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11/09/2006 | FRANCE | N°04/05688

France | France, Cour d'appel de Douai, 11 septembre 2006, 04/05688


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11 / 09 / 2006

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No RG : 04 / 05688

JUGEMENT
Tribunal de Grande Instance de DOUAI
du 12 Avril 2001

REF : CG / MB



APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...

né le 18 Mars 1955 à RIEULAY (59870)
demeurant...

59179 FENAIN

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur François X...

né le 13 Avril 1944 à RIEUL

AY (59870)
demeurant...

59870 MARCHIENNES

Monsieur Michel X...

né le 20 Septembre 1948 à RIEULAY (59870)
demeurant...

59870 TILLOY LEZ MARCHIENNES

représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11 / 09 / 2006

*
* *

No RG : 04 / 05688

JUGEMENT
Tribunal de Grande Instance de DOUAI
du 12 Avril 2001

REF : CG / MB

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...

né le 18 Mars 1955 à RIEULAY (59870)
demeurant...

59179 FENAIN

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur François X...

né le 13 Avril 1944 à RIEULAY (59870)
demeurant...

59870 MARCHIENNES

Monsieur Michel X...

né le 20 Septembre 1948 à RIEULAY (59870)
demeurant...

59870 TILLOY LEZ MARCHIENNES

représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
assistés de la SCP DRAGON BIERNACKI, avocats associés au barreau de DOUAI

Madame Geneviève X...

née le 13 Février 1958 à SOMAIN (59490)
demeurant...

59490 SOMAIN

Monsieur Richard X...

né le 11 Mars 1945 à RIEULAY (59870)
demeurant...

38130 ECHIROLLES

représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
ayant pour conseil Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2006, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui après son rapport oral a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 AVRIL 2006

*****

Par jugement du 12 avril 2001 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de Douai a, dans un litige opposant d'une part Messieurs François et Michel X... à d'autre part, Madame Geneviève X... et à Messieurs Jean-Paul et Richard X... :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Valentin X... et Madame Eléonore A...,

-commis pour y procéder Maître B..., notaire à Marchiennes et pour surveiller les opérations, Sophie VALAY-BRIERE, juge,

-dit qu'en cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé sur simple requête,

-condamné Monsieur Jean-Paul X... à rapporter à la succession la somme de 537 861,40 francs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné Monsieur Michel X... à rapporter à la succession la somme de 324 500 francs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés entre les parties par parts égales.

Par déclaration du 30 août 2004, Monsieur Jean-Paul X... a relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 2 février 2006,

Vu les conclusions déposées par Messieurs Michel et François X... le 28 octobre 2005,

Vu les conclusions déposées par Monsieur Richard X... et Madame Geneviève X... le 13 décembre 2005,

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2006.

L'analyse plus ample des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse apportée à leurs écritures opérantes.

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MOTIFS

Rappel des données utiles du litige

Monsieur Valentin X... et Madame Eléonore A... se sont mariés le 18 septembre 1943 et ont eu cinq enfants. Madame A... est décédée le 12 septembre 1994, son mari étant décédé à son tour le 9 mars 1998. Le couple a laissé ses cinq enfants, parties au présent procès, pour lui succéder.

En l'absence d'accord entre ces derniers quant aux opérations de liquidation et de partage, Messieurs François et Michel X... ont, par exploits d'huissier des 15 janvier,19 janvier et 15 février 1999, fait assigner leur soeur Geneviève et leurs frères Richard et Jean-Paul devant le Tribunal de Grande Instance de Douai.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

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Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur Jean-Paul X... estime son appel recevable dans la mesure où :

-le jugement critiqué a fait l'objet d'une signification à partie, c'est-à-dire à lui-même, le 2 juillet 2001 sans être précédée d'une signification à avocat en la personne de son avocat postulant,

-cet acte de signification du 2 juillet 2001 ne peut donc dans ce contexte, être considéré comme valable de sorte qu'il n'a pu faire courir le délai d'appel à son égard, et ce par application de l'article 678 du nouveau code de procédure civile.

L'appelant précise en effet qu'il avait dans un premier temps confié sa défense au même avocat que Richard et Geneviève, mais qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer à se faire représenter en l'absence de moyens financiers. Il ajoute que son conseil a néanmoins poursuivi la représentation de son frère et de sa soeur, alors même que des divergences d'intérêts s'étaient fait jour entre lui-même et Richard et Geneviève.

Monsieur Jean-Paul X... estime donc qu'au vu de cette situation, son avocat aurait dû se départir de l'ensemble du dossier et que lui-même aurait dû être réassigné. Ainsi ne se serait pas posée la question de la signification du jugement à avocat qui était devenue impossible.

Monsieur Richard X... et Madame Geneviève X... concluent à l'irrecevabilité de l'appel de leur frère Jean-Paul.

Ils soulignent en effet :

-que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il lui revenait de constituer avocat,

-que sa décision de ne plus intervenir au procès, a été consciente puisqu'il a en réalité, en cours de procédure, décidé de ne plus être représenté,

-qu'ainsi la signification à avocat est devenue impossible,

-que si l'on considère que l'avocate initialement saisie de ses intérêts est resté tenue aux opérations de postulation jusqu'au prononcé du jugement, il est évident que celle-ci ne pouvait se signifier un jugement à elle même,

-qu'en effet, un avocat ne peut se " déconstituer " à défaut d'une nouvelle constitution aux lieu et place du précédent conseil.

A titre subsidiaire, Monsieur Richard X... et Madame Geneviève veuve X... invoquent les dispositions de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile et relèvent que l'argument soulevé par Jean-Paul X... selon lequel la défense imposerait que des personnes ayant des intérêts divergents soient représentées par des avocats distincts n'a aucun fondement procédural et relève de la déontologie professionnelle.

Messieurs Michel et François X... concluent également à l'irrecevabilité de l'appel, soulignant que la signification à avocat a été faite par l'avocat constitué pour le compte de Monsieur Jean-Paul X... et en son nom et que, un avocat ne pouvant se " déconstituer ", à défaut d'une nouvelle constitution aux lieu et place du précédent conseil de Monsieur Jean-Paul X..., le conseil ne pouvait procéduralement agir autrement.

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Il ressort des dispositions des articles 677 et 678 du nouveau code de procédure civile que les jugements sont notifiés aux parties elle-même et que, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destinée à la partie (...).

En l'espèce, les mentions du jugement querellé indiquent " Maître C..., qui s'était constituée le 10 mars 1999 pour Monsieur Richard X..., Jean-Paul X... et Geneviève X... a justifié lors de l'audience du 15 mars 2001 de ce qu'elle n'était plus mandatée pour intervenir pour Monsieur Jean-Paul X... ".

Ce jugement a été signifié, ainsi qu'en atteste l'acte d'huissier produit aux débats, à Monsieur Jean-Paul X... le 2 juillet 2001 à la requête de Maître C....

Il avait été préalablement signifié à la SCP GODIN-DRAGON-BIERNACKI, avocat de Messieurs Michel et François X..., par acte d'huissier du 16 mai 2001, à la requête du même avocat. Monsieur Jean-Paul X... indique cependant que la signification qui lui a été faite à personne, aurait dû, pour être valable, être précédée d'une signification à la personne de l'avocat postulant intervenant pour son compte.

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Or, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 418 du nouveau code de procédure civile, la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

En d'autres termes, comme le rappellent les intimés, un avocat ne peut se " déconstituer " en l'absence d'une nouvelle constitution.

Or il n'est pas contesté qu'en l'espèce Monsieur Jean-Paul X... ait révoqué le mandat de son avocat sans faire choix d'un nouveau conseil. Les raisons invoquées à cette décision par l'intéressé sont indifférentes à la présente question de procédure relative à la recevabilité de l'appel.

Son adversaire n'avait dès lors pas comme l'affirme l'appelant à procéder à une réassignation mais pouvait poursuivre la procédure comme l'y autorisait l'article précité.

De la même façon, la signification qui a été faite à Monsieur Jean-Paul X... le 2 juillet 2001, l'a été régulièrement par Maître C....

Cette signification n'avait en effet pas à être précédée d'une signification préalable à avocat dans la mesure où précisément elle a été effectuée par l'avocat " demeuré postulant " de Monsieur Jean-Paul X..., celui-ci ne justifiant avoir constitué un nouveau conseil que le 16 mai 2003.

Le fait que Maître C... ne se soit pas déchargée de l'ensemble du dossier en présence d'intérêts divergents entre Jean-Paul et ses frères et soeur, relève éventuellement des règles déontologiques mais se trouve sans incidence sur la régularité de la signification effectuée, au regard des règles de procédure précédemment rappelées.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que l'appel interjeté le 30 août 2004 d'un jugement signifié le 2 juillet 2001, doit, par application de l'article 538 du nouveau code de procédure civile, être déclaré irrecevable.

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Monsieur Richard X... et Madame Geneviève X... sollicitent la condamnation de leur frère Jean-Paul à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils expliquent que leur frère a usé de façon abusive de tous les recours à des fins dilatoires, afin de retarder les opérations de compte liquidation partage.

Les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où la mauvaise appréciation faite par une partie de ses droits n'est pas assimilable à un abus.

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L'équité ne commande en outre pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de sorte que toutes les parties doivent être déboutées de leurs demandes à ce titre.

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PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel relevé par Monsieur Jean-Paul X...,

Déboute Monsieur Richard X... et Madame Geneviève X... de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avoués en la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/05688
Date de la décision : 11/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-11;04.05688 ?
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