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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950925

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 22 juin 2006, JURITEXT000006950925


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/00360 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 26 Octobre 2004 REF : DS/VC APPELANTE BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 46, rue Arago, le Metropolis, la Defense - 92800 PUTEAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Philippe X... né le 19 Septembre 1960 à BETHUNE (62400) demeurant : ... - 62920 GONNEHEM Représenté par la SELARL ERIC LAFORC

E, avoués à la Cour Assisté de Me Elisabeth GOBBERS, avocat a...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/00360 Tribunal de Grande Instance de BETHUNE du 26 Octobre 2004 REF : DS/VC APPELANTE BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 46, rue Arago, le Metropolis, la Defense - 92800 PUTEAUX Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉ Monsieur Philippe X... né le 19 Septembre 1960 à BETHUNE (62400) demeurant : ... - 62920 GONNEHEM Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Elisabeth GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 20 OCTOBRE 2006

*****

Vu le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal de grande instance de Béthune, le 26 octobre 2004 ;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2005 ;

Vu les conclusions déposées pour la société anonyme Bnp Paribas Lease

Group, appelante, le 20 octobre 2005 ;

Vu les conclusions déposées pour M Philippe X..., intimé, le 2 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2005 ;

Vu la réouverture des débats ordonnée par la cour par mention au dossier du 5 janvier 2006 ;

Vu les conclusions sur réouverture des débats déposées pour la société anonyme Bnp Paribas Lease Group, appelante, le 18 mai 2006 ; Vu les conclusions sur réouverture des débats déposées pour M Philippe X..., intimé , le 28 mars 2006 ;

Attendu que par contrat du 27 octobre 1999, la société Bnp Lease a consenti à la société Transports X... , société à responsabilité limitée, un contrat de location d'une durée de 48 mois sur un tracteur Renault moyennant un loyer mensuel de 9 015,09 F ( 1 374,34 ç ) ; que par acte du même jour, M Philippe X... s'est porté caution solidaire pour la somme, toutes taxes comprises, de 521 860,32 F ( 79 557,09 ç ) ; que la liquidation judiciaire de la société Transports X... a été prononcée le 16 mars 2001 ; que cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par le tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale, le 19 avril 2002 ;

Attendu que le tribunal de grande instance, par le jugement visé ci-dessus, rejette la demande de Bnp-Paribas Lease Group , aux droits de Bnp-Lease, en paiement d'une valeur résiduelle, non prévue au contrat et la condamne à restituer à M Philippe X... la somme de 5 636,19 ç , en raison du versement par M Philippe X... de 22 868 ç alors que le montant de sa dette est limité à 17 231,81 ç ;

Attendu que Bnp-Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision ; qu'à l'appui de ce recours, elle expose que sa créance a

été inexactement appréciée par le premier juge qui a omis de prendre en compte la taxe à la valeur ajoutée et qui a , à tort, déduit des sommes dues le prix de vente du matériel loué ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Béthune, après cet appel , a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société anonyme Bnp Lease Group, par jugement du 24 mai 2005 dont appel a été également interjeté;

Attendu que la société anonyme Bnp Lease Group conclut à l'infirmation des jugements entrepris, à la condamnation de M Philippe X... à lui payer la somme de 43 408,98 ç avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 février 2002 et une indemnité de 1 500 ç , sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M Philippe X... , formant appel incident, conclut à la condamnation de la société anonyme Bnp Lease Group à lui verser , à titre de trop perçu sur sa créance, la somme de 17 936,88 ç et , sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 2 000 ç ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite seulement la restitution de la somme de 10 931,44 ç ;

Attendu que, selon lui, l'engagement de caution , compte tenu de sa situation patrimoniale n'a pu porter que sur les loyers impayés hors intérêts et frais de retard non prévus à l'engagement de caution ;

Attendu que , après avoir entendu les parties en leurs observations , la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter des observations sur:

l'admission ou non de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire et les conséquences juridiques d'une telle admission ,

le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la défaillance du locataire après la revente du bien loué et le caractère excessif ou non de la clause pénale calculée sans tenir

compte du prix de revente de ce matériel ;

Attendu que la société anonyme Bnp Lease Group a indiqué avoir déclaré sa créance d'abord pour 90 344,90 ç comprenant tant le principal que l'indemnité de résiliation et les sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts puis pour 65 549,68 ç pour tenir compte du prix de vente du matériel loué et a précisé qu'aucune vérification des créances n'est intervenue , faute d'actif suffisant ;

Attendu que M Philippe X... a indiqué que la déclaration de créance a un caractère définitif et que la créance ne peut être fixée à un montant supérieur du montant déclaré ; SUR CE Sur la portée de l'engagement de caution :

Attendu que l'acte de caution comporte une mention manuscrite libellée par M Philippe X... ainsi rédigée " Bon pour caution solidaire pour cinq cent vingt et mille huit cent soixante francs et trente deux centimes ( 521 860,32 TTC" ), montant total , toutes taxes comprises , des loyers et charges ; qu'une clause imprimée de cet acte stipule que " la caution signataire du présent acte déclare personnellement garantir de façon irrévocable , solidairement avec le locataire et ses autres co-obligés éventuels, le paiement de toutes sommes dues au bailleur..." ;

Attendu que cet engagement a été souscrit par M Philippe X... seul sans le consentement de son épouse de sorte qu'aux termes de l'article 1415 du code civil il n'a ainsi engagé que ses biens propres et des revenus ;

Attendu que pour solliciter la réduction de cet engagement au seul montant des loyers impayés , M Philippe X... prétend qu'un engagement de plus de 500 000 F serait disproportionné par rapport à son patrimoine propre ;

Attendu que, cependant, en première instance, il a produit huit pièces constituées par des relevés de banque, des lettres avec accusé de réception, de l'acte de caution , du contrat de location et des lettres adressées par Eurocecx ; qu'en appel , il a , en outre versé aux débats des bulletins de salaire, une lettre de Maître Hollander du 22 novembre 1990 et une lettre du 27 mars 2006 de Maître Theeten liquidateur judiciaire de la société Transports X... ;

Attendu que si les bulletins de salaire versés aux débats permettent d'établir ses revenus au moment de la conclusion de l'engagement de caution, aucune pièce ne justifie de l'état de son patrimoine notamment immobilier ;

Attendu qu'en conséquence, la preuve de la disproportion alléguée n'est nullement rapportée ; qu'il n'y a donc lieu à réduction de l'engagement de caution pour disproportion ;

Attendu que M Philippe X..., à l'appui de sa demande en réduction de son engagement de caution à la garantie des seuls loyers , soutient également que la mention manuscrite écrite par lui fait référence à un engagement limité au montant des loyers en chiffres et en lettres ;

Attendu que, cependant, une telle mention indique seulement le montant maximum de la garantie accordée soit 521 860,32 F ( 79 557,09 ç ) correspondant au montant toutes taxes comprises de l'intégralité des sommes dues au titre des loyers, sans limiter aux loyers cette garantie ;

Attendu que l'acte de caution stipule en ses clauses imprimées que la caution " déclare personnellement garantir de façon irrévocable , solidairement avec le locataire et ses autre co-obligés éventuels , le paiement de toutes les sommes dues au bailleur.....La caution accepte plus généralement que toutes les stipulations contractuelles intervenant entre le bailleur et le locataire lui soient applicables

comme au locataire lui-même, notamment celles qui ont trait aux causes de résiliation de location et aux indemnités sanctionnant la défaillance du locataire" ;

Attendu que le seul fait que cette clause n'ait pas été reproduite de manière manuscrite n'altère en rien sa validité ; qu'en effet, l'article 1326 du code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité dues , sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu que M Philippe X... soutient ne pas avoir été informé de façon suffisante sur la portée de son engagement de caution ;

Attendu que, cependant, il s'est engagé, en qualité de gérant de la société Transport X... et ne pouvait ignorer ni la portée des engagements pris par le débiteur principal , la société des Transports X... ni la teneur du cautionnement souscrit par lui ; Attendu qu'en conséquence, en qualité de caution, il est tenu de garantir le montant des loyers impayés, toutes taxes comprises et de l'indemnité de résiliation ; Sur le montant des sommes garanties :

Attendu que pour fixer à la somme de 43 408,98 ç le montant des sommes dues par la caution, la société anonyme Bnp Lease Group impute son versement de 22 868 ç sur une somme due , en principal , intérêts, frais de retard d'un montant total de 66 276,98 ç ;

Attendu que, cependant, la société anonyme Bnp Lease Group a d'abord déclaré, le 3 avril 2001, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la débitrice principale, la société des Transports X..., sa créance pour un montant de 592 620, 37 F ( 90 344,39 ç ) puis, le 20 juin 2001 ( pièce 5 de maître Sylvie Vantroyen), a effectué une déclaration complémentaire, ramenant sa créance , après déduction du prix de vente du matériel, à la somme de 331 158,37 F ( 50 484,77 ç ) ; que Maître Jérôme Theetten

,liquidateur judiciaire de la société Transports X... a précisé qu'à la suite des déclarations de créance, le passif de cette société n'a pas été vérifié, faute d'actif suffisant ;

Attendu qu'en modifiant le montant de sa déclaration, la société anonyme Bnp Lease Group a donc renoncé à déclarer le surplus de la créance qui est donc éteint, en application de l'article L 621-46 du code de commerce, en sa rédaction alors applicable;

Attendu qu'en conséquence, elle est mal fondée à demander paiement d'une créance supérieure au montant déclaré en dernier lieu; que seul ce montant (50.484,77ç) sera pris en compte pour la détermination des sommes garanties par M Philippe X... au titre de son engagement de caution ;

Attendu que la créance de 50 484,77 ç correspond au montant restant du, après déduction du prix de vente de 261 462,00 F ( 39 859,62 ç ), sur la somme déclarée le 3 avril 2001 ( pièce 4 de Maître Sylvie Vantroyen) soit :

les loyers échus le 8 janvier 2000, le 8 mars 2000, le 8 avril 2000, le 8 février 2001, le 8 mars 2001, soit 60 108,85 F ( 9 163,54 ç ) , les intérêts et frais de retard au 16 mars 2001 soit 6 971,69 F ( 1 062,83 ç ),

les loyers hors taxes à échoir au titre de l'indemnité de résiliation , du 8 avril 2001 au 08 octobre 2003 soit 279 467,79 F ( 42 60459 ç ) ;

la valeur résiduelle hors taxes soit 120 000 F ( 18 293,88 ç ) ,

l'indemnité forfaitaire soit 39 946, 78 F ( 6 089,85 ç ) ,

la taxe à la valeur ajoutée pour 86 125,26 F ( 13 129,71 ç ) ;

Attendu que pour prétendre s'être acquitté , en partie des loyers échus et impayés, M Philippe X... verse aux débats des relevés du compte ouvert dans les livres du Crédit agricole au nom de la société

Transports X... ;

Attendu que sur ces relevés de compte, apparaissent, au débit, les opérations suivantes , constituant selon M Philippe X... le paiement de certaines mensualités incluses dans la créance litigieuse :

le 27 janvier 2000,intitulée "effets échéance du 27/01/2000" la somme de 13.274,21 F,

le 27 janvier

le 27 janvier 2000,intitulée "effets échéance du 27/01/2000" la somme de 13.274,21 F,

le 27 janvier 2000, intitulée " chéque no 18 8054 la somme de 12 341,16 F ,

le 18 février 2000, intitulée "prélèvement 80 BNP LEASE" la somme de 12.558,26 F,

le 01 mars 2000, intitulée "chèque no1880 594", la somme de 12 341,16 F ,

le 22 mai 2000, intitulée " prélèvement 80 BNP LEASE" la somme de

12 464,11 F ;

Attendu qu'aucun élément ne permet d'imputer aux loyers inclus dans la créance litigieuse les paiements par chèques ou par effets ainsi mentionnés ; que les loyers dont le prélèvement est justifié ne sont pas réclamés ; qu'ainsi , les faits invoqués par M Philippe X... ne le libèrent nullement de son obligation de garantir les loyers échus et impayés réclamés ;

Attendu qu'en revanche, au titre des loyers échus et impayés, la société anonyme Bnp Lease Group demande paiement d'un loyer mensuel de 12 075,86 F ( 1 840,95 ç) pour janvier et mars 2000 ou de 11 985,71 F ( 1 827,21 ç ) alors que le contrat de location prévoit le versement de 48 loyers mensuels hors taxes de 9 015,09 F (1.374,34ç)

soit , compte tenu de la taxe à la valeur ajoutée de 19,60 % , d'un montant, toutes taxes comprises, de 10 782,04 F ou 1 643,71 ç sans que les différences entre les montants demandés et le montant découlant du contrat soient justifiées ;

Attendu qu'ainsi, au titre des cinq loyers échus et impayés, la créance doit être fixée à la somme de 53 910,23 F ( 8 218,56 ç ) et non 60 108,85 F ( 9 163,54 ç ) ; que la différence entre ces deux sommes ( 60 108,85 - 53 910,23 ) soit 6 189,62 F ou 943,60 ç doit donc être déduite des sommes déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports X... ;

Attendu que la société anonyme Bnp Lease Group ne conteste pas qu'en l'absence de mention dans le contrat de la "valeur résiduelle", celle-ci ne peut être réclamée à la caution ; que son montant ( 18 293,88 ç ) doit donc également être déduit de la créance garantie ;

Attendu que pour solliciter l'exonération du paiement des intérêts et frais de retard, M Philippe X..., soutient que l'engagement de caution ne s'étend pas à la garantie de cette fraction de la dette

Attendu que cependant, ces intérêts et frais de retard sont prévus à l'article 6 des conditions générales de location régissant le contrat de location souscrit par la société Transports X... qui constituent des " stipulations contractuelles intervenant entre le bailleur et le locataire" et M Philippe X... a accepté, dans l'acte de caution, que " toutes les stipulations contractuelles intervenant entre le bailleur et le locataire lui soient applicables comme au locataire lui même..." ;

Attendu qu'il doit donc garantir les sommes dues au titre des intérêts et frais de retard ;

Attendu qu'au titre de la résiliation , la société anonyme Bnp Lease Group demande paiement d'une indemnité forfaitaire de 39 946,78 F ( 6 089,85 ç ) alors qu'elle a pu obtenir remboursement d'une partie des

fonds investis pour l'acquisition du véhicule loué en le revendant et qu'elle poursuit par ailleurs le remboursement du solde des loyers ; Attendu que , dans ces conditions, en application de l'article 1152 du code civil, il convient de réduire à 1 089,85 ç le montant de la clause pénale ; qu'il convient de déduire des sommes déclarées au passif de la société Transports X..., la somme de 5 000 ç ;

Attendu que si l'indemnité de résiliation est calculée, selon l'article 6 du contrat de location, sur les loyers "hors taxes", ce même article stipule " in fine" que " les différentes indemnités mises à la charge du locataire sont majorées des taxes fiscales en vigueur" ;

Attendu que, dés lors, la société anonyme Bnp Lease Group est fondée à demander paiement de la taxe à la valeur ajoutée ; que, toutefois, compte tenu de la non imputation sur la dette de la valeur résiduelle et de la réduction de l'indemnité forfaitaire, le montant des sommes dues au titre de la taxe à la valeur ajoutée s'élève non à 13 129,71 ç , montant de la créance déclarée à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports X... mais à 8 564,11 ç ; qu'ainsi, il convient de déduire , au titre de la taxe à la valeur ajoutée, la somme de 4 565,60 ç ;

Attendu qu'ainsi, en définitive , le montant des sommes à déduire de la créance déclarée s'élève au total à 28 803,08 ç ( 943,60 + 18 293,88 + 5 000+ 4565,60 ) ; que la créance garantie par M Philippe X... s'élève donc à 21 681,69 ç ( 50 484,77 - 28 803,08 ) ;

Attendu que, compte tenu du versement de 22 868 ç, la société anonyme Bnp Lease Group doit restituer à M Philippe X... la somme de 1 186,31 ç ( 22 868-21.681,69 );

Attendu que les intérêts de droit sur cette somme seront dus à compter de la signification des premières conclusions en demandant

remboursement soit le 9 septembre 2003 ; Sur la répétition de l'indu :

Attendu que pour demander restitution de l'intégralité du versement opéré , au titre de la répétition de l'indu, M Philippe X... expose que la somme ainsi versée provient de la communauté existant entre lui et son épouse alors que la dette ne pouvait être poursuivie que sur ses biens propres et ses revenus, en application de l'article 1415 du code civil, faute du consentement de son conjoint à l'engagement de caution ;

Attendu que, cependant, aux termes de l'article 1235 du code civil, l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée que sur ce qui a été payé sans être du ;

Attendu que le paiement d'une dette propre à l'un des époux n'est pas illicite, qu'en effet, l'article 1412 du code civil en disposant que, " Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux" reconnaît la validité à l'égard des tiers d'un tel paiement ;

Attendu que , à l'exception d'une somme de 1 186,31 ç , les fonds communs ont servi au paiement d'une dette dont l'existence n'est pas contestable ;

Attendu qu'il n' a donc lieu à répétition de l'indu ; Sur les frais et dépens :

Attendu que la société anonyme Bnp Lease Group qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions sera condamnée aux dépens;

Attendu qu'aucune circonstance ne justifie, en appel, d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que , sur ce fondement, la société anonyme Bnp Lease Group sera condamnée à verser une indemnité de 1 500 ç ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf sur le

montant de la restitution à la charge de la société anonyme Bnp Paribas Lease Group . Statuant à nouveau, de ce seul chef : Condamne la société anonyme Bnp Paribas Lease Group à restituer à M Philippe X... la somme de 1 186,31 ç avec intérêts à compter du 9 septembre 2003 et à lui verser une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Condamne la société anonyme Bnp Paribas Lease Group aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950925
Date de la décision : 22/06/2006

Analyses

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la restitution à la charge de la société anonyme Bnp Paribas Lease Group . Statuant à nouveau, de ce seul chef : Condamne la société anonyme Bnp Paribas Lease Group à restituer à M Philippe Bincteux la somme de 1 186,31 avec intérêts à compter du 9 septembre 2003 et à lui verser une indemnité de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Condamne la société anonyme Bnp Paribas Lease Group aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-22;juritext000006950925 ?
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