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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950514

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 29 juin 2006, JURITEXT000006950514


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 29/06/2006*No RG : 04/02214Tribunal de Commerce de VALENCIENNESdu 16 Mars 2004REF :

TF/CP APPELANTS Madame Patricia X... épouse Y... Demeurant ... 59600 MAUBEUGE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau de PARIS Monsieur Guerrino Y... artisan en entretien et création d'espaces verts en société de fait avec Monsieur Orlando Y... né le 08 Avril 1953 à ADRIA (ITALIE) Demeurant ... 59770 MARLY Représenté par l SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, av

oués à la Cour Assisté de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 2ARRÊT DU 29/06/2006*No RG : 04/02214Tribunal de Commerce de VALENCIENNESdu 16 Mars 2004REF :

TF/CP APPELANTS Madame Patricia X... épouse Y... Demeurant ... 59600 MAUBEUGE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau de PARIS Monsieur Guerrino Y... artisan en entretien et création d'espaces verts en société de fait avec Monsieur Orlando Y... né le 08 Avril 1953 à ADRIA (ITALIE) Demeurant ... 59770 MARLY Représenté par l SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PAYSAGES etamp; JARDINS DU NOUVEAU NORD (P.J.N.N.) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 8 et 10 Rue Jean Jaurès 59770 MARLY Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssisté de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau de PARIS Monsieur Orlando Y... artisan en entretien et création d'espaces verts en né le 25 Septembre 1950 à ARIANO (ITALIE)Demeurant ... 59770 MARLY Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssisté de Maître DESPONDS Roland, Avocat au barreau de PARIS INTIMÉSCAISSE RÉGIOALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 10 avenue Foch 59000 LILLE Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Maîtr VANHELDER, Avocat au barreau de VALENCIENNES Maître Z... es qualié de liquidateur judiciaire de M Y... Guerrino et de Monsieur Y... Orlando Demeurant ... 59300 VALENCIENNES Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRE'M. FOSSIER, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. ZANATTA, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.

DORGUINDÉBATS à l'audience publique du 01 Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

26 mai 2006

*****La PJNN, qui crée et entretient des espaces verts depuis 1987, associe Messieurs Orlando et Guerrino Y..., par ailleurs en société de fait pour une autre exploitation. La PJNN a emprunté en 1995 deux sommes de 200.000 francs au Crédit Agricole, et a en outre ouvert un compte. Le Crédit agricole, sur assignation du 9.8.2000, lui a demandé le remboursement de 26.287,07 euros, 18.404,97 euros et 8.783,88 euros, avec les intérêts appropriés. Mme X... épouse Y... a été poursuivie en qualité de caution. Messieurs Y... ont bénéficié, pour leur société de fait, d'un redressement judiciaire, ouvert en 1999, Maître Z... étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement contradictoire en date du 16.3.2004, le Tribunal de commerce siégeant à Valenciennes a condamné Mme X...-Y... et la SARL Paysages-et-Jardins-du-Nouveau-Nord (ci-après PJNN) à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord les sommes de 26.287,07 euros et 18.404,97 euros avec intérêts, outre 1.500 euros pour frais ; a condamné ladite SARL à payer au Crédit agricole la somme de 8.783,88 euros ; a débouté la société de fait Y... FRÈRES et ses membres Orlando et Guerrino Y... de leurs demandes dirigées contre le Crédit agricole et a condamné ceux-ci à payer à la banque 4.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et 2.000 euros pour frais de procédure, le tout avec exécution provisoire.

Par acte de leur avoué en date du 29.3.2004, la S.A.R.L. PJNN et Mme X...-Y... ont interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

Par acte de leur avoué en date du 28.4.2005, les susnommés Orlando et Guerrino Y... ont fait de même.

A l'appui de leur appel, par conclusions communes du 10.5.2006, Mme Y... née X..., Messieurs G. et O. Y... et la SARL PJNN exposent : - s'agissant de Mme Y... : le Crédit agricole réclame des sommes différentes de celles pour lesquelles il a produit et ne tient pas compte de versements intervenus entre 1999 et 2003 ; par surcroît, Mme Y... n'est pas caution pour le compte courant mais uniquement pour les deux emprunts. Mme Y... fait enfin plaider que son engagement est nul, pour dol, la banque ayant dissimulé le mauvais état financier de la cautionnée, la PJNN. Subsidiairement, la banque serait responsable de son préjudice, pour disproportion du cautionnement qu'elle a exigé, avec les revenus modestes de Mme Y....- s'agissant de Messieurs Y... : le Crédit agricole a géré les affaires de ces deux appelants à sa convenance et à son profit, ne faisant régulariser des emprunts que pour couvrir à sa guise des opérations en compte, ou pour renflouer avec PJNN les finances de la société de fait que formaient par ailleurs les deux frères ; ces mécanismes dommageables ont cessé de manière brutale et également dommageable puisque le redressement judiciaire a été prononcé.Ils réclament en conséquence 65.000 euros de réparation pour PJNN, 200.000 euros pour chacun des deux frères Y..., 5.000 euros pour chacun des deux mêmes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2.000 euros pour les mêmes motifs à Mme Y....

Maître Z... a conclu le 7.9.2005 qu'il lui soit donné acte qu'elle ne prendrait pas parti.

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD a conclu le 26

mai 2006, avec demande de rabat de la clôture. L'intimée demande la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu'il a condamné la SARL P.J.N.N. à lui payer 8.783,88 euros. La banque demande en outre à être indemnisée par les appelants en raison de leur mauvaise foi à hauteur de 7.622,45 euros et non pas 4.000 euros comme énoncé par les premiers juges. L'intimée a aussi réclamer répétition de ses frais de procédure exposés en appel, pour 2.500 euros par Mme Y... et pour 2.000 euros par les autres appelants.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.SUR QUOI LA COUR, - Au principal1o - Sur les engagements de Mme Y...

Attendu que Mme Y... fait plaider que le Crédit agricole réclame des sommes différentes de celles pour lesquelles il a produit et ne tient pas compte de versements intervenus entre 1999 et 2003 ;

Que cependant, il appartient à celui qui se prétend libéré d'en justifier ; que Mme Y... ne produit (sa cote no 19) strictement aucune pièce qui démontrerait qu'elle a réglé des sommes non reprises au décompte de la banque ;

Qu'au contraire, la production du Crédit agricole au passif pour le même montant n'a fait l'objet d'aucun contestation, ce qui semble indiquer que décidément, Mme Y... n'a aucun argument à faire valoir pour appuyer sa thèse ;

Attendu que par surcroît, Mme Y... affirme n'être pas caution pour le compte courant mais uniquement pour les deux emprunts ;

Que les premiers juges lui ont donné satisfaction sur ce point ; que le Crédit agricole, qui conclut à la confirmation pure et simple en ce qui concerne Mme Y..., a donc acquiescé à son propre débouté en première instance ; que d'ailleurs sa demande sur le compte courant n'est pas non plus réitérée devant la Cour contre la SARL PJNN ;

qu'ainsi, il est satisfait à la prétention de l'appelante ;

Attendu que Mme Y... fait enfin plaider que son engagement est nul, pour dol, la banque ayant dissimulé le mauvais état financier de la cautionnée, la PJNN ; que subsidiairement, mais dans le même ordre de griefs, la banque serait responsable de son préjudice, pour disproportion du cautionnement qu'elle a exigé, avec les revenus modestes de Mme Y... ;

Que cette thèse n'est pas étayée par les pièces et éléments de fait invoqués en la cause ; qu'au contraire, les liens entre PJNN et la société de fait des frères Y... étaient parfaitement connus de Mme Y..., épouse et belle-soeur des gérants ; que les difficultés financières, et les méthodes de gestion des frères Y... étaient parfaitement connues de Madame Y..., selon la plus grande vraisemblance, ou ne lui étaient pas notoirement dissimulées au point qu'elle ne puisse s'ne informer avant de s'engager ;

Que la disproportion de l'engagement ne peut davantage être plaidée, alors que Mme Y... annonçait, à l'époque de la conclusion des contrats, disposer de plusieurs centaines de milliers de francs de patrimoine ; qu'au demeurant, les cotes 33 à 35 de l'appelante, consacrée à cette partie de son argumentation, sont totalement vides de la moindre pièce ;

Attendu, en ce qui concerne l'information de la caution, que les premiers juges ont répondu complètement, avec une exactitude totale en fait et en droit ;

Attendu que du tout, il résulte que les premiers juges ont pu retenir la condamnation de Madame Y... à la hauteur qu'ils ont énoncée ;2o - Sur les engagements de Messieurs Y...

Attendu que selon ces appelants, le Crédit agricole a géré leurs affaires à sa convenance et à son profit, ne faisant régulariser des

emprunts que pour couvrir à sa guise des opérations en compte, ou pour renflouer avec PJNN les finances de la société de fait que formaient par ailleurs les deux frères ;

Que cette thèse est en contradiction avec les responsabilités de chefs d'entreprise qu'avaient les deux frères Y... ; que précisément, loin d'être dépassés par leurs affaires et de méconnaître les rouages de la direction financière et commerciale de leur petite entreprise, les deux appelants avaient fait confiance à leur banque en totale autonomie et transparence d'abord, sans jamais protester ensuite ;

Attendu que les frères Y... font encore plaider que ces mécanismes d'immixtion dommageables ont cessé de manière brutale et également dommageable puisque le redressement judiciaire a été prononcé ;

Que cette prétention ne résiste pas davantage à l'analyse que la précédente, les frères Y... ayant très tôt manqué à leurs engagements, et ayant été prévenus par la banque deux mois au moins avant la cessation des concours ;

Attendu que pour ces motifs, et ceux non contraires et plus détaillés du premier juge, l'appel apparaît voué à l'échec et marqué au coin de la plus mauvaise foi, aucune des excellentes explications du premier juge n'ayant incité les frères Y... à renforcer leur dossier ou leur argumentation ;

Que dès lors, la banque est bien fondée à obtenir une somme approchante celle qu'elle réclamait aux frères Y... en première instance du chef de cette mauvaise foi caractérisée (7.000 euros) ;3o - Sur les engagements spécifiques de la SARL

Attendu que la condamnation prononcée en première instance contre la SARL à hauteur de 8.783,88 euros est abandonnée par le Crédit agricole dans ses dernières écritures, qui ne se cantonnent pas à la confirmation et opèrent une sélection entre les diverses

condamnations de première instance ;

Qu'il en sera donné acte à l'intimée, déboutée en tant que de besoin ;- Accessoires

Attendu que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Rabat l'ordonnance du 26 mai 2006 et dit que la mise en état de la cause sera close au jour de l'audience ;Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Valenciennes le 16.3.2004, sauf en ce qu'il a condamné la SARL P.J.N.N. à payer 8.783,88 euros au Crédit agricole et en ce qu'il a limité à 4.000 euros les dommages et intérêts dûs par Messieurs Y... au Crédit agricole ;Statuant à nouveau de ces deux chefs :- Donne acte à la banque intimée de ce qu'elle ne soutient plus cette demande devant la Cour et en tant que de besoin, l'en déboute ; - Porte à 7.000 (sept mille) euros la condamnation de MM. Guerino et Orlando Y... à des dommages et intérêts au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;Condamne les appelants à payer au Crédit agricole :- Mme Y..., la somme de 2.000 euros,- Messieurs Y... solidairement, la somme de 2.000 euros,et ce pour frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens d'appel ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. NOLIN

T. FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950514
Date de la décision : 29/06/2006

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Brusque rupture de crédit

Ne commet pas de faute la banque qui, suite aux manquements constatés dans le remboursement d'une ouverture de crédit, prévient ses clients deux moins au moins avant la cessation des concours financiers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ROSSI, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-29;juritext000006950514 ?
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