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01/06/2006 | FRANCE | N°05/03377

France | France, Cour d'appel de Douai, 01 juin 2006, 05/03377


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 01 / 06 / 2006
*
* *
No RG : 05 / 03377
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 26 Mai 2005
REF : DS / VC
APPELANTE

Madame Anna X...

née le 11 Avril 1945 à SAINT-LOUIS

...


Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 005188 du 28 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS r>
SCI PRINCESSE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : 2 rue du Palais de Justice-59000 LILL...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 01 / 06 / 2006
*
* *
No RG : 05 / 03377
Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 26 Mai 2005
REF : DS / VC
APPELANTE

Madame Anna X...

née le 11 Avril 1945 à SAINT-LOUIS

...

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205 / 005188 du 28 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS

SCI PRINCESSE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : 2 rue du Palais de Justice-59000 LILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur Fouad B...

...

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assisté de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Madame Dalila C... épouse B...

...

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre
M. DEJARDIN, Conseiller
Mme PAOLI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 MARS 2006

*****

Vu le jugement prononcé contradictoirement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, le 26 mai 2005 ;

Vu l'appel formé le 31 mai 2005 ;

Vu les conclusions déposées pour Mme Anna X..., appelante, le 21 mars
2006 ;

Vu les conclusions déposées pour la société civile immobilière " Princesse ", intimée, le 30 janvier 2006 ;

Vu les conclusions déposées pour M Fouad B... et Mme Dalila C..., son épouse, intervenants volontaires, le 10 mars 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2006 ;

Attendu que Mme Anna X... occupe des locaux situés ...alors que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance du 4 octobre 2004, a prononcé la résiliation du bail consenti sur ces locaux par la société civile immobilière " Princesse " et a ordonné son expulsion des lieux ;

Attendu que le juge de l'exécution, par le jugement visé ci-dessus, déboute Mme Anna X... de sa demande de suspension du commandement de quitter les lieux et de délais de grâce, se déclare incompétent pour connaître des demandes en dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée par cette dernière ;

Attendu que Mme Anna X... a interjeté appel de cette décision ; que, selon elle, elle ne peut, en l'état quitter les lieux alors que la société civile immobilière " Princesse ", tenue, en vertu de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son relogement, n'a pas respecté son obligation et que les démarches entreprises par elle-même se sont révélées, à ce jour, vaines ;

Attendu qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux ;

Attendu que la société civile immobilière " Princesse " conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Mme Anna X... au paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de
763 € ; que d'après elle, toutes les démarches nécessaires au relogement ont été accomplies ;

Attendu que M et Mme B..., intervenants volontaires, concluent, également, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme Anna X... au paiement d'une indemnité de 763 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils prétendent que Mme Anna X... n'a accompli aucune diligence pour se reloger et a refusé toutes les propositions qui ont pu lui être faites ;

SUR CE

Attendu qu'aux termes des articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l'habitation, le maintien dans les lieux des occupants dont l'expulsion a été judiciairement prononcée peut être ordonnée chaque fois que le relogement des occupants ne peut intervenir dans des conditions normales, compte tenu des diligences accomplies en vue du relogement ;

Attendu que pour prononcer l'expulsion de Mme Anna X..., le juge des référés a relevé que la société civile immobilière " Princesse " a incontestablement rempli son obligation de relogement dans des conditions compatibles avec les besoins et ressources de Mme Anna X... alors que cette dernière n'a jamais accepté les propositions faites ;

Attendu que si cette décision a été frappée d'appel, aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer que contrairement à l'appréciation du premier juge l'obligation de relogement n'a pas été respecté ; que, notamment, aucune pièce ne légitime le refus de Mme Anna X... d'accepter le relogement, le temps des travaux, dans l'appartement situé au dessus des lieux occupés par elle ;

Attendu que si des démarches paraissent avoir été accomplies dans le passé par elle pour se reloger, Mme Anna X... ne justifie nullement de ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'aboutir prochainement à son relogement ;

Attendu que le jugement entrepris sera, dés lors, confirmé ;

Attendu que, partie perdante, Mme Anna X... sera condamnée aux dépens ;

Attendu que, toutefois, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris.

Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mme Anna X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHET D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/03377
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-01;05.03377 ?
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