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14/09/2006 | FRANCE | N°04/05597

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 14 septembre 2006, 04/05597


CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14 / 09 / 2006 * * No RG : 04 / 05997 Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 07 Septembre 2004

REF : IG / CD
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 8 boulevard Vauban 59024 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉS
S. A. S. DUBAR WARNETON en redressement judiciaire Ayant son siège social 136 rue Jules Guesde 5

9150 WATTRELOS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Maît...

CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14 / 09 / 2006 * * No RG : 04 / 05997 Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 07 Septembre 2004

REF : IG / CD
APPELANTE
CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 8 boulevard Vauban 59024 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
INTIMÉS
S. A. S. DUBAR WARNETON en redressement judiciaire Ayant son siège social 136 rue Jules Guesde 59150 WATTRELOS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS DUBAR WARNETON Demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me BEIRNAERT substituant Me VYNCKIER avocats au barreau de LILLE

S. A. S. DUBAR WARNETON ACTUELLEMENT en liquidation judiciaire Ayant son siège social 136 rue Jules Guesde 59150 WATTRELOS

NON ASSIGNEE-N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. ROSSI, Conseiller M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2006
*****

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2004 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la SAS DUBAR WARNETON, juge au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant rejeté pour cause de forclusion la créance no12 de la CAVCIC au motif de la publication au BODACC le 4 juillet 2003 ;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2004 par la Caisse d'Allocations Vieillesse pour les Cadres de l'Industrie et du Commerce (CAVCIC) (la Caisse) ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2006 pour celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 28 avril 2006 pour Me Philippe X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DUBAR WARNETON (société DW) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2006 ;

Attendu que la CAVCIC a interjeté appel pour avoir déclaré le 12 juin 2003 sa créance privilégiée du premier trimestre 2003, ainsi que pour le mois d'avril tant pour ses cotisations que pour celles au titre de l'AGFF pour un total de 14. 070 € au redressement judiciaire de la SAS DUBAR WARNETON ouvert le 29 avril précédent, avoir déclaré dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 L 621-103 du Code de commerce puisque maintenue le 15 janvier 2004, ramenée le 11 juin 2004 à 11. 198,93 € ; elle rappelle qu'institution de retraite complémentaire ARRCO Titre II Livre IX du Code de la sécurité sociale, elle n'a pas la possibilité d'émettre un titre exécutoire à la différence du Trésor Public ou de certains organismes sociaux, et invoque l'arrêt Chambre Commerciale C. CASS 5 juillet 2005 ; qu'il convient de lire sa déclaration de créance initiale comme effectuée à titre définitif puisqu'elle n'est pas en droit d'effectuer une déclaration provisionnelle ; elle sollicite l'infirmation, son admission au passif à titre privilégié pour la somme de 14. 070 €, à défaut, vu sa déclaration rectificative entre les mains du juge-commissaire le 15 juin 2004 à hauteur de 11. 998,93 € à titre définitif et privilégié ainsi que 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu que Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société DW sollicite la confirmation,1. 000 € au titre de ses frais hors dépens, rappelant que la lettre du 15 janvier 2004 dont se prévaut la Caisse est une lettre simple qu'il n'a jamais reçue d'une part tandis que la Caisse dans sa réponse à lui adressée du 1er septembre 2004 ne le mentionnait pas d'autre part ;
***
SUR CE
Attendu que la société DW, mise en redressement judiciaire le 29 avril 2003, jugement publié au BODACC le 4 juillet, a, sur résolution du plan de continuation par voie d'apurement, été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; que le tribunal a fixé le délai d'établissement de la liste des créances au représentant des créanciers à 12 mois après parution au BODACC, délai expirant en conséquence le 4 juillet 2004 ; que Me X... était désigné représentant des créanciers ; que par lettre du 12 juin 2003, la Caisse a déclaré au représentant des créanciers, Me X..., sa créance privilégiée du 1er trimestre 2003 et d'avril (1er au 29) de 9. 664 et 3. 222 € ainsi que pour les mêmes périodes au titre de L'AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et l'ARRCO) de 888 et 296 € soit un total de 14. 070 € ; que peu importe à cet égard la qualification donnée par le créancier, seul comptant la réalité de la situation ; que la Caisse ne disposant pas de la possibilité d'émettre une contrainte c'est-à-dire son propre titre exécutoire, étant une institution du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale ne peut déclarer à titre provisionnel ; que sa déclaration faite dans le délai de deux mois de la publication au BODACC est donc définitive en ce qui concerne les déclarations effectuées au titre des trimestrialités d'après les éléments fournis par le débiteur déclarant et dont il n'est pas indiqué qu'elles font l'objet de contestation ;
Attendu que s'il n'est pas interdit à un créancier de réduire ultérieurement sa créance lorsque les éléments communiqués par le débiteur ou son administrateur judiciaire (Me A...) le lui permettent et de réduire sa demande à 11. 998,93 €, par lettre du 11 juin 2004 adressée au greffe du tribunal de commerce en vue de l'audience du 15 juin du juge-commissaire devant statuer sur l'admission de sa créance, ou même oralement à l'audience (ce qui n'est pas le cas de l'espèce) et non uniquement par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au seul représentant des créanciers comme soutenu par ce dernier, encore faut-il qu'il s'agisse de créances définitives ; qu'il ressort des faits de l'espèce que la Caisse pour la période 1er / 29 avril 2003 n'a pas déclaré à titre définitif, n'a pas fourni les éléments aboutissant au calcul des sommes réclamées puisqu'elle s'est plainte de ne les avoir reçus que le 30 janvier 2004 et a donc fait une estimation provisoire !.. ce que sa situation ne lui permet pas ; qu'en conséquence sa créance à titre privilégié sera retenue pour la somme de 9. 664 € + 888 € = 10. 552 € et rejetée pour la période 1er / 29 avril 2003 soit 1. 295,6 € + 151,33 € = 1. 446,93 € ;
Attendu que la société DW en liquidation judiciaire n'a pas été attraite dans la procédure, qu'il sera statué par défaut ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,

INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de ce chef,
ADMET la créance de la CAVCIC au passif privilégié de la SAS DW pour la somme de 10. 552 € et la rejette pour la somme de 1. 446,93 € ;
REJETTE la demande de frais irrépétibles ;
LAISSE Les dépens à la charge de chacune des parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 04/05597
Date de la décision : 14/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 07 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-14;04.05597 ?
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