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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950512

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 01 juin 2006, JURITEXT000006950512


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 01/06/2006 * * * No RG : 05/02420 Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER du 05 Avril 2005 REF : MD/VC APPELANTE Madame Irène X... épouse A... née le 20 Juillet 1934 à FLERS EN ESCREBIEUX demeurant : ... 62520 LE TOUQUET Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour, Assistée de Me Patrick DUTERTRE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS Monsieur Innocenzo Y... né le 06 Juin 1959 à SARACENA (ITALIE) demeurant : ... - 59154 CRESPIN Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me

Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Madame Ann...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 01/06/2006 * * * No RG : 05/02420 Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER du 05 Avril 2005 REF : MD/VC APPELANTE Madame Irène X... épouse A... née le 20 Juillet 1934 à FLERS EN ESCREBIEUX demeurant : ... 62520 LE TOUQUET Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour, Assistée de Me Patrick DUTERTRE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉS Monsieur Innocenzo Y... né le 06 Juin 1959 à SARACENA (ITALIE) demeurant : ... - 59154 CRESPIN Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Madame Anne Z... épouse Y... demeurant : ... - 59154 CRESPIN Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 04 Avril 2006, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 16 MARS 2006

*****

Vu le jugement contradictoire rendu le 5 avril 2005 par le Tribunal de grande instance de Boulogne sur mer ;

Vu l'appel formé le 18 avril 2005 par Mme Irène X... épouse A... ;

Vu les conclusions déposées le 17 août 2005 pour Mme Irène X... ;

Vu les conclusions déposées le 15 novembre 2005 pour Innocenzo Y... et Mme Anne Z... son épouse ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2006 ; Attendu que par acte authentique du 28 juillet 1994 M. Innocenzo Y... et Mme Anne Z... son épouse ont donné à bail à titre commercial à la SARL SAINT JEAN, suivant les dispositions du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953, cinq lots dans un immeuble sis au Touquet Paris Plage 2 rue Saint Jean ; Que par le même acte Mme Irène X... s'est constituée caution solidaire de la SARL SAINT JEAN au titre du paiement des loyers et des charges ainsi que pour l'entière exécution l'acte ; Attendu que la troisième chambre de cette cour par arrêt rendu le 12 septembre 2002, a condamné la SARL SAINT JEAN à payer en deniers ou quittances valables aux époux Y... la somme de 51.680,22 Euro et a dit que le loyer dû par cette société du 1er mars 1996 au 30 juin 1999 était de 3.658,78 Euro par mois ; Attendu que par jugement du 2 avril 2003 le Tribunal de commerce de Boulogne sur mer a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL SAINT JEAN ; que les époux Y... ont déclaré leur créance pour la somme de 174.557,64 Euro le 20 mai suivant ; Attendu que par assignation du 7 mai 2003 les époux Y... ont saisi le Tribunal de grande instance de Boulogne sur mer d'une demande formée à l'encontre de Mme X..., en sa qualité de caution solidaire de la SARL SAINT JEAN, en paiement de la somme de 177.566,07 Euro au titre des loyers et charges dus par cette société ; Attendu que le jugement visé ci-dessus a fait droit à cette demande et a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; Attendu que Mme X... en a relevé

appel en soutenant d'une part qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'adoption du plan de redressement de la SARL SAINT JEAN, d'autre part, que l'acte de cautionnement ne comporte pas les mentions prévues par l'article 1326 du Code civil et, enfin, qu'elle ne peut être engagée que sur ces biens propres en application des dispositions de l'article 1415 du même code ; Attendu que les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003 date de l'acte introductif d'instance ; SUR CE, Attendu que le plan de redressement par continuation de l'exploitation de la SARL SAINT JEAN a été adopté par jugement du Tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 17 décembre 2003 ; Qu'il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer ; Attendu par ailleurs que s'agissant d'une garantie donnée par acte authentique, le cautionnement en cause n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Que Mme X... est encore mal fondée à reprocher au notaire rédacteur de cet acte d'avoir manqué à son devoir de conseil à défaut de l'avoir appelé en cause ; Attendu enfin que l'argument tiré des dispositions de l'article 1415 du Code civil est en l'occurrence inopérant dès lors que le litige ne porte pas sur l'exécution de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 177.566,07 Euro portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, date de l'acte introductif d'instance ; Attendu qu'aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il sera alloué à ce titre à M. Innocenzo Y... et à Mme Anne Z... la somme de 1.000 Euro ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 177.566,07 Euro portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, date de l'acte introductif d'instance ; Y ajoutant : Condamne Mme Irène X... à payer à M. Innocenzo Y... et à Mme Anne Z... la somme de 1.000 Euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Irène X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950512
Date de la décision : 01/06/2006

Analyses

Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ; Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 177.566,07 Euro portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2003, date de l'acte introductif d'instance ; Y ajoutant : Condamne Mme Irène PRZYBYLSKI à payer à M. Innocenzo GAGLIARDI et à Mme Anne RIMAUX la somme de 1.000 Euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Irène PRZYBYLSKI aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-01;juritext000006950512 ?
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