COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/09/2006 No RG :
05/05428 Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI du 18 Août 2005 REF :
CP/CP APPELANT Monsieur Michel X... né le 16 Février 1955 à VINCENNES (94300) Demeurant ... 34530 BALARUC LE VIEUX Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI INTIMÉ Monsieur Michel Y... Demeurant ... - 59000 LILLE Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2006, tenue par Madame PAOLI, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme PAOLI, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 8 JUIN 2006
Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de CAMBRAI qui le 18 août 2005 a débouté M. X... de ses demandes en paiement à l'égard de M. Y... faute de preuve de l'engagement de rembourser ;
Vu l'appel général formé le 8 septembre 2005 par M. X... ;
Vu les conclusions de M. X... en date du 15 décembre 2005 aux termes desquelles il conclut à l'infirmation du jugement et à la
condamnation de M .SALINGUE à lui payer la somme de 19.653,39 euros au titre des prêts outre une indemnité de procédure de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. Y... en date du 9 mai 2006 tendant à la confirmation du jugement ; SUR CE : - en la forme :
L'article 35 du nouveau code de procédure civile dispose que "lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions".
M. X..., aux termes de son assignation du 18 février 2005, comme de ses conclusions de première instance ou d'appel, réclame paiement de trois actes de prêt distincts d'un montant respectif en capital de : 6.097,96 euros, 1.372,04 euros et 3.048,98 euros.
Or, l'article R 311-2 du Code de l'Organisation Judiciaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation (la plus favorable à l'appelant) fixe à 3.800 euros le montant des demandes en deçà desquelles le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. L'appel de M. X... est un appel général qu'il n'a pas limité dans ses dernières écritures. M. X... doit donc être déclaré recevable en ce que son appel porte sur le prêt de 6.097,96 euros et irrecevable pour le surplus. - au fond :
Aux termes de l'article 1326 du code civil "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
engagement ainsi que la mention, écrite (L. no 2000-230, 13 mars 2000, art.5) par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres".
Par acte du 15 septembre 1994, M. Y... s'engage à rembourser à M. X... une somme de 40.000 francs que ce dernier lui prête ; des modalités de remboursement et un taux d'intérêt sont stipulés.
Si cet acte porte bien la signature des deux contractants, il n'y figure toutefois, apposées de la main de M. Y..., aucune des mentions prescrites par l'article susvisé.
Cet acte ne peut donc constituer, ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, qu'un commencement de preuve écrite. Or, aucune autre pièce du demandeur en paiement ne vient établir la preuve d'une obligation de payer à la charge de M. Y... qui trouverait sa cause dans le versement de la somme de 40.000 francs effectuée par M X... ; une sommation de payer délivrée en 2004 apparaît à cet égard insuffisante et ce d'autant plus que le prêt était stipulé consenti pour 6 mois et que le dernier terme du remboursement fixé en mars 1995 est échu depuis près de dix ans lorsque l'assignation en paiement intervient.
M. X... sera débouté de sa demande en paiement. Le jugement doit être confirmé.
M. X... qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement. CONDAMNE Monsieur Michel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS
D. SCHAFFHAUSER