CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2006
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No RG : 02/02990
Tribunal de Commerce de LILLEdu 23 Avril 2002
REF : TF/CP
APPELANTE
S.A. PROSPECTIM venant aux droits de la SA LOGIFLANDRE (anciennement dénommée LOGINOR), prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 479 Avenue François 1er - 62152 HARDELOT PLAGE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Maître HEYTE, Avocat au barreau de LILLE
APPELANTE et INTIMEE
S.A.R.L RAMERY TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 334 Rue de l'Alloeu - 59193 ERQUINGHEM LYS
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Maître SOLAND, Avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.A.S. B et R INGENIERIE AMENAGEMENTS ET INFRASTRUCTURE (anciennement dénommée B et R INGENIERIE SA), prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 80 Rue de Marcq 59290 WASQUEHAL
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Maître LAHAYE Chantal, Avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉM. FOSSIER, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. REBOUL, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 1er Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2006
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La société LOGINORD a, dans le courant de l'année 2000, attribué à un maître d'oeuvre, la société B.R. INGENIERIE, un lot de terrassement, voirie, assainissement, réseaux divers et espaces verts à BOUSBECQUE, dans la zone d'aménagement concerté (lotissement) dite "Domaine de la Vallée".
Le 2 octobre 2000, B.R. INGENIERIE et LOGINOR ont contracté avec la société RAMERY pour la réalisation de la chaussée, en deux tranches outre un giratoire. La convention comportait un cahier de clauses techniques particulières (CCTP), auquel il était interdit aux entreprises d'apporter des modifications ; et un détail global des prix forfaitaires (DGPF). Des plans étaient annexés, prévoyant les épaisseurs et la nature des matériaux à utiliser.
D'accord entre les parties, le résultat n'a pas été satisfaisant. Il semble que les quatre couches de matériaux déposées par RAMERY sur le sol (couche de forme, couche de base, couche de liaison et finalement, couche de roulement) n'aient pas été appropriées à la faible portance de celui-ci, fait d'argiles superficielles très sensibles aux variations hydriques. Le 10 novembre 2000, RAMERY a fait part, sous forme écrite, de la difficulté. Le 21 novembre 2000, LOGINOR a communiqué une étude de sol qu'elle avait fait réaliser entre septembre et novembre 2000. Le 24 du même mois, RAMERY a proposé des aménagements au CCTP, malgré la clause contraire de la convention des parties ont, après divers échanges et une réunion de chantier, pu s'accorder sur le constat technique mais pas sur le prix, de sorte que RAMERY n'a pas effectué les travaux supplémentaires qui eussent été nécessaires. Une entreprise tierce, la société SGTN, est intervenue, et a réalisé la chaussée, et peut être d'autres prestations en plus, pour un prix payé par LOGINOR.
La société LOGINOR a saisi le tribunal de commerce de LILLE le 25 janvier 2001 pour obtenir le paiement de 401.573,73 euros par ses deux co-contractants et de 98.665 euros par la seule société BR INGENIERIE.
Les premiers juges ont, par décision dont appel du 23 janvier 2002, déclaré les trois parties responsables conjointement de "l'inexécution des travaux initialement prévus faute d'avoir étudié ou demandé les caractéristiques des sols avant de conclure leur engagement" ; ils ont indiqué que le marché litigieux n'était pas un marché à forfait; ils ont annulé la convention passée le 2 octobre 2000 entre LOGINOR et RAMERY pour cause de dol et ont condamné en conséquence LOGINOR à payer à RAMERY la somme de 76.488,86 euros, les frais divers et aussi deux factures de travaux réalisés; ils ont enfin débouté RAMERY pour le surplus et LOGINOR et BR. INGENIERIE de toutes leurs demandes.
La S.A.R.L. RAMERY TRAVAUX PUBLICS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Elle demande la confirmation du premier jugement, en ce qu'il a annulé la convention du 2 octobre 2000 pour dol, au motif principal que LOGINOR n'a pas communiqué avant les signatures, l'étude de sol qui était en sa possession. L'appelante demande néanmoins que son indemnisation soit portée de la somme de 76.488,86 euros à celle de 626.436,18 euros, pour inclure les charges fixes non amorties et la perte de résultat.
Subsidiairement, RAMERY fait plaider la résolution des conventions, pour exécution de mauvaise foi ou inexécution de ses obligations par LOGINOR, au motif principal que le marché n'étant pas forfaitaire (contrairement à ses apparences), LOGINOR devait financer les travaux supplémentaires qui se sont révélés indispensables; dans ce contexte, RAMERY réclame une indemnisation de même montant que ci-dessus. Elle affirme enfin, pour répondre aux arguments de LOGINOR, que celle-ci a demandé à sa remplaçante, la SGTN, des prestations différentes, notamment une substitution du sol existant. L'appelante réclame 7.622,45 euros pour frais irrépétibles de procédure.
Egalement appelante principale, la SA PROSPECTIM venant aux droits de la SA LOGIS FLANDRES (anciennement dénommée LOGINOR) demande à la Cour de retenir la responsabilité conjointe et solidaire de RAMERY et BR-INGENIERIE dans l'inexécution des travaux litigieux ; de les condamner en conséquence à payer à PROSPECTIM la somme de 401.573,73 euros ou subsidiairement, celle de 118.003,34 euros ; d'ordonner en outre la restitution des 76.488,86 euros payés au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; enfin, de condamner RAMERY et BR-INGENIERIE à payer 12.000 euros pour frais de procédure.
A l'appui de cet appel, PROSPECTIM affirme qu'elle est une structure juridique et financière et n'a aucune compétence technique, en général ou dans le cas d'espèce ; que BR INGENIERIE a précisément été désigné comme maître d'oeuvre pour assumer les missions techniques, dans un cadre financier contraint (dénommé "coûts d'objectif); que RAMERY, pour sa part, s'est trouvée liée par un marché à forfait, comme les indications littérales et les ressorts juridiques de l'opération le démontrent ; que le dol est totalement imaginaire, le document prétendument dissimulé n'ayant été connu que le 14 novembre 2000, et non pas en septembre ; qu'en réalité, RAMERY, cherchait à s'émanciper des conditions financières du marché, mêlant les menaces d'arrêt du travail à des exigences chiffrées considérables ; que loin d'une caducité, il s'agit d'une résiliation unilatérale par RAMERY.
Le préjudice de l'intimée atteint, selon elle, le coût des travaux substitutifs, diminué du coût de ce qu'aurait dû faire RAMERY, soit un peu plus de 400.000 euros.
La partie intimée, la SAS B.R. INGENIERIE AMÉNAGEMENT ET INFRASTRUCTURE, aux droits de BR INGENIERIE a conclu le 9 septembre 2005 à la responsabilité exclusive de RAMERY dans l'inexécution des travaux et à sa condamnation, non moins exclusive, à réparer le préjudice de PROSPECTIM.
Reconventionnellement, BR INGENIERIE réclame à PROSPECTIM le paiement de 26.550,75 euros TTC pour une facture demeurée impayée, et réclame à ses deux adversaires 8.000 euros pour procédure abusive et 4.600 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
1o - Sur les caractéristiques du marché litigieux
Attendu qu'aux termes du marché du 2.10.2000, la société Ramery s'est engagée à l'exécution de travaux de terrassement et d'assainissement, de voirie et de réseaux divers pour un prix dit global et forfaitaire d'environ 16 millions de francs TTC ;
Attendu en premier lieu que ce prix a été stipulé global, ferme et forfaitaire dans l'article 2 intitulé "Prix" ; que Ramery, professionnel, ne peut s'émanciper de cette prévision ;
Que le CCAP (art. 1-4 et art. 3.3.1) reprend la même stipulation claire ; qu'il est même expressément énoncé (art. 3.6) que l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité pour des variations en plus ou en moins de son marché ; que de même, le CCTP précise que l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de l'état des lieux, des abords, accès et réglementation locale ; qu'il est censé s'être rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains à aménager avant la remise de sa proposition ;
Attendu que le tribunal ne pouvait pas, et la Cour ne peut pas davantage, à peine de dénaturation de clauses tout-à-fait claires, considérer que le prix demeurait sujet à des ajustements, notamment en raison des surprises qu'aurait recélé la nature des sols ; que s'il est inhabituel que les VRD soient soumises à un mécanisme de forfait, une telle prévision contractuelle n'est pas non plus interdite (Civ.3o, 27 mars 1996, cité par Prospectim) et s'impose aux parties comme au juge, par application pure et simple de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu par suite, que Ramery s'est trouvée liée par le prix convenu, sauf à démontrer un vice de son consentement ;
2o - Sur les vices du consentement
Attendu que pour plaider le dol, Ramery doit d'abord démontrer son erreur ;
Attendu qu'à cette fin, Ramery doit démontrer qu'elle n'a pas pu se rendre sur les lieux avant de régulariser le marché, ou qu'elle n'a pas pu s'assurer efficacement de la nature du sol et du sous-sol sur lesquels il lui était demandé d'oeuvrer, ou que cette nature de sol et de sous-sol s'est révélée totalement anormale, ou que l'entreprise ne dispose – légitimement – pas des connaissances ou des moyens techniques pour appréhender cette nature de sol et de sous-sol, autrement dit qu'il appartenait à la maîtrise d'ouvrage d'éclairer le maître d'oeuvre sur la particularité technique du chantier;
Attendu que loin d'apporter l'une quelconque de ces preuves, a fortiori de livrer à la Cour un faisceau d'éléments propres à établir l'erreur légitime, Ramery avoue n'avoir procédé à aucune étude technique préalable à son engagement juridique ; qu'elle est demeurée dans l'attente de l'étude diligentée pour son compte par Prospectim, sans considérer que non seulement Prospectim n'était pas tenue, comme maître d'ouvrage, de faire étudier les sols, mais que cette étude n'a été terminée qu'après la signature des documents contractuels entre les parties ; que Ramery s'est ainsi mise en contravention avec la disposition sus-énoncée du CCAP qui lui prescrivait d'acquérir par elle-même une connaissance suffisante des lieux ;
Attendu qu'à plus forte raison, et au rebours de ce qu'ont énoncé les premiers juges, le dol n'est pas démontré dans son élément intentionnel de la part de Prospectim;
Qu'en effet, depuis le mois de mars 2000, Loginor, aujourd'hui Prospectim, s'était substituée BR-Ingénierie dans la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle n'a donc pas été en contact direct avec Ramery au moment des appels d'offre, condition nécessaire pour faire plaider un dol ; qu'à plus forte raison, Prospectim ne s'est pas rendue l'auteur de "manoeuvres" au sens de l'article 1116 du Code civil ;
Que de même, la prétendue dissimulation des données dont aurait disposé Prospectim n'est pas constitutive d'un dol, dès lors que ces données n'étaient pas en relation directe avec ce qui était demandé à Ramery ; que l'étude Fondasol, dont Ramery regrette de ne pas avoir disposé avant de s'engager, était un document établi à la demande de Prospectim pour évaluer le type de fondations nécessaires pour édifier des pavillons individuels et non pas pour déterminer les meilleures conditions de réalisation du lot VRD ;
3o - Sur la responsabilité de Ramery
Attendu que, liée par le forfait comme il vient d'être dit, Ramery n'en a pas moins tenté de s'en dédire en exigeant un supplément de prix et, ne l'ayant pas obtenu, en abandonnant le chantier au motif original de "caducité du marché" ;
Qu'à supposer que Prospectim ait accepté de remettre en cause la loi du contrat conclu, autrement dit de renégocier le prix, Ramery n'a donné aucun élément permettant une discusiion, la suite des évènements ayant au contraire démontré que Ramery exigeait une somme (plus de 5,5 millions de francs HT) double de celle qui sera finalement nécessaire pour parachever le chantier ;
Attendu que dans ce contexte, Ramery encourt les sanctions prévues par l'article 9.8.1 du CCAP ;
4o - Sur la responsabilité de DR INGENIERIE :
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause que BR-Ingénierie a pu encourir une part de la responsabilité de RAMERY ; qu'en effet, BR Ingénierie, maître d'oeuvre principal, avait une obligation de conseil envers l'entrepreneur, obligation qui s'interprète néanmoins en fonction de la spécialité de RAMERY en VRD ;
Qu'il apparaît de BR INGENIERIE que :
- elle a rempli sa mission d'études, et la première phase conception en son intégralité ;
+ les études ont été réalisées, conformément aux règles applicables, voire même au delà ;
+ elle a adressé l'avant projet détaillé, les spécifications techniques détaillées, les plans des ouvrages exécutés ;
+ elle a établi le dossier de consultation des entreprises et consulté diverses entreprises ;
+ elle a abouti à la signature de marché de travaux finalement conclu avec la société RAMERY, après négociation, et respecté son coût objectif ;
Que la société LOGINOR reconnaît que cette mission a été remplie ;
Qu'en revanche LOGINOR semble reprocher à B et R INGENIERIE de n'avoir pas exécuté la seconde phase de ses obligations : direction de travaux, puis d'avoir eu à supporter un coût d'objectif supérieur à celui qui était initialement prévu ;
Que pourtant, au vu de l'historique fait par les parties, il apparaît que B et R INGENIERIE a tout fait pour que les travaux soient réalisés conformément aux accords et aux engagements pris par l'entreprise : le fait que cette dernière n'ait pas réalisé les travaux qui lui étaient confiés et ait finalement abandonné le chantier ne peut lui être reproché pour faute ;
Attendu qu'en somme, le préjudice qui fonde la présente action tenant essentiellement à un retard puis à un abandon de chantier, il n'est pas imputable à BR INGENIERIE qui sera mise hors de cause ;
5o - Sur le préjudice :
Attendu que Prospectim réclame 401.573,73 euros HT pour les surcoûts occasionnés par la défaillance de Ramery ;
Qu'elle peut effectivement prétendre à la différence entre les sommes payées, soit à Ramery, soit à des tiers, et le prix initialement convenu avec Ramery ; que néanmoins, Prospectim doit s'en tenir, dans la liste de ce qu'elle a finalement payé, à ce qui correspond au marché litigieux, sans y ajouter de quelconques travaux supplémentaires ;
Attendu que de ce point de vue, Ramery est fondée à s'étonner des prix considérables demandés par le tiers au titre de simples installations de chantier (170.753,72 euros HT de différence entre les deux entreprises) ;
Qu'en revanche, Ramery ne peut pas s'étonner de ce que ce tiers ait demandé et obtenu un prix beaucoup plus considérable pour réaliser la chaussée, puisque manifestement, et comme énoncé précédemment par la Cour, le forfait avait été accepté avec beaucoup de légèreté par Ramery ;
Attendu qu'en somme, la condamnation à intervenir contre Ramery s'établit à 401.573,73 euros moins 170.753,72 euros, le tout hors taxe ;
6o - Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que BR-Ingénierie réclame 26.550,75 euros TTC pour des honoraires non payés et relatifs à la conclusion du second marché ;
Que cette réclamation ne repose, ni dans son principe ni dans son montant, sur aucune convention passée entre les deux parties ; que BR-Ingénierie en sera déboutée;
Attendu que Ramery (et non pas Br-Ingénierie, comme indiqué dans les conclusions de Prospectim) réclame 626.436,18 euros pour remboursement de ses frais fixes ; que cette réclamation inclut la somme de 76.488,86 euros (coût des travaux réalisés), effectivement réglés au titre de l'exécution provisoire du premier jugement ; que son entière responsabilité conduit à lui en imposer le remboursement sans faire droit à sa plus ample prétention ;
7o - Sur les demandes accessoires
Attendu que succombait pour le tout, Ramery supportera les dépens, de première instance et d'appel ;
Que la partie condamnée aux dépens indemnise en outre, selon la loi, les autres de leurs frais irrépétibles de procédure ; qu'il en est ainsi, contrairement à ce que prétend Ramery dans ses écritures, même si le succombant n'a jamais été en position de demandeur, en première instance ou en appel ;
Attendu qu'aucune des parties n'ayant abusé de son droit de défendre sa cause en justice, et le retard considérable de cette procédure étant imputable à parts égales à toutes, il ne sera pas accordé de dommages et intérêts complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que la société anonyme PROSPECTIM veint aux droits de LOGINOR;
Constate que la SAS B ET R INGENIERIE AMENAGEMENT ET INFRACSTRUCTURES vient aux droits de la société B ET R INGENIERIE ;
Infirme le jugement rendu à Lille le 23.04.2002 ;
Déboute Prospectim et Ramery de toutes demandes contre la SAS B ET R INGENIERIE A.I. ;
Condamne la SARL RAMERY TRAVAUX PUBLICS à lui payer la somme de 4.000 (quatre mille) euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Déboute B-et-R Ingénierie pour le surplus ;
Condamne la SARL RAMERY T.P. à payer à la SA PROSPECTIM la somme de 230.820,01 euros (deux cent trente mille huit cent vingt euros zéro un centimes - 401.573,73 euros moins 170.753,72 euros), le tout hors taxe avec intérêts de droit ;
Condamne la même à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé (76.488,86 euros outre les intérêts éventuellement payés) et ce avec intérêts de droit à compter des premières conclusions de Prospectim ayant suivi le paiement à Ramery ;
Condamne la même à payer à la SA PROSPECTIM la somme de 4.000 euros pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .