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27/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950923

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 27 juin 2006, JURITEXT000006950923


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 27/06/2006 * * * No RG : 03/06144 Tribunal de Commerce de LILLE du 14 Octobre 2003 REF : XR/CP APPELANTE URSSAF DE LILLE Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lille, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par Me Y..., avoué à la Cour Ayant pour Conseil Maître DE X..., Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉS S.A.R.L. VION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... (en liquidation judiciaire) représentée par MaÃ

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COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 27/06/2006 * * * No RG : 03/06144 Tribunal de Commerce de LILLE du 14 Octobre 2003 REF : XR/CP APPELANTE URSSAF DE LILLE Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Lille, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... par Me Y..., avoué à la Cour Ayant pour Conseil Maître DE X..., Avocat au Barreau de LILLE INTIMÉS S.A.R.L. VION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social ... (en liquidation judiciaire) représentée par Maître Emmanuel MALFAISAN agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL VION, nommé par jugement du T.C de Lille du 10 décembre 2002. Demeurant ... par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

26 avril 2006

***** Vu le certificat d'admission de créance du 14 octobre 2003, du greffe du tribunal de commerce de Lille, faisant état d'une admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vion, de la créance

de l'URSSAF de Lille, pour 12

835,23 ç à titre chirographaire, 13

608 ç à titre privilégié, et 18

527 ç à titre provisionnel, à peine de forclusion, sauf établissement de la créance à titre définitif avant le 26 septembre 2003; Vu le certificat d'admission de créance du 14 octobre 2003, du greffe du tribunal de commerce de Lille, faisant état d'une admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Vion, de la créance de l'URSSAF de Lille, pour 5 937,56 ç à titre chirographaire, 6

909 ç à titre privilégié, et 14

852 ç à titre provisionnel, à peine de forclusion, sauf établissement de la créance à titre définitif avant le 26 septembre 2003; Vu les appels formés le 23 octobre 2003 par l'URSSAF de Lille ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 janvier 2005, priant M. le président du tribunal de commerce de Lille ou son délégataire de fournir à la cour toute précision sur les décisions notifiées par le greffe de ce tribunal dans les affaires dont s'agit, notamment identité et qualité du magistrat, date et contenu exact de la décision en ce qui concerne les parties intéressées ; Vu la lettre du tribunal de commerce de Lille du 3 mars 2005 ; Vu les conclusions déposées le 5 avril 2006 pour l'URSSAF de Lille ; Vu les conclusions déposées le 14 février 2006 pour Me Malfaisan ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vion ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2006 ; La société Vion a été placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002. Le 24 mars 2003, l'URSSAF de Lille a déclaré auprès de Me Malfaisan ès qualités, sa créance à hauteur de 72

668,79 ç , décomposée comme suit : û 20

517 ç à titre privilégié, û 18

772,79 ç à titre chirographaire, û 33

379 ç à titre provisionnel. L'URSSAF de Lille sollicite l'admission de sa créance au passif de la société Vion à hauteur de 72

668,79 ç, dont 18

772,79 ç à titre chirographaire. Me Malfaisan, ès qualités, objecte que la créance provisionnelle est éteinte, que l'organisme social ne peut déclarer sa créance à titre

provisionnel sans produire un titre exécutoire, et qu'aucune ordonnance n'a été rendue, en l'absence de contestation du mandataire, le juge commissaire marquant simplement son accord en signant un état des créances, déposé au greffe du tribunal de commerce. MOTIFS L'article 523 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'appel est ouvert contre les jugements de première instance. Il ne peut y avoir d'appel contre un acte qui n'émane ni d'une juridiction ni d'un juge dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. En l'espèce l'URSSAF de Lille fait appel de deux certificats d'admission de créances du 14 octobre 2003, du greffe du tribunal de commerce de Lille, qui ne sont pas des décisions de justice, et ne peuvent, à ce titre, faire l'objet d'un appel. Les appels formés par l'URSSAF de Lille sont irrecevables. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, Constate l'irrecevabilité des deux appels formés le 23 octobre 2003, par l'URSSAF de Lille ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, pour l'avoué adverse.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950923
Date de la décision : 27/06/2006

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions

APPEL- JUGEMENT (définition)-CERTIFICATS DE GREFFE l'appel n'est ouvert que contre des jugements rendus en première instance.Il ne peut y a avoir d'appel contre un acte qui n'émane ni d'une juridiction ni d'un juge dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.En l'espèce l'URSSAF ne peut faire appel de deux certificats d'admission de créance de redressement judiciaire émanés d'un greffier du tribunal de commerce, qui ne sont pas des décisions de justice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-27;juritext000006950923 ?
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