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12/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951140

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 12 juin 2006, JURITEXT000006951140


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/06/2006** *No RG : 05/03564Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJUGEMENT du 03 Mai 2005REF : CC/VRAPPELANT Monsieur Marc Paul Joseph X... né le 09 septembre 1946 à AMETTES demeurant ... représenté pa la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Courassisté de Maître Bruno BUFQUIN du Cabinet BUFQUIN, avocats au barreau de DOUAIINTIMÉEMademoiselle Nathalie Jeannette Marie X...née le 02 Août 1970 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SC COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courayant pour conseil Maît

re Blandine DUCHATEAU, avocat au barreau de BETHUNE Bénéficie d'une...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 12/06/2006** *No RG : 05/03564Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJUGEMENT du 03 Mai 2005REF : CC/VRAPPELANT Monsieur Marc Paul Joseph X... né le 09 septembre 1946 à AMETTES demeurant ... représenté pa la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Courassisté de Maître Bruno BUFQUIN du Cabinet BUFQUIN, avocats au barreau de DOUAIINTIMÉEMademoiselle Nathalie Jeannette Marie X...née le 02 Août 1970 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SC COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courayant pour conseil Maître Blandine DUCHATEAU, avocat au barreau de BETHUNE Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020507276 du 09/08/2005DÉBATS à l'audience publique du 23 Mars 2006, tenue par Madame Y... magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en son rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambreMadame GUIEU, ConseillerMadame Y..., ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

28 février 2006

*****Données du litige,

M. Gabriel X... né le 16 janvier 1923 est décédé le 16 juin 2002, son épouse Emma Z... est décédée le 2 août 1976.

Ils laissent pour leur succéder :

son fils Marc X..., né le 9 septembre 1946,

sa petite fille, Nathalie X... née le 2 août 1970, venant en représentation de son père Louis X... né le 19 novembre 1943 et décédé le 2 août 1976.

Il n'a pas été procédé à la liquidation de la succession de Mme Emma Z....

Par acte de donation partage du 27 mars 1991 passé devant Me A..., notaire à Auchel, Marc X... s'est vu attribuer l'immeuble sis à Amettes évalué à la somme de 144 000 F à charge pour lui de verser à sa nièce Nathalie une somme de 72 000 F.

Les deux bénéficiaires ont déclaré accepter leur lot.

Suivant testament olographe du 17 mai 1998, ouvert, décrit et déposé au rang des minutes de Me A..., suivant procès-verbal du 24 juillet 2002, M.Gabriel X... a légué à son fils Marc X... la quotité disponible de ses biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès.

Par acte en date du 27 janvier 2003, Mme Nathalie X... a assigné M. Marc X... aux fins d'obtenir la réduction à la quotité disponible des libéralités consenties de son vivant par son grand-père, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions et communauté ayant existé entre les époux X...-Z..., dire que M.Marc X... devra rapporter à la succession diverses sommes.

Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a :

ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des

successions et communauté ayant existé entre les époux X...-Z...,R L commis à cette fins Me A..., notaire à Auchel avec pour mission de déterminer compte tenu de :

- la donation partage intervenue devant lui le 27 mars 1991,

- du testament olographe établi le 17 mai 1998 par Gabriel X... déposé en son étude le 24 juillet 2002,

- de la donation manuelle retenue au profit de Marc X... pour un montant de 94 400,40 ç

- de la donation manuelle du véhicule Renault 4 immatriculé 5777 PQ 62 mis en circulation le 7 avril 1992 appartenant à Gabriel X... resté en la possession de Marc X... pour une valeur appréciée à la valeur argus au jour du décès,

- des éventuels dons manuels pouvant ressortir de la correspondance entre les 6 chèques émis sur le compte de Gabriel X... entre le 7 mai 2001 et le 25 avril 2002, et les crédits correspondants sur les comptes de Marc X...,

la somme excédant la quotité disponible qui devra être partagée,

enjoint Marc X... de produire à Me A... les extraits de ses comptes correspondants aux mois de mai 2001, avril et mai 2002,

débouté les parties de leurs autres demandes,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration déposée au greffe le 9 juin 2005, M.Marc X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 février 2006, Marc X... demande à la Cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action de Melle X... aux fins de réduction des donations à la quotité disponible recevable,

- dit que restent à examiner les 5 retraits effectués par Marc X... qui avait procuration entre le 3 juillet 1998 et le 22 mars 2002 pour un montant total de 38 293, 88 ç ,

- retenu à son profit une donation manuelle d'un montant de 94 400, 40 ç,

- lui a enjoint de produire au notaire désigné les extraits de ses comptes correspondant aux mois de mai 2001, novembre 2001, avril et mai 2002,

débouter Mme Nathalie X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

la condamner à lui payer la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2005, Mme Nathalie X... demande à la Cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande tendant à la réduction des libéralités accordées par M. Gabriel X... à son fils Marc X...,

ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- former la masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur, Gabriel X...,

- réunir fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, en tenant compte notamment de leur valeur à l'époque de l'aliénation (article 922 du Code Civil ),

- rechercher si la valeur de la libéralité (donation partage du 27 mars 1991 et la valeur des dons manuels découlant des retraits sus repris et des chèques émis, sus visés excède ou non le montant de la quotité disponible,

- dans l 'affirmative, chiffrer le montant de ce dépassement,

- dire que pour ce faire, l'expert devra vérifier les comptes bancaires de Marc X... de janvier 1995 à décembre 2002 à l'effet de rechercher si des sommes importantes ont été déposées sur son ou ses comptes, ou si les chèques sus visés ont été encaissés par ses soins,

dire que Marc X... devra communiquer à l'expert ses relevés de comptes bancaires, à première réquisition, sous astreinte de 50 ç par jour de retard,

A titre subsidiaire,

si par impossible la Cour devait estimer que le recours à l'expert n'est pas indispensable,

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions et communauté ayant existé entre les époux X...-Z...,R L commis à cette fin Me A..., notaire à Auchel qui aura également pour mission de déterminer au vu de la donation partage de 1991, du testament olographe de 1998 et des dons manuels reçus par Marc X... la somme excédant la quotité disponible qui devra être partagée,

enjoint à Marc X... de produire à Me A... les extraits de compte correspondant aux mois de mai et novembre 2002, avril et mai 2002,

réformant du seul chef du montant des libéralités dont il y a lieu de tenir compte, dire et juger que Marc X... doit rapporter à l'actif de la succession :

- la somme de 36 587,76 ç dont il a effectué le retrait des comptes de son père ouvert à la Poste de Lille en vertu d'une procuration, ce qu'il reconnaissait dans ses conclusions de première instance,

- la valeur du véhicule Renault type , immatriculé 5777 PQ 62, mise en circulation le 7 avril 1992 qu'il a conservé, valeur argus du

véhicule au jour du décès de son père soit le 16 juin 2002,

- le montant des dons manuels retraits perçus et chèques encaissés pour une somme totale de 348 827,56 ç,

En tout hypothèse,

débouter M. Marc X... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.SUR CE

Gabriel X... et Emma Z... ont eu deux enfants, Marc et Louis X..., tous deux appelés à leur succéder.

Louis étant décédé en 1976, Nathalie X... vient à la succession de ses grand parents en représentation de son père Louis en application de l'article 751 du Code Civil, avec les même droits que celui-ci dans la succession de son père, sur la réserve.

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent, conformément à l'article 913 du Code Civil excéder un tiers de la succession, si le défunt laisse deux enfants.

Nathalie X..., venant en représentation de son père, est donc fondée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession à solliciter que les éventuelles libéralités consenties de son vivant en avancement d'hoirie par Gabriel X... soient réduites si elles excèdent la quotité disponible, étant observé que par testament olographe du 17 mars 1998, Gabriel X... a légué à Marc X..., la quotité disponible de ses meubles et immeubles.

Dans ces conditions,

aucun accord entre les parties n'étant intervenu à propos de la liquidation de la succession, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation

et partage des successions confondues de Emma Z... et Gabriel X... et désigner Me A..., notaire, pour y procéder.

S'agissant de la mesure d'expertise sollicitée par l'intimée, celle-ci portant sur la reconstitution de la masse à partager, la détermination de la quotité disponible et la réduction des libéralités est tout entière comprises dans les opérations de liquidation de la succession, telles que devra les entreprendre le notaire liquidateur en sorte que cette demande est sans objet.Sur les demandes de rapport,

Marc X... soutient qu'il n'a eu procuration sur les comptes de son père qu'à compter du 3 juillet 1998, ; qu'avant cette date celui-ci a disposé seul de ses revenus ; qu'il ne doit rapporter aucune somme à la succession ayant procédé, dans le cadre de la procuration qui lui avait été donnée par son père, aux prélèvement sur le compte de celui-ci à la demande de celui-ci et dans son seul intérêt. Il s'oppose à la communication de ses relevés de compte.

Nathalie X... sollicite le rapport à la succession de sommes prélevées sur différents comptes entre 1995 et 2002 dont était titulaire Gabriel X... :

un compte de La Poste pour un montant total de 79 317,91 ç, le livret A pour 96 184,66 ç , un compte épargne pour 164 178,04 ç. Elle sollicite une expertise sur les comptes de Marc X... afin de déterminer les versements opérés.** * *

Il est constant que Gabriel X... a conservé la gestion de ses affaires jusqu'en 1998 date de son entrée en maison de retraite, qu'à compter de cette date, son fils, Marc a disposé d'une procuration sur les différents comptes de son père.

S'agissant des prélèvements opérés sur les trois comptes de Gabriel X..., entre 1995 et 1998, s'élevant à la somme de 132 635,21 ç, il convient de relever que celui-ci vivait seul, qu'il est justifié par

les factures produites par Marc X..., portant sur des travaux réalisés dans la maison et divers achats, que son père avait un train de vie important, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne devait pas être fait rapport de ces sommes à la masse active.

S'agissant des prélèvements opérés entre 1998 et 2002, il est constant que Gabriel X... se trouvait en maison de retraite en raison de problèmes de santé et que Marc X... avait procuration sur les comptes de son père.

En application des dispositions de l'article 1993 du Code Civil, il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion. Marc X..., qui conteste le caractère de donation des prélèvements, doit donc justifier de sa gestion pour la période du 03 juillet 1998, date à laquelle il reconnaît avoir reçu procuration et jusqu'au décès de Gabriel X...

Marc X... soutient que l'ensemble des sommes prélevées ont été dépensées par son père, toutefois, celui-ci se trouvant en maison de retraite et sa santé étant dégradée, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'ensemble des prélèvements opérés ne correspondaient pas à des dépenses effectuées par Gabriel X..., seules étant justifiées par les pièces les dépenses afférentes à la maison de retraite.

Marc X... communique d'ailleurs des talons de chéquier retraçant les opérations effectuées sur le compte courant de la Poste no 8 071 04 G de entre 1998 et 2001, faisant apparaître que les frais exposés par Gabriel X... étaient limités aux frais de pensions, paiement des factures d'eau et de téléphone et divers versements. C'est ainsi que deux versements opérés le 2 mai 2001 pour des montants de 30 000 F et 40 000 F correspondent, les copies de chèques étant communiquées par Mme Nathalie X... ( pièces 66 et 65) à des versements opérés au

profit de M. Marc X....

Au vu de ces observations, il convient de considérer compte tenu des pièces communiquées, s'agissant des retraits opérés que :

sur le compte courant de la Poste no 8 071 04 G, cinq retraits sont établis par la communication des bordereaux de versement de la Poste, sans que soit justifié l'emploi des sommes :

ô

100 000 F le 3 juillet 1998,

ô

25 000 F le 23 novembre 1998,

ô

60 000 F le 16 mars 1999 et non 2000 comme cela résulte des écritures des parties,

ô

35 000 F le 10 mars 2000,

ô

20 000 ç le 22 mars 2002,

A ces versements doivent être ajoutés les deux chèques de 40 000 F et 30000 F émis au profit de Marc X... le 2 mai 2001.

Au total, les prélèvements opérés sur le compte s'élèvent à 64 210 ,21 ç.

sur le compte d'épargne de la Poste no 0988968 J :

il est justifié par la production des bordereaux de compte de 30

prélèvements opérés par Marc X... entre le 1998 et 2002 (pièces 10 à 37) représentant un total de 153 034,66 ç, les prélèvements opérés en 1998 par M.Gabriel X... n'étant pas prix en compte.

Au total les prélèvements opérés sur les comptes de Gabriel X... s'élèvent à 217 244,87 ç.

Compte tenu de coût des frais de pension dans la maison de retraite dont il est justifié et qui s'établissent à 1225 ç par mois et des dépenses annexes justement estimées par le Tribunal à 500 ç par mois, Gabriel X..., né en 1923, étant âgé en 1998 de 75 ans et en mauvaise santé, le coût total des dépenses d'entretien de Gabriel X... doit être estimé à 72 450 ç pour la période allant de 1998 à 2002, de sorte que sur la somme prélevée de 217 244, 87 ç , la somme de 144 794,87 ç n'est pas justifiée.

Faute par Marc X... de communiquer un quelconque justificatif, les sommes prélevées en vertu de la procuration qui lui ont profité s'analysent en des dons manuels qui doivent être comme tels rapportés à la masse active de la succession sauf à Marc X... à rapporter la preuve auprès du notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession de l'emploi des fonds, sans qu'il soit besoin de lui enjoindre la communication de ses relevés de compte personnel.

S'agissant de la donation d'un véhicule Renault 4,

Mme Nathalie X... sollicite qu'il soit fait rapport à la succession de la valeur argus au jour du décès de Gabriel X..., d'un véhicule de marque Renault immatriculé 5777 PQ 62 mis en circulation en 1992 et qui aurait été conservé par Marc X... au décès de son père.

M.Marc X... qui ne s'explique pas sur ce chef de demande ne

conteste pas la donation ainsi faite.

La remise du véhicule à Marc X... sans qu'il soit justifié d'un paiement s'analyse bien en une donation comme telle rapportable à la succession.

Il y a lieu en conséquence de dire qu'il sera fait rapport du véhicule en tenant compte de son état au jour du décès de M.Gabriel X..., pour sa valeur au jour du partage conformément aux dispositions de l'article 922 du Code Civil.Sur la demande de réduction des donations,

Nathalie X... demande que les donations faites à Marc X... excédant la quotité disponible fassent l'objet d'une réduction dans le cadre des opérations de compte.

En vertu de l'article 913 du Code Civil les libéralités soit par acte entre vifs, soit par testament ne pourront excéder le tiers de la succession si le défunt laisse deux enfants.

En l'espèce,M.Gabriel X... ayant eu deux enfant, et Nathalie X... venant en représentation de son père, la quotité disponible est d'un tiers de la succession.

Compte tenu du testament olographe établi le 17 mai 1998, léguant à Marc X... la quotité disponible des biens meubles et immeubles composant la succession de M.Gabriel X..., il convient de dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage devra reconstituer la masse active de la succession en tenant compte de la donation partage effectuée en 1991 et des donations dont le montant a été ci-avant déterminé afin de procéder à la réduction éventuelle des libéralités excédant la quotité disponible et de déterminer la réserve, dont la moitié doit revenir à Nathalie X....

M.Marc X... succombant, sera débouté de sa demande d'indemnité procédurale.PAR CES MOTIFS

Déboute Mme Nathalie X... de sa demande d'expertise et d'injonction de communication des comptes bancaires de Marc X...,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux Z...-X... et commis pour y procéder Me A..., notaire à Auchel,

dit que le notaire devra dans le cadre de ses opérations tenir compte de la donation partage intervenue le 17 mai 1991, du testament olographe établi le 17 mai 1998 par Gabriel X...,

le Réformant partiellement,

dit que Marc X... ne justifie pas de l'emploi des sommes prélevées sur les comptes de Gabriel X... à concurrence de 144 794, 87 ç,

dit que Marc X... devra faire rapport de la somme de 144 794,87 ç sauf à celui-ci de justifier auprès du notaire de l'emploi des fonds,

dit que Marc X... devra faire rapport de la valeur au jour du partage du véhicule Renault immatriculé 5777 PQ 62,

dit qu'il sera procédé à l'éventuelle réduction des libéralités excédant la quotité disponible,

Déboute M.Marc X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Désigne pour suivre les opérations de compte liquidation partage, le magistrat en charge des successions au sein du Tribunal de Grande Instance de Béthune,

Dit que le notaire désigné devra dresser procès-verbal des difficultés éventuellement rencontrées, à charge pour les parties de saisir le magistrat chargé du suivi,

Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

Le Greffier,

Le Président,

N. HERMANT

B. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951140
Date de la décision : 12/06/2006

Analyses

TESTAMENT - Legs - Réserve - Atteinte

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent, conformément à l'article 913 du Code Civil excéder un tiers de la succession, si le défunt laisse deux enfants.L'enfant, venant en représentation de son père, est donc fondée dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession à solliciter que les éventuelles libéralités consenties de son vivant en avancement d'hoirie par son grand-père soient réduites si elles excèdent la quotité disponible, étant observé que, par testament olographe, celui-ci a légué à son autre fils la quotité disponible de ses meubles et immeubles


Références :

Article 913 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-12;juritext000006951140 ?
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