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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629705

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 13 septembre 2006, JURITEXT000007629705


DOSSIER N 05/03153ARRÊT DU 13 Septembre 20064ème CHAMBREED/IDCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 13 Septembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 6EME CHAMBRE du 27 SEPTEMBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mahamadouné le 07 Mai 1961 à ACCRA (MALI) Fils de X... Kamava et d'YAYLOR CeciliaDe nationalité malienne, célibatairePeintre décorateurDemeurant 37 rue Henri Longatte - 93700 DRANCYPrévenu, appelant, libre, non comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la

République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant COMPOSI...

DOSSIER N 05/03153ARRÊT DU 13 Septembre 20064ème CHAMBREED/IDCOUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 13 Septembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 6EME CHAMBRE du 27 SEPTEMBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mahamadouné le 07 Mai 1961 à ACCRA (MALI) Fils de X... Kamava et d'YAYLOR CeciliaDe nationalité malienne, célibatairePeintre décorateurDemeurant 37 rue Henri Longatte - 93700 DRANCYPrévenu, appelant, libre, non comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant COMPOSITION DE LA COUR :Président :

Christine Y..., Conseillers :

Michel BATAILLE,

Anne-Marie GALLEN.GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 21 Juin 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.Ont été entendus :Madame Y... en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de

procédure pénale.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Septembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Monsieur X... Z..., sur les dispositions pénales , suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 27 09 05 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement avec confiscation des scellés et du véhicule BMW no 113 PLD75, en répression des délits d'importation et détention non autorisées de stupéfiants, importation non déclarée de marchandise prohibée qui lui étaient reprochés.

Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :

- d'avoir à Neuville en Ferrain, le 26 Septembre 2005, importé, sans déclaration préalable, des marchandises prohibées, en l'espèce de l'herbe de cannabis;Faits prévus par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427 et 38 du Code des Douanes et réprimés par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-bis 1o et 369 du Code des Douanes.

- d'avoir à Neuville en Ferrain, le 26 Septembre 2005, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'herbe de cannabis ;Faits prévus par les articles 222-36 AL.1 et 222-41du Code Pénal ; articles L.5132-7, L.5132-8 AL1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la Santé Publique ; article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 Février 1990 et réprimés par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47,

222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code Pénal.

- d'avoir à Neuville en Ferrain, le 26 Septembre 2005, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'herbe de cannabis ;Faits prévus par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code Pénal ; articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de Santé Publique ; article 1 de l'Arrêté Ministériel du 22 Février 1990 et réprimés par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, et 222-51 du Code Pénal.

Monsieur X... a été cité à l'adresse déclarée ; il est absent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier.

- Sur l'action publique

Le 25 Septembre 2005, à 18h10, à Neuville en Ferrain, des agents des douanes ont procédé au contrôle du véhicule B M A... immatriculé 113 PLD 75 appartenant à Christian MAKAIA et conduit par ce dernier avec pour passagers Z... X... et Honoré WANDJA.

Honoré WANDJA et Z... X... étaient en possession d'1 gramme d'herbe de cannabis chacun.

Christian MAKAIA détenait 5 grammes de cette même substance et le sac de voyage de Z... X... qui se trouvait dans le coffre de la voiture contenait 494 grammes.

En outre la visite à corps de Honoré WANDJA permettait la découverte de 5 grammes d'herbe de cannabis.

Il résulte des déclarations de Honoré WANDJA et de Christian MAKAIA que les 3 prévenus se sont rendus ensemble au Pays Bas à bord du véhicule de Christian MAKAIA et qu'il ont tous trois consommé du cannabis dans un coffee shop ; que sur place, Christian MAKAIA qui disposait d'une somme importante ( il avait perçu, peu de temps auparavant, de son employeur son solde de tout compte ) a acheté 500 grammes d'herbe de cannabis pour 500 euros, étant convenu que cette

quantité, destinée à leur consommation personnelle, devait être partagée entre eux trois, à charge pour Z... X... et Honoré WANDJA de rembourser leur part à Christian MAKAIA.

Après avoir nié être concerné par les 500 grammes, alors qu'il a déclaré devant les fonctionnaires des douanes que Christian MAKAIA avait payé pour lui et qu'il devait le rembourser plus tard, en France, pour obtenir sa part, Z... X... a fait d'autres déclarations lors de sa garde à vue et devant le Procureur de la République, prétendant n'avoir acheté qu'un gramme pour sa consommation personnelle et que le sachet de 494 grammes n'a été acheté que par Christian MAKAIA qui l'a placé dans son sac, à son insu.

Cependant Honoré WANDJA a précisé que Z... X... était présent au coté de Christian MAKAIA lorsque ce dernier a mis le sachet de 494 grammes dans le coffre de la voiture. En outre Z... X... reconnaît avoir vu Christian MAKAIA effectuer la transaction relative aux 500 grammes d'herbe de cannabis.

Il y a une mention au casier judiciaire de l'intéressé pour violence sur personne chargée d'une mission de service public en 2000 .

C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges , après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve , se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu.

la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une certaine gravité, s'agissant d'infractions relatives aux stupéfiants, retenus à l'encontre du prévenu.

Toutefois, les premiers juges en ayant légèrement sous-évalué le quantum, la cour alourdira cette peine comme prévu au dispositif. Il convient de confirmer la confiscation des scellés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,

- Confirme le jugement sur la culpabilité et la confiscation des scellés ,

- L'infirme quant à la peine,

- Condamne le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement ferme,

- L a présente décision est assujettie a un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E.BASTIEN

C.PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629705
Date de la décision : 13/09/2006

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel

La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une certaine gravité, s'agissant d'infractions relatives aux stupéfiants, retenus à l'encontre du prévenu. Les premiers juges en ayant légèrement sous-évalué le quantum, la cour alourdira cette peine


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-13;juritext000007629705 ?
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