligatoire français d'assurance maladie; que l'article 13 du règlement du Conseil n 1408/71 a seulement pour objet de désigner la législation française comme législation applicable en matière de cotisations de sécurité sociale et donc de renvoyer à l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale et non d'établir que les rémunérations perçues au titre d'un emploi exercé dans un Etat membre sont soumises aux cotisations sociales de cet Etat;Attendu que l'URSSAF de Lille renonce au bénéfice du jugement, du fait de la réponse validée par la DIRRES du 25 octobre 2005 invitant les URSSAF à renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2005 et à considérer que les textes, à savoir l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance no96-50 du 24 janvier 1996, exigent à la fois un critère social, soit le rattachement à un régime de sécurité sociale français, et un critère fiscal, soit le lieu de domiciliation fiscale; que l'arrêt de la Cour de cassation ignore le critère de la domiciliation fiscale et que, si la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la C.S.G. et la C.R.D.S. entraient dans le champ d'application du règlement no 1408/71, encore faut-il, pour devoir acquitter la C.S.G. et la C.R.D.S., que les conditions d'assujettissement soient remplies au regard du droit interne;Attendu que la contribution sociale généralisée instituée par l'article L

136-1 du code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CE du Conseil n 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre;Que, toutefois, cet article 13 du règlement CE n 1408/71 n'a pas pour effet de soumettre aux cotisations de sécurité sociale les rémunérations perçues dans l'Etat membre où l'activité est exercée mais seulement de renvoyer à la législation de l'Etat membre où l'activité est exercée; qu'il désigne seulement l'Etat membre compétent pour soumettre les rémunérations à des cotisations de sécurité sociale mais n'institue pas une règle matérielle définissant l'assiette des cotisations;Que, du fait de ce renvoi, l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale est donc applicable;Qu'aux termes de ce texte, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie;Qu'il n'est pas contesté que les salariés en cause sont à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie du fait de leur emploi à la société FFC en France;Qu'il importe dès lors de déterminer s'ils sont considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu;Que les dispositions du Code général des impôts doivent ici céder la place à l'application de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964;Qu'aux termes de l'article 1er OE 2 de la convention, une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où

elle dispose d'un foyer permanent d'habitation;Que cette disposition de la convention prise sur le modèle type de l'OCDE, a bien pour effet de désigner l'Etat où doit être considéré comme résident fiscal la personne physique et ce, afin d'éviter les doubles impositions;Qu'aux termes de l'article 11 OE 1 de la convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus;Qu'est ainsi désigné non pas l'Etat de la résidence fiscale mais l'Etat de la source du revenu qui conserve une compétence d'imposition mais celle-ci s'exerce sur les revenus à la source et non de manière globale s'agissant de personnes non résidentes; qu'en effet, l'article 182 A du Code général des impôts dispose que les traitements et salaires de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source;Que la société FFC a produit les documents émanant du Contrôle des contributions belges démontrant que les salariés concernés sont considérés comme résidents fiscaux en Belgique;Que l'article 4 bis 2 du code général des impôts a pour seul objet de prévoir la compétence fiscale de l'Etat de la source du revenu puisqu'il dispose "sont passibles de l'impôt sur le revenuà" et ne concerne pas la résidence fiscale;Que l'article 4 B du Code général des impôts qui définit en revanche la notion de résidence fiscale en fonction de certains critères et notamment, dans son OE 1b), en fonction de l'exercice d'une activité en France doit voir son application écartée du fait de la convention fiscale précitée qui a justement pour objet d'éviter les doubles impositions résultant de la compétence à la fois du fait de la résidence et du fait de l'exercice d'une activité;Que la Cour déduit de cette analyse que les salariés concernés de la société FFC doivent être considérés comme domiciliés

en Belgique pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au sens de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale;Que c'est dès lors à tort que la société FFC a considéré de 1991 à 1997 que les rémunérations versées par elle à ces salariés devaient être soumises à la C.S.G. et à la C.R.D.S.;Que l'action en répétition de l'indu sera donc accueillie en son principe;Sur la prescription;Attendu que les appelants soutiennent que leur action en répétition de l'indu est soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun;Attendu que l'URSSAF de Lille invoque les dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale;Qu'aux termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause;Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées;Attendu que la prescription trentenaire de droit commun n'est applicable qu'en l'absence d'un texte spécial dérogeant pour certaines actions en répétition de l'indu à l'article 2262 du code civil;Attendu que la contribution sociale généralisée instituée par l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CE du Conseil n 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre;Que l'action des appelants est dès lors soumise à la prescription de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale;Que la répétition de l'indu ne peut porter dès lors que sur la période de deux années antérieures au 2 février 1998 pour

M. Pierre X... et à celle de deux années antérieures au 27 novembre 1998 pour M. Damien X..., M. Charles Z..., Mme Mia Y...-Z...; Qu'il y a lieu de renvoyer les parties à effectuer le calcul des sommes soumises à répétition et à en référer à la Cour en cas de difficultés;Sur l'action en responsabilité;Attendu que les appelants font valoir que l'URSSAF de Lille a commis une faute en recevant paiement de la C.S.G. et de la C.R.D.S. qu'elle savait n'être pas dues et en ne soulevant pas plus tôt le moyen tiré de la prescription;Attendu, toutefois, que la Cour d'appel de Douai dans des formations différentes a rendu le même jour, le 30 septembre 2003, deux arrêts aux solutions opposées (Institut Pasteur de Lille contre URSSAF de Lille, société DALLE contre URSSAF de Lille); que l'arrêt rendu en faveur de la thèse de l'URSSAF de Lille (société DALLE contre URSSAF de Lille) a été confirmé par l'arrêt rendu par la Deuxième Chambre de la Cour de cassation le 8 mars 2005, laquelle a confirmé une jurisprudence antérieure de la Chambre sociale de la Cour de cassation que la Cour d'appel de Douai, dans une formation différente, avait refusé explicitement d'appliquer dans son arrêt Institut Pasteur de Lille contre URSSAF de Lille;Que, du fait de la réponse validée par la DIRRES obligeant les URSSAF à renoncer au bénéfice de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, l'URSSAF de Lille s'est désistée de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de céans au profit de l'Institut Pasteur de Lille;Qu'il résulte de ces éléments que la question de savoir si la C.S.G. et la C.R.D.S. étaient dues en l'espèce faisait l'objet d'une controverse juridique, la thèse de l'URSSAF de Lille ayant d'ailleurs été approuvée, certes à tort selon la DIRRES, par la Cour de cassation; que, dès lors, l'URSSAF n'a commis aucune faute en recevant paiement durant la période considérée de la C.S.G. et de la C.R.D.S. de la part de la société FFC;Attendu, par ailleurs, qu'aux

termes de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause; que les appelants ne démontrent pas en quoi l'exception de prescription soulevée par l'URSSAF par conclusions du 27 décembre 2001 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale lui a causé un préjudice et l'aurait été dans une intention dilatoire qui n'est pas démontrée du fait que, justement, cette exception de prescription n'a que des conséquences partielles quant au bien fondé de la demande;Que l'action en dommages et intérêts doit être rejetée;Sur la demande d'intérêts moratoires;Attendu que les appelants n'invoquent pas les dispositions de l'article 1378 du code civil;Qu'ils demandent que les intérêts au taux légal courent à compter des demandes de remboursement; Qu'il y a lieu d'accueillir la demande, la lettre du 2 février 1998 de M. Pierre X... étant bien par ailleurs une demande de remboursement;Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les appelants;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée aux dépens ;

Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFSInfirme le jugement;Dit que les rémunérations versées par la société FFC à MM. Damien et Pierre X..., M. Charles Z... et Mme Mia Y...-Z... ne sont pas soumises à la C.S.G. et à la C.R.D.S.; Dit fondée l'exception de prescription présentée par l'URSSAF de Lille;Dit que l'action en remboursement de M. Pierre X... ne peut porter que sur la C.S.G. et la C.R.D.S. acquittées dans les deux années précédant le 2 février 1998; que l'action en remboursement de MM. Damien X..., Charles Z... et Madame Mia

JACOBS-Z... ne peut porter que sur la C.S.G. et la C.R.D.S. acquittées dans les deux années précédant le 27 novembre 1998;Condamne l'URSSAF de Lille à rembourser à M. Pierre X... la C.S.G. et la C.R.D.S. dans la limite de la prescription avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998, à rembourser à M. Damien X..., à Mme Mia Y...-Z..., à M. Charles Z..., dans la limite de la prescription, la C.S.G. et la C.R.D.S. avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998;Renvoie les parties à en effectuer le calcul et à en référer à la Cour en cas de difficultés;Rejette les autres demandes;LE GREFFIER LE PRESIDENTK. HACHID J.G HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 03/00272
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;03.00272 ?
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