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19/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951139

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 19 juin 2006, JURITEXT000006951139


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 02/02/2006** *No RG : 04/04583Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPEdu 03 Juin 2004REF : RB/EM APPELANTE Madame Palmira X... née le 26 Novembr 1947 à ACIREALE ITALIE ... 59300 VALENCIENNES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉ Monsieur Raymond Y... né le 27 Septembre 1946 à HENIN LIETARD 62110 ... 59600 MAUBEUGEreprésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUA

IDÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Novembre 2005,...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 7 SECTION 1ARRÊT DU 02/02/2006** *No RG : 04/04583Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPEdu 03 Juin 2004REF : RB/EM APPELANTE Madame Palmira X... née le 26 Novembr 1947 à ACIREALE ITALIE ... 59300 VALENCIENNES représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉ Monsieur Raymond Y... né le 27 Septembre 1946 à HENIN LIETARD 62110 ... 59600 MAUBEUGEreprésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAIDÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Novembre 2005, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme HANNECART, Président de chambre M.HENRY, ConseillerM. BOUGON, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Février 2006, après prorogation du délibéré du 05 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur BOUGON, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

19/10/05

*****FAITS ET PROCEDUREMonsieur Raymond Y... , né le 27 septembre 1946, et Madame Palmira X... , née le 26 novembre 1947, se sont mariés le 28 novembre 1987 sans contrat préalable et un enfant est issu de cette union, Stéphanie, née le 12 janvier 1985.A la suite de la requête en divorce introduite par Madame Palmira X... , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes

sur Helpe, suivant ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2002, autorise la résidence séparée des époux, attribue à l'époux la jouissance du domicile conjugal, prévoit l'autorité parentale conjointe avec résidence chez la mère et droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités usuelles et fixe à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.Statuant sur la demande principale en séparation de corps et de biens pour faute introduite par l'épouse le 3 septembre 2003 et sur une demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par l'époux, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, par jugement contradictoire du 3 juin 2004, prononce le divorce aux torts partagés des époux, condamne Monsieur Raymond Y... à payer à Madame Palmira X... la somme mensuelle de 400 euros à titre de contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, déboute les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.Madame Palmira X... a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2004 et demande à la Cour, suivant dernières conclusions valant conclusions récapitulatives signifiées le 3 août 2005, de réformer la décision déférée à titre principal en prononçant la séparation de corps et de biens aux torts exclusifs du mari, en le condamnant à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil, celle de 3.000 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, celle de 600 euros de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, à titre subsidiaire en cas de divorce aux torts partagés en condamnant Monsieur Raymond Y... à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en application des dispositions de

l'article 1382 du code civil, 600 euros de rente mensuelle sa vie durant à titre de prestation compensatoire qui sera, à titre infiniment subsidiaire, fixée sous la forme d'un capital de 80.000 euros et en tout état de cause en condamnant Monsieur Raymond Y... , outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Monsieur Raymond Y... , suivant dernières conclusions valant conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2005, forme appel incident afin que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, qu'elle soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil, subsidiairement la même somme en des dispositions de l'article 1382 du code civil, qu'il soit prévu que la contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant soit versée directement à Stéphanie et que Madame Palmira X... soit condamnée, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISIONL'article 297 du code civil applicable en la cause et issu de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 prévoit que l'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce et que dans l'hypothèse où la demande en divorce et la demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge doit prononcer à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. Sur la demande principale de séparation de corps Madame Palmira X... expose que son époux a eu un comportement égo'ste, qu'il a fait preuve de violences et d'infidélité, qu'il s'est désintéressé de sa femme et de sa fille .A l'effet d'établir ces griefs contestés par le mari Madame Palmira

Indelicato verse aux débats sept documents.Les descendants ne peuvent jamais être entendus, que ce soit de manière directe ou indirecte, sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.Dès lors doit être écarté des débats et ne peut avoir aucun effet probatoire l'attestation d'ailleurs imprécise de Sarah Z..., amie de Stéphanie Y... (pièce no 10 du dossier de Madame Palmira X... ), qui reprend en grande partie des confidences qui lui ont été faites par l'enfant du couple.L'attestation rédigée par Madame Marie Claudine A... (pièce no 9 du dossier de Madame Palmira X... ) affirme et évoque sans précision des faits de désintérêt de Monsieur Raymond Y... qui ne peuvent qu'à l'évidence avoir été excusés et pardonnés puisqu'ils se seraient déroulés en janvier 1984 alors que les époux se sont mariés plus de trois ans plus tard.Il en va de même de l'attestation rédigée par la s.ur de Madame Palmira X... , Madame (pièce no 7 du dossier de Madame Palmira X... ) en ce qu'elle évoque des faits de désintérêt de Monsieur Raymond Y... qui se seraient déroulés en 1984 .Selon les dispositions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile l'attestation ne peut contenir que la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.Dès lors et par simple application de ces dispositions ne peuvent avoir aucun effet probatoire l'attestation émanant de Madame Annette B... , employeur de l'épouse, (pièce no 8 du dossier de Madame Palmira X... ) qui indique que Madame Y... a régulièrement fait état de ses difficultés conjugales .La seule attestation rédigée par la s.ur de Madame Palmira Indelicato , Madame Maria X... épouse C... (pièce no 6 du dossier de Madame Palmira X... ) en ce qu'elle affirme que le mari lui aurait fait des avances ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, de caractériser l'un des griefs

énoncés par l'épouse.Enfin et comme le relève déjà justement le premier juge la production des certificats médicaux des 23 janvier 1991 et 18 juin 1996 où le médecin reprend les allégations de l'épouse sur l'origine des faits constatés, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, de caractériser l'un des griefs énoncés par l'épouse.Au vu de ces éléments et en l'absence de caractérisation par Madame Palmira X... d'un comportement de Monsieur Raymond Y... constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune , il convient de débouter l'épouse de sa demande de séparation de corps et des demandes y étant consécutives dans le cadre de ses prétentions présentées à titre principal, à savoir sa demande de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil, de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil et sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours.Sur la demande reconventionnelle de divorceL'époux énonce que Madame Palmira X... a abandonné le domicile conjugal, qu'elle a eu la volonté délibérée de lui nuire professionnellement en interpellant à de nombreuses reprises ses supérieurs hiérarchiques sur les comportement qu'elle prêtait à son mari.Madame Palmira X... qui conteste l'interprétation des faits effectuée par le premier juge à laquelle il convient de se référer reconnaît avoir quitté le domicile conjugal car cela constituait une survie compte tenu du comportement de Monsieur Raymond Y... .Dans la mesure où aucun des griefs qu'elle allègue à l'encontre de Monsieur Raymond Y... n'est établi et retenu, que l'épouse n'établit pas la réalité de l'accord du mari qu'elle se contente d'alléguer, son départ du domicile conjugal perd tout légitimité et constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de

la vie commune , tout comme le fait, caractérisé par l'attestation précise et objective rédigée par le supérieur hiérarchique du mari (pièce no 19 du dossier de Monsieur Raymond Y... ), ayant consisté pour Madame Palmira X... d'avoir appelé à plusieurs reprises ce supérieur pour se plaindre de Monsieur Raymond Y....Au vu de ces éléments il convient d'accueillir la demande de divorce présentée par l'époux et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.Sur la demande reconventionnelle d'application des dispositions de l'article 266 du code civilLa dissolution du mariage par la faute exclusive de Madame Palmira X... , telle qu'analysée ci-dessus, cause à Monsieur Raymond Y... un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de dommages intérêts dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.Sur les demandes d'application des dispositions de l'article 1382 du code civilMadame Palmira X... a présenté cette demande uniquement dans l'hypothèse d'un divorce aux torts partagés.Dès lors dans la mesure où aucun grief n'est retenu à l'encontre du mari et où le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, cette demande ne peut être que rejetée.Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée à ce titre par Monsieur Raymond Y... puisqu'il a été satisfait à sa demande principale d'application des dispositions de l'article 266 du code civil.Sur la demande de prestation compensatoire L'article 280-1 du code civil applicable en la cause et issu de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 prévoit que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Dès lors la demande présentée par Madame Palmira X... doit être rejetée.Sur la contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Même si l'appel est général, les dispositions de la décision déférée relatives au montant de la contribution financière du père à

l'entretien et l'éducation de l'enfants ne sont pas contestées et seront confirmées, n'étant nullement justifié qu'il soit prévu que cette contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant soit versée directement à Stéphanie.Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civileIl n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Palmira X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Raymond Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens et à ce titre il lui sera alloué la somme ci-après prévue au dispositif de la présente décision.Sur les dépensEu égard à la solution du litige, divorce aux torts exclusifs de l'épouse, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de Madame Palmira X... qui, succombant en son recours, devra également prendre en charge les dépens d'appel.PAR CES MOTIFSRéforme la décision déférée et prononce le divorce des époux Raymond Y...-Palmira X... aux torts exclusifs de l'épouse, Déboute Madame Palmira X... de ses demandes de séparation de corps et de biens, de pension alimentaire en exécution du devoir de secours, de prestation compensatoire, de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil et d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Confirme la décision déférée en ce qu'elle fixe à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la contribution financière du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Déboute Monsieur Raymond Y... de sa demande tendant à ce que la contribution financière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant soit versée directement à Stéphanie,Condamne Madame Palmira X... à payer à Monsieur Raymond Y... la somme de 800 euros de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 266 du code civil,Condamne

Madame Palmira X... à payer à Monsieur Raymond Y... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Réforme la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens,Condamne Madame Palmira X... aux dépens de première instance et d'appel,Autorise l'avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER

Pour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (art. 456 du NCPC)M. ZANDECKI

R. BOUGON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951139
Date de la décision : 19/06/2006

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Attestations - Descendants

Les descendants ne peuvent jamais être entendus, que ce soit de manière directe ou indirecte, sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Dès lors doit être écartée des débats et ne peut avoir aucun effet probatoire l'attestation d'ailleurs imprécise d'une amie de l'épouse, qui reprend en grande partie des confidences qui lui ont été faites par l'enfant du couple


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Hannecart, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-19;juritext000006951139 ?
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