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22/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950513

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 22 juin 2006, JURITEXT000006950513


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/04842 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 26 Mai 2005 REF : DG/VC APPELANTS Monsieur Pierre Richard X... demeurant : ... - 59178 HASNON Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI Madame Marie-Ange Cécile Jeanne Y... née le 17 Mars 1953 à LILLE (59000) demeurant : ... - 59178 HASNON Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ

E CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD - CRCAMN ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 22/06/2006 * * * No RG : 05/04842 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 26 Mai 2005 REF : DG/VC APPELANTS Monsieur Pierre Richard X... demeurant : ... - 59178 HASNON Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI Madame Marie-Ange Cécile Jeanne Y... née le 17 Mars 1953 à LILLE (59000) demeurant : ... - 59178 HASNON Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Martine REMBARZ, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD - CRCAMN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social :

10 Avenue Foch - 59000 LILLE Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP LEBAS etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2006, tenue par Mme GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 4 MAI 2006

***** Vu le jugement contradictoire rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE ; Vu l'appel formé le 2 août

2005 par M. Pierre X... et Mme Marie Ange Y... son épouse ; Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2005 pour les époux X... ; Vu les conclusions déposées le 14 mars 2006 pour la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2006 ; Attendu que suivant acte dressé le 5 juillet 1991 par Maître Z... notaire à LILLE la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 335.387,84 euros remboursable à compter du 20 juillet 2001 en 144 mensualités de 589, 28 euros comprenant des intérêts au taux effectif global de 11,25%, stipulé révisable ; Attendu que suivant assignation signifiée le 30 octobre 2001 les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande contre la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE en vue de voir prononcer la nullité de l'acte de prêt au motif que les fonds n'ont pas été remis et le crédit excessif ; Attendu que le jugement entrepris déboute les époux X... de leurs demandes en nullité du prêt et dit que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a commis une faute en octroyant le prêt du 5 juillet 1991 mais rejette la demande de dommages et intérêts, faute de preuve d'un préjudice ; Attendu que les époux X... soutiennent que la faute de la banque est établie dès lors que le crédit, consenti en vu du remboursement de découverts antérieurs de la Société FORGES, excède leurs capacités de remboursement et que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; Que les époux X... concluent à la confirmation partielle du jugement entrepris et demandent à la cour d'évaluer leur préjudice à hauteur de la réclamation de la banque en principal soit à la somme de 890.949,54 euros selon décompte arrêté au 4 mai 2004 et de condamner la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions qui

retiennent l'existence d'une faute et à la confirmation pour le surplus et demande à la cour de condamner les époux X... au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE Attendu que la preuve de l'obligation des époux X... en qualité de co-emprunteurs est rapportée par la production de l'acte authentique dressé le 5 juillet 1991 aux termes duquel le prêt d'un montant de 335.387,83 euros leur a été consenti en vue du financement d'une augmentation de capital et d'un apport en compte courant d'associés de la société à responsabilité limitée CABINET d'ETUDE ET DE FORMATION A LA GESTION DES ENTREPRISES FORGES dont M. X... est le gérant ; Que ce prêt a été garanti par une caution hypothécaire de la SCI LE CEDRE dont les époux X... sont associés, propriétaire d'un immeuble sis à TRESSIN ... ; Attendu qu'il est établi que le compte de la société FORGES a fonctionné en position débitrice depuis le mois de février 1991 ; que des chèques déposés sur le compte en règlement des prestations de la société ont été rejetés notamment d'un montant de 94.518,39 euros de la société RANDONNÉE NAUTIQUE en date du 20 février 1001 puis de 22.562,45 euros et de 14.558,88 euros du 15 mars 1991de la société QDELHER YACHTBAU suivis de divers impayés de cette société en avril 1991; que le compte présentait notamment au 4 juillet 1991 soit la veille de la signature du prêt un solde débiteur d'un montant de 45.872,08 euros ; Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a par lettre en date du 23 mars 1991 mis en demeure la société de régulariser le solde débiteur du compte et dénoncé les différents concours ; Que par lettre en date du 25 mars 1991, M. X... faisait connaître à la banque "qu'après la guerre du golfe il est à nouveau possible de prévoir l'évolution des activités de la société FORGES pour la saison 1991 et annonçait que les clients se manifestaient de nouveau et prévoyait un chiffre d'affaires pour

l'exercice à venir d'un montant de 1.600.714,46 euros ; Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE produit aux débats la lettre en date du 5 juillet 1991 par laquelle les époux X... ont fait connaître à la banque leur accord sur le projet de prêt soumis par Maître Z... sous réserve d'une modification consistant en une annulation des indemnités en cas de remboursement anticipé ainsi que le financement des encours par billet et le maintien de l'accord de découvert à revoir avec la production du bilan de la société FORGES en juillet 1992 assortie d'une remise des agios sur l'exercice 90/91 ; Attendu que cette lettre établit qu'à cette époque les époux X... envisageaient un remboursement anticipé du prêt en cause ; Attendu qu'il n'est nullement contesté que lors de l'octroi du prêt en cause la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE ne disposait que des prévisions établies sous la responsabilité du gérant mais pas du bilan établi en date du 31 juillet 1991 ; Que le bilan présenté pour l'année 1990 montrait que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 1.893.503 euros en progression au regard du chiffre d'affaires de l'année précédente de 695.198, 46 euros ; que le bénéfice de l'exercice clos au 31 juillet 1990 s'est élevé à la somme de 16.197, 71 euros ; Que le bilan établi au 31 juillet 1991 a enregistré une baisse du chiffre d'affaires à 1.455.883, 50 euros ; que toutefois le bénéfice restait positif de 540, 43 euros ; Qu'il s'ensuit que ces éléments établissent que M. X... a manifesté la volonté de redresser la société et de négocier avec la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE le concours envisagé dans les meilleures conditions de nature à financer la reprise annoncée sans que la contrainte invoquée ne soit établie ; Que compte tenu des connaissances en matière de gestion de conseil en gestion, de la raison sociale de la société CABINET D'ETUDE ET DES ENTREPRISES FORGES , objet social de la société FORGES dont il est le gérant M. X... était à même d'apprécier les conditions d'un

redressement de sa propre société ; Attendu que la faute de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE à son obligation de conseil n'est pas prouvée ; Attendu que les époux X... ne contestent plus en cause d'appel que la mise à disposition des fonds a été effectuée en date du 18 juillet 1991 sur le compte joint ouvert en ses livres par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE au nom de M. ou Mme A... ; Que contrairement à ce que soutiennent les époux X... les fonds ont fait l'objet de virements sur le compte ouvert au nom du cabinet d'études pour les montants de 266.785, 78 euros au titre d'une augmentation de capital et 60.979,61 euros au titre d'un apport en compte courant ; Qu'il ne résulte pas des autres pièces versées aux débats que les fonds ont été affectés au remboursement d'autres créances ; Attendu que le jugement du 26 novembre 1992 du tribunal de commerce de LILLE a ouvert le redressement judiciaire de la société FORGES puis la liquidation judiciaire de cette société soit seize mois après l'octroi du prêt ; Que la date de la cessation de paiement a été fixée à cette date sans contestation du juge commissaire ; Attendu que les époux X... se sont bornés à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de LILLE par assignation du 15 décembre 2003, soit plus de 10 ans après l'octroi du prêt, en désignation d'un expert aux fins de voir reporter la date de la cessation antérieurement à celle fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que l'ordonnance de référé du 15 décembre 2003 puis du 28 juin 2004 constatent l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de LILLE ; que cette juridiction n'a pas été saisie ; Attendu qu'en conséquence la situation irrémédiablement compromise de la société FORGES n'est pas établie ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris qui constate que la situation de la société n'est pas irrémédiablement compromise mais retient la faute de la banque en raison de la

situation débitrice du compte ; Attendu que les revenus de M. X... se sont élevés en 1991 à la somme de 31.728,52 euros soit 4.517,32 euros par mois ; que Mme X... exerçait la profession de préparatrice en pharmacie ; Que Mme X... était propriétaire de quatre appartements situés à LILLE et LEZENNES ; que les époux étaient associés dans la SCI LE CEDRE propriétaire d'un immeuble à TRESSIN et étaient propriétaire d'un appartement et d'un garage à SAUSSET LES PINS ; qu'enfin le patrimoine de Mme X... en qualité de nu-propriétaire est évalué à la somme de 266.785,78 euros ; Que les époux X... reconnaissent un endettement antérieur de 20% ; Que le caractère excessif du crédit en cause n'est pas établi ; Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE justifie avoir procédé au recouvrement de sa créance au titre du prêt en cause sur le fondement du titre exécutoire notarié et a obtenu jusqu'en février 2001 le versement d'acomptes des époux X... à hauteur de la somme de 20.361, 34 euros ; Que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que les époux X... ont fait l'objet d'autres procédures de recouvrement du chef de la BANQUE DU NORD de sorte que le recouvrement de sa créance n'a pu être réalisé ;

Attendu qu'en l'absence d'une faute de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les époux X... seront condamnés à payer à la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement en ses dispositions qui retiennent la faute de la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France ; STATUANT à nouveau : DÉBOUTE M. Pierre X... et Mme Marie Ange Y... son épouse de leurs demandes contre la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France ; CONDAMNE M. Pierre CONDAMNE M. Pierre X... et Mme Marie Ange Y... son épouse à payer à la société coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE M. Pierre X... et Mme Marie Ange Y... son épouse aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950513
Date de la décision : 22/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Schaffhauser, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-22;juritext000006950513 ?
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