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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950626

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950626


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26/09/2006 * * * No RG : 06/02508 Ordonnance de référé Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 13 Avril 2006 REF : VN/CP APPELANTS S.A. TEINTURES ET APPRÊTS DE SAINT QUENTIN "TASQ" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Digue de Fontaine 02100 ST QUENTIN Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN Maître Richard X... exerçant au sein de la SCP X... HENNEAU tant ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA TEINTURES

ET APPRETS DE SAINT QUENTIN Demeurant 5 boulevard Roosevelt 0210...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 26/09/2006 * * * No RG : 06/02508 Ordonnance de référé Tribunal de Commerce de CAMBRAI du 13 Avril 2006 REF : VN/CP APPELANTS S.A. TEINTURES ET APPRÊTS DE SAINT QUENTIN "TASQ" prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Digue de Fontaine 02100 ST QUENTIN Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN Maître Richard X... exerçant au sein de la SCP X... HENNEAU tant ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA TEINTURES ET APPRETS DE SAINT QUENTIN Demeurant 5 boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIMÉES SA SALOMÉ ROKONA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 14 rue de la Sotière 59980 TROISVILLES Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE SA SALOMÉ INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 14 rue de la Sotière 59980 TROISVILLES Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE SA QUEENMAIL SALOMÉ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 14 rue de la Sotière 59980 TROISVILLES Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2006, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame

NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SA TASQ est, depuis plusieurs années, en relation d'affaires avec les sociétés du "Groupe SALOMÉ" dont elle fait aussi partie. Ainsi, elle procède à des teintures et finitions de textiles qui lui sont confiées par ses sociétés mère et soeur, respectivement la SA SALOMÉ ROKONA et la SA QUEENMAIL SALOMÉ.

Par ordonnance du 9 mars 2006, le Président du Tribunal de Commerce de CAMBRAI (Nord) a ouvert une procédure de conciliation concernant la SA SALOMÉ ROKONA, la SA QUEENMAIL SALOMÉ et la SA SALOMÉ INDUSTRIES en application des dispositions des articles L. 611-6 et suivants du code de commerce, en désignant Maître BONDROIT en qualité de conciliateur. Cette procédure concernait alors, aux termes-mêmes de l'ordonnance, notamment la SA TASQ en qualité de créancière de plusieurs société de ce Groupe.

Par ordonnance du 13 avril 2006, le Président du Tribunal de Commerce de CAMBRAI a, statuant en la forme des référés, notamment, condamné "les sociétés ROKONA SALOMÉ, SALOMÉ INDUSTRIES et QUEEN MAIL SALOMÉ" à payer à la SA TASQ la somme de 458 127,18 ç, et, faisant application de l'article 1244-1 du Code Civil, ordonné que la totalité de la créance, portant intérêts au taux légal, sera payée au plus tard dans un délai de deux années.

Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2006, la SA TASQ

représentée par Maître Richard X... en qualité d'administrateur avec mission de représentation, a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 1er août 2006 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, et le prononcé de la nullité de l'assignation du 6 avril 2006 et de l'ordonnance qui l'a autorisée ; subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SA QUEENMAIL SALOMÉ à lui payer la somme principale de 257 048.59 ç, et la SA SALOMÉ ROKONA celle de 1 196 078,59 ç outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006 et capitalisation des intérêts, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucun délai pour le paiement de ces sommes. S'agissant des saisies conservatoires pratiquées à sa requête entre les mains des sociétés DIM le 29 mars 2006, et JOHNSON CONTROLS les 29 mars et 1er avril 2006, elle demande qu'il soit dit que la demande de mainlevée que ne peut être portée que devant le Juge qui les a autorisées, que ses saisies soient validées, et qu'il soit dit que ses conclusions sont conformes aux dispositions des articles 215 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et que l'arrêt à intervenir emportera conversion des dites saisies.

Elle demande enfin condamnation solidaire de la SA QUEENMAIL SALOMÉ et la SA SALOMÉ ROKONA à lui payer la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir notamment, à l'appui de sa position : - que l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 5 avril 2006 prise en application des dispositions de l'article 858 du Nouveau Code de Procédure Civile sur le référé d'heure à heure n'a pas, tout en disant que le délai d'assignation devait être abrégé, précisé à quelle date l'assignation devait être délivrée, - sur le fond, qu'il ne pouvait être procédé à une condamnation globale entre toutes les sociétés dénommées "SALOMÉ", les sommes qui lui sont dues l'étant

distinctement et précisément par deux d'entre elles, - que les délais accordés par la décision attaquée ont pour conséquence pour elle une impasse de trésorerie de 1 396 734,78 ç au 31 juillet 2006, compte-tenu d'une part de l'importance de la somme qui lui est due et qui est donc concernée par les délais, d'autre part du fait que les sociétés concernées constituent ses principales clientes, - qu'il ne serait en rien démontré que la situation de chacune des sociétés débitrices justifie l'octroi de tels délais, et leur permette effectivement de payer leur dette à l'échéance du délai de deux ans soit au 16 avril 2008, aucun compte prévisionnel n'ayant été produit relativement à cette période.

La SA QUEENMAIL SALOMÉ, la SA SALOMÉ ROKONA et la SA SALOMÉ INDUSTRIES, dans leurs dernières conclusions du 18 août 2006 vues par la Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, demandent la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir : - qu'aucun texte ne prévoit la sanction de nullité pour le non-respect de l'article 858 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'en outre la SA TASQ ne démontrerait l'existence d'aucun grief dès lors qu'elle a, dans les délais, conclu sur le fond, - que le Président du Tribunal de Commerce n'a fait qu'user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 611-7 dernier alinéa du code de commerce dans sa nouvelle rédaction intégrant la loi sur la sauvegarde des entreprises, ces trois sociétés rappelant bénéficier, en application de cette même loi, d'une mesure de conciliation, - que la conciliation a abouti à la signature d'un accord avec leurs principaux créanciers, homologué par décision du Président du Tribunal en date du 25 juillet 2006, accord dont elles ajoutent ne pouvoir communiquer le contenu et les détails eu égard à son caractère confidentiel.

Elles soutiennent encore que la décision leur accordant des délais a

été prise par le Président du Tribunal de Commerce en parfaite connaissance de la situation de toutes les parties concernées, et qu'elles-mêmes auraient un besoin certain de bénéficier des délais qui leur ont été accordés, qui leur permettront de disposer à nouveau de leurs comptes clients sur lesquels la SA TASQ a fait pratiquer diverses saisies.

Elles sollicitent encore condamnation de la SA TASQ à leur payer la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'assignation

La SA TASQ fait valoir que l'ordonnance ayant autorisé les sociétés du Groupe SALOMÉ à assigner à brefs délais n'aurait pas mentionné la date prescrite pour la remise de l'assignation ni la date prévue pour la comparution.

Sur ce point, il doit être noté que l'article 858 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui prévoit la possibilité, pour le Président du Tribunal de Commerce, de réduire les délais d'assignation et de comparution en cas d'urgence, ne prévoient pas que les dates de remise de l'assignation et de comparution, ainsi autorisées à un délai moindre que ceux prévus par les articles 856 et 857 du Nouveau Code de Procédure Civile, soient précisément arrêtées dans l'ordonnance par laquelle cette autorisation est donnée.

En outre il ne pourrait s'agir, en toute hypothèse, que d'une nullité de forme qui doit, pour pouvoir être prononcée, avoir été prévue expressément par un texte, ainsi que l'exige l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; tel n'est pas le cas puisqu'aucun texte ne mentionne cette sanction en l'espèce.

Le moyen ainsi soulevé ne peut donc qu'être écarté. Sur le fond

* sur la condamnation à paiement à titre provisionnel

La SA TASQ précise et établit, par la production aux débats de

documents comptables (grand livre clients) que la SA QUEENMAIL SALOMÉ est débitrice envers elle, au 31 mars 2006 d'une somme de 256 879,54 ç, et la SA SALOMÉ ROKONA de celle de 1 188 701,21 ç. Le montant et l'exigibilité de ces sommes ne sont contestés par aucune de ces deux sociétés. En conséquence, le Président du Tribunal de Commerce, et par l'effet dévolutif de l'appel cette Cour aujourd'hui saisie, peut ordonner le paiement par les sociétés débitrices des sommes qu'elles doivent respectivement, à titre de provision, en application des dispositions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 date des conclusions de la SA TASQ comportant cette demande, aucune autre mise en demeure antérieure n'étant justifiée, ni aucune clause contractuelle prévoyant que les sommes dues produisent des intérêts de plein droit à partir d'un certain délai. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée en justice, et son décompte devra respecter les dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

* sur la demande de délais

Aux termes de l'article 1244-1 du Code Civil, la décision d'accorder des délais de paiement repose sur la considération de" la situation du débiteur et des besoins du créancier".

S'agissant des besoins du créancier, il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire Maître X... établi au cours de la première période d'observation le 8 février 2006 (pièce no 4 de l'appelante) lors du premier examen de l'affaire par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN (Aisne), que la SA TASQ réalise 80 % de son chiffre d'affaires avec la SA SALOMÉ ROKONA, société mère, et en second lieu avec la SA QUEENMAIL SALOMÉ. Dès lors, il est incontestable que le défaut de paiement des dettes cumulées de ces deux sociétés (pour un montant total de l'ordre de 1 453 000 ç

rapporté à un chiffre d'affaires de 9 160 000 ç (bilan au 31 juillet 2005) donc représentant environ 15 % de ce dernier), et l'obligation d'avoir à supporter le report de cet impayé durant deux années à compter du mois d'avril 2006, constitueraient pour la SA TASQ une situation quasi-intenable, ce d'autant qu'elle est déjà en cessation des paiements depuis plusieurs mois puisque son redressement judiciaire a été prononcé le 5 janvier 2006.

Quant à la situation des sociétés débitrices, il ressort certes des pièces du dossier qu'elles font l'objet d'une procédure de conciliation ayant abouti à un accord avec certains de leurs créanciers ; l'on peut dès lors aisément déduire de cette situation, et cela est confirmé par des comptes prévisionnels de trésorerie établies par leur comptable le 4 septembre 2006, qu'elles ne disposent pas, en trésorerie, d'une avance très large pour assurer sans difficultés le paiement de leurs dettes respectives envers la SA TASQ et dont l'exigibilité remonte, pour les plus anciennes, au mois d'octobre 2005 soit il y a près d'une année. Pour autant, il ne résulte du dossier aucun élément qui permettrait de penser qu'elles seraient à même de le faire après l'expiration d'un délai de deux années. Ainsi, il n'est produit aucun compte prévisionnel couvrant la période en question et jusqu'au mois d'avril 2008 ; par ailleurs les seuls prévisionnels produits (pour une période allant jusqu'à février ou mai 2007) ne prennent pas en compte ces dettes de façon fiable et cohérente quant aux capacités effectives des sociétés SALOMÉ à les supporter, puisqu'ils se bornent à présenter deux situations alternatives pour chacune de ces personnes, l'une intégrant le paiement de la créance TASQ au cours de la période considérée ce qui conduit à un déficit de trésorerie, l'autre excluant ce paiement ce qui, par la force des choses, améliore la trésorerie.

Il résulte de l'analyse de ces éléments que l'octroi de délais de

paiement de deux années au sociétés SA SALOMÉ ROKONA et SA QUEENMAIL SALOMÉ pour payer leur dette respective à la SA TASQ n'apparaît pas opportun.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée, et cette demande de délais rejetée.

[* sur les saisies

Il doit être constaté que les sociétés intimées n'ont pas formé, devant cette Cour, de demande tendant à la mainlevée des saisies sur créances pratiquées par la SA TASQ. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière sur ce point.

La SA TASQ demande que soient "validées" les saisies conservatoires opérées à sa requête entre les mains des sociétés DIM le 29 mars 2006 et JOHNSON CONTROLS les 29 mars et 3 avril 2006. Or en vertu des dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu à "validation" judiciaire de la saisie et il suffit au créancier obtenant un titre exécutoire de signifier au saisi un acte de conversion.

*] sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA TASQ tout ou partie des frais qu'elle a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au paiement de laquelle les trois sociétés défenderesses seront condamnées in solidum.

Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des sociétés SALOMÉ qui succombent et qui devront, pour les mêmes motifs, supporter les dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code

de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

REOEOIT la SA TASQ en son appel, régulier en la forme.

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Et, statuant à nouveau,

ÉCARTE le moyen tiré de la nullité de l'assignation.

CONDAMNE les personnes suivantes à payer à la SA TASQ les sommes suivantes à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil : - la SA QUEENMAIL SALOMÉ la somme de 257 048,59 ç, - la SA SALOMÉ ROKONA la somme de 1 196 078,59 ç

REJETTE la demande des sociétés intimées tendant à se voir octroyer des délais pour payer ces sommes.

DIT qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compétence quant à la mainlevée des saisies, et qu'il n'y a pas lieu non plus à validation de ces dernières.

CONDAMNE in solidum la SA SALOMÉ ROKONA et la SA QUEENMAIL SALOMÉ à payer à la SA TASQ la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE in solidum la SA QUEENMAIL SALOMÉ et la SA SALOMÉ ROKONA aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement

direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950626
Date de la décision : 26/09/2006

Analyses

REOEOIT la SA TASQ en son appel, régulier en la forme. INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Et, statuant à nouveau, ÉCARTE le moyen tiré de la nullité de l'assignation. CONDAMNE les personnes suivantes à payer à la SA TASQ les sommes suivantes à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006 et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil : - la SA QUEENMAIL SALOMÉ la somme de 257 048,59 , - la SA SALOMÉ ROKONA la somme de 1 196 078,59 REJETTE la demande des sociétés intimées tendant à se voir octroyer des délais pour payer ces sommes. DIT qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la compétence quant à la mainlevée des saisies, et qu'il n'y a pas lieu non plus à validation de ces dernières. CONDAMNE in solidum la SA SALOMÉ ROKONA et la SA QUEENMAIL SALOMÉ à payer à la SA TASQ la somme de 2 000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE in solidum la SA QUEENMAIL SALOMÉ et la SA SALOMÉ ROKONA aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-26;juritext000006950626 ?
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