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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950732

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950732


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/09/2006 * * * No RG : 05/01763 Jugement du Tribunal de Commerce de CALAIS du 18 Janvier 2005 REF : IG/CD APPELANTE Société AUGUST DE CLERCK NV , société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Bijlokelaan 53 A 9080 LOCHRISTI BELGIQUE Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me DELOBEL-BRICHE SUB.ME VERVA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître Alexandre X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VICYV FRANCE Demeurant ... 62100 CALA

IS Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour As...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/09/2006 * * * No RG : 05/01763 Jugement du Tribunal de Commerce de CALAIS du 18 Janvier 2005 REF : IG/CD APPELANTE Société AUGUST DE CLERCK NV , société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Bijlokelaan 53 A 9080 LOCHRISTI BELGIQUE Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me DELOBEL-BRICHE SUB.ME VERVA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître Alexandre X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VICYV FRANCE Demeurant ... 62100 CALAIS Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me WEEGHSTEEN substituant Me WACHEUX avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. REBOUL, Conseiller

--------------------- GREFFIER LORS DES Y... : Mme J. Z... Y... à l'audience publique du 22 Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 19 mai 2006

*****

Vu le jugement contradictoire du 18 janvier 2005 du tribunal de commerce de CALAIS ayant condamné la société de droit belge NV AUGUST DE CLERCK à payer à Me X..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société VICYV FRANCE la somme de 24.820,22 ç à titre de frais de gardiennage de la marchandise revendiquée et débouté les parties du reste de leurs demandes ;

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2005 par la société de droit belge AUGUST DE CLERCK NV ;

Vu les conclusions déposées le 12 mai 2006 pour celle-ci ;

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2006 pour Me A.X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société VICYV ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2006 ;

Attendu que la société A.DE CLERCK a interjeté appel, son droit à revendiquer sa marchandise ayant été admis par arrêt de cette Cour du 6 juillet 2000 passé en force de chose jugée par non admission du pourvoi le 17 décembre 2003, aux fins d'infirmation, débouté du liquidateur de sa demande de paiement de frais de gardiennage depuis l'ouverture du redressement judiciaire (mais) jusqu'à août 1997 (enlèvement des objets suite à la transaction de juillet 1997 et la consignation par elle-même de la somme de 250.000 F chez un huissier de CALAIS) ; elle rappelle que la société VICYV FRANCE n'avait qu'un rôle de vendeur des marchandises frappées au surplus d'une réserve de propriété de la société A.DE CLERCK, que cette société VICYV FRANCE était sous locataire de locaux loués par la société VICYV BELGIQUE, qu'il n'y a eu ni dépôt volontaire de sa part ni dépôt nécessaire, que rien n'empêchait le liquidateur de faire droit à sa revendication ce qui d'ailleurs fut fait lors de l'accord de juillet 1997 dans l'attente de la procédure d'appel ; que seul Me X... a pris l'initiative du dépôt et a choisi une société de gardiennage à DUNKERQUE alors que les marchandises se trouvaient à CALAIS ! Que dès février 1997 elle a réclamé l'autorisation d'enlever sa marchandise ce qui ne lui a été accordé que par la transaction de juillet 1997 ; que le déposant est donc bien le liquidateur et non elle-même ; que le liquidateur a été autorisé par ordonnance du 10 mars 1997 à vendre aux enchères publiques la marchandise du liquidé tandis que ses

droits de légitime propriétaire étaient niés de telle sorte que si frais il y a eu, ceux-ci ont été faits dans l'intérêt du liquidé, et le dépôt n'était pas nécessaire pour ne pas l'avoir été de février à avril 1997 ; que la dernière facture de 18.090 F du 16 juillet 1997 correspond à un inventaire par quatre personnes incombant à Me X... es qualités ; que lors de la transaction, le liquidateur n'a pas soufflé mot au sujet de frais de gardiennage ; elle sollicite 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Me X... es qualités soutient que, face à la revendication, il n'avait pas d'autre choix que de faire garder la marchandise en lieu sûr (et non là où elle se trouvait dans une ZUP à CALAIS moyennant paiement d'un loyer que la cessation des paiements et le redressement judiciaire du 18 décembre 1996 rendait impossible) ; que ces frais ont été exposés dans l'intérêt du seul créancier revendiquant jusqu'à ce que ce dernier autorise la vente pour compte de qui il appartiendra ; que le dépôt était nécessaire pour le liquidateur devant assurer la préservation ; que la durée est raisonnable et les frais générés dans le strict dessein de maintenir le stock ; il sollicite la confirmation, l'autorisation de déduire du prix de vente des marchandises les frais de gardiennage de 162.810 F soit 24.820,22 ç, le débouté de la société adverse, 2.000 ç au titre de ses frais irrépétibles ;

SUR CE

Attendu que la société VICYV FRANCE a été mise en redressement judiciaire le 18 décembre 1996 et en liquidation judiciaire le 12 février 1997 ;

Attendu que la nécessité du dépôt des marchandises revendiquées par la société belge A.DE CLERCK n'est pas établie par le liquidateur qui

s'est fait autoriser à les vendre puisqu'il estimait qu'en fait de meubles possession vaut titre et déniait tout droit de propriété à la société DE CLERCK ; qu'il appartenait au liquidateur de faire droit à la revendication de février 1997 du légitime propriétaire et à négocier les conditions de la préservation des droits de son administrée s'il estimait que cette dernière, bien que non locataire des locaux où était entreposée la marchandise avait des droits sur celle-ci; qu'en outre parmi les factures dont il est réclamé paiement (97.050 du 7 mai 1997, 97.056 du 4 juin 1997, 97.091 du 3 juillet 1997, 97.087 du 5 août 1997) pour le même montant de 36.180 F TTC et sans davantage de précisions quant aux périodes concernées, figure en sus une facture no 97.115 du 16 juillet 1997 de 18.090 F correspondant à "un inventaire et à la mise sur le côté pour restitution aux établissements DE CLERCK fait par 4 personnes" ; qu'ainsi, les pièces produites par le liquidateur à l'appui de son assignation en paiement du 15 octobre 2001 n'établissent pas que les frais dont il réclame paiement ont été engagés dans le seul intérêt du créancier DE CLERCK ; que la décision sera donc infirmée, et Me X... es qualités condamné à payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société A. DE CLERCK ;

P A R C E A... M O T I F A...

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant de ce chef,

DEBOUTE Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société VICYV FRANCE de ses demandes ;

CONDAMNE Me X..., es qualités, à payer à la société belge DE

CLERCK la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Me X..., es qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

J.DORGUIN

I.GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950732
Date de la décision : 14/09/2006

Analyses

INFIRME le jugement entrepris ; Statuant de ce chef, DEBOUTE Me DELEZENNE es qualités de liquidateur judiciaire de la société VICYV FRANCE de ses demandes ; CONDAMNE Me DELEZENNE, es qualités, à payer à la société belge DE CLERCK la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Me DELEZENNE, es qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-14;juritext000006950732 ?
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