La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°04/03585

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 01 juin 2006, 04/03585


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 01 / 06 / 2006
* * *

No RG : 04 / 03585
Tribunal de Grande Instance de LILLE du 16 Avril 2004

REF : EM / VD
APPELANTE Madame Wanda X... née le 01 Juillet 1951 à THUMERIES (59239) Demeurant ...59710 PONT A MARCQ

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me CORDON substituant Me Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020400 / 8945 du 16 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnel

le de DOUAI)
INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE S. A. AXA FRANCE VIE Venant aux droits de AXA COURTAGE Ay...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 01 / 06 / 2006
* * *

No RG : 04 / 03585
Tribunal de Grande Instance de LILLE du 16 Avril 2004

REF : EM / VD
APPELANTE Madame Wanda X... née le 01 Juillet 1951 à THUMERIES (59239) Demeurant ...59710 PONT A MARCQ

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me CORDON substituant Me Renaud TARDY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780020400 / 8945 du 16 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE S. A. AXA FRANCE VIE Venant aux droits de AXA COURTAGE Ayant son siège social 26 Rue Drouot 75009 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me REISENTHEL substituant Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur GAIDON, Conseiller Madame CONVAIN, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2006
Sur le rapport de Madame MERFELD, Président de Chambre.
À l'occasion de deux emprunts souscrits auprès du Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France d'un montant respectif de 210. 750 F et 11. 600 F Madame Wanda X... a adhéré le 8 octobre 1986 à l'assurance décès, invalidité absolue et définitive et incapacité de travail souscrite par les prêteurs auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve actuellement la société AXA France Vie.
Madame X..., fonctionnaire de l'INSEE dépendant du ministère de l'économie et des finances a, pour des raisons de santé, été placée en congé de longue maladie à compter du 30 mars 1994 puis en congé de longue durée pour être définitivement admise à la retraite pour invalidité par arrêté du 14 juin 1999 à compter du 30 septembre 1999 ;
À l'issue de la période de franchise contractuelle de trois mois la compagnie d'assurance a pris en charge le paiement des échéances du prêt. Elle a cessé de les honorer à compter du 4 mars 1998 à la suite de l'examen pratiqué par son médecin conseil qui a considéré que l'incapacité de travail n'était plus justifiée.
Madame X... a contesté cette décision et, par acte d'huissier du 15 juin 1999, a saisi le Tribunal de Grande Instance de LILLE pour obtenir la condamnation de la société AXA à prendre en charge les mensualités des prêts de mars 1998 à septembre 1999 au titre de l'incapacité de travail puis à compter du 1er octobre 1999 jusqu'à leur terme au titre de l'invalidité absolue et définitive.
Par jugement du 23 novembre 2000 le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur C....
L'expert a établi son rapport le 23 mai 2002 concluant que Madame X... a présenté un cancer du sein droit qui lui a valu une incapacité totale professionnelle du 8 avril 1994 au 30 juin 1995 et une pathologie gynécologique bénigne justifiant des arrêts ponctuels de quelques jours à trois reprises, qu'aucun élément ne justifie la poursuite d'un arrêt de travail au-delà du 30 juin 1995 et que Madame X... ne relève d'aucun régime d'invalidité prévu par la sécurité sociale.
Au vu de ce rapport le Tribunal de Grande Instance de LILLE, par jugement du 16 avril 2004, a débouté Madame X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame X... a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2004.
Par conclusions du 9 février 2006 elle demande à la Cour de réformer les jugements des 23 novembre 2000 et 16 avril 2004 et statuant à nouveau de :-dire que la compagnie AXA n'a pas respecté les dispositions de l'article L 312-9 du code de la consommation et constater que les exclusions du contrat d'assurance ne lui sont pas opposables,-dire qu'AXA doit sa garantie au titre de l'incapacité de travail de mars 1998 au 30 septembre 1999 et au titre de la garantie invalidité absolue et définitive du 1er octobre 1999 jusqu'au terme des contrats de prêt et qu'en conséquence elle doit assurer le paiement des échéances des prêts du Comptoir des Entrepreneurs et du Crédit Foncier de France jusqu'à leur terme,-condamner la société AXA à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-déclarer la société AXA irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle,-subsidiairement dire qu'elle a commis une négligence fautive en lui réclamant la restitution d'indemnités plus de sept années après leur versement et condamner AXA à lui verser la somme de 10. 461,49 € à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions du 10 novembre 2005 la société AXA France Vie demande à la Cour de constater que Madame X... n'a pas relevé appel du jugement du 23 novembre 2000, de confirmer le jugement du 16 avril 2004 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et de faire droit à son appel incident en condamnant Madame X... à lui rembourser la somme de 10. 461,49 € correspondant aux échéances des deux prêts qu'elle a indûment versées du 6 juillet 1995 au 6 février 1998, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003, date de la première demande et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il convient de constater que Madame X... n'a pas relevé appel du jugement du 23 novembre 2000 et qu'en conséquence la Cour n'est saisie que de son appel du jugement du 16 avril 2004 et de l'appel incident d'AXA ;
1o) Sur l'appel de Madame X...
Attendu que Madame X... soutient que lors de la souscription du contrat de prêt avec adhésion à l'assurance elle n'a pas eu connaissance de la notice d'information de la compagnie UAP et que ce n'est que le 2 décembre 1998 soit treize années plus tard, lorsque le litige était déjà en cours que les établissements financiers lui ont communiqué cette notice ; qu'elle en déduit que la compagnie AXA est mal fondée à exciper des stipulations du contrat d'assurance pour refuser de la garantir alors que la notice définissant les risques n'avait pas été portée à sa connaissance, en violation de l'article L 312-9 du code de la consommation ;
Attendu que ce moyen qui apparaît pour la première fois après six années de procédure dans les conclusions du 13 octobre 2005 est tardif ; que surtout il est contraire à la reconnaissance signée par Madame X... le 8 octobre 1986 lors de sa demande d'admission à l'assurance ; qu'en signant ce document Madame X... a reconnu " avoir reçu une notice exposant les modalités de cette assurance... " ;
a)-sur la garantie incapacité temporaire de travail
Attendu que la notice précisant les droits et obligations des personnes admises à bénéficier de l'assurance stipule que l'incapacité de travail est l'état dans lequel l'assuré se trouve lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles s'il en exerce normalement une et lorsque s'il est assujetti à la sécurité sociale il bénéficie à ce titre des prestations en espèces, maladie ou invalidité ;
Attendu que Madame X..., née en 1951, a été opérée d'un cancer du sein le 8 avril 1994 et qu'elle a par ailleurs souffert d'une pathologie gynécologique bénigne à type d'inflammation répétitive des glandes de Bartholin pour laquelle elle a subi trois exérèses les 3 avril 1995,29 janvier 1996 et 14 juin 1996 ; que l'ablation du sein droit a été suivie de 22 séances de radiothérapie du 25 avril au 30 juin 1994 puis de six cures de chimiothérapie d'une semaine par mois du 25 avril au 31 décembre 1994 ;
Que l'expert judiciaire estime que six mois ont été utiles après ce traitement pour consolider le résultat, lutter contre la fatigue et effectuer les contrôles et considère qu'après le 30 juin 1995 aucun élément ne justifie, chez une patiente guérie de son cancer, la poursuite de l'arrêt de travail ;
Attendu que Madame X... oppose à l'avis de l'expert l'attestation de son employeur, le ministère de l'économie et des finances, justifiant de six mois en six mois son arrêt de travail jusqu'au 29 mars 1999 puis sa mise en disponibilité pour raison de santé du 30 mars au 29 septembre 1999 par arrêté du 14 avril 1999 ;
Que cependant ces documents qui établissent que Madame X... perçoit des prestations en espèces du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat (2ème condition exigée par le contrat d'assurance pour la prise en charge de l'incapacité de travail) ne démontrent pas que la première condition (impossibilité d'exercer son activité professionnelle) est remplie ;
Que la compagnie AXA soutient à juste titre que l'avis du comité médical du ministère de l'économie (qui n'est d'ailleurs pas versé aux débats) ne s'impose pas à l'assureur ;
Que Madame X... ne fournit aucun document médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui a considéré que l'incapacité de travail a pris fin le 30 juin 1995 ; que le rapport du Docteur D... qu'elle produit est, à ce sujet, sans utilité puisque ce praticien ne se prononce pas en fonction de considérations d'ordre médical mais fonde son opinion sur une interprétation (erronée) du contrat d'assurance puisqu'il écrit que la simple attestation fournie par l'administration de Madame Wanda X... indiquant qu'elle était en maladie de longue durée, affection de longue durée suffit pour l'incapacité de travail ;

Que le jugement qui a débouté Madame X... de sa demande au titre de la garantie incapacité temporaire de travail doit être confirmé ;
b)-sur la garantie invalidité absolue et définitive
Attendu que selon la notice d'assurance l'invalidité absolue et définitive est l'état dans lequel l'assuré se trouve lorsqu'à la suite d'un accident survenu postérieurement à l'entrée dans l'assurance ou d'une maladie, il est définitivement mis dans l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation et lorsqu'il est obligé, en outre, de recourir pendant toute son existence à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
Attendu que le Docteur C..., expert judiciaire, ne retient aucun état invalidant ; qu'il indique que l'examen clinique de Madame X... est satisfaisant, qu'il n'existe pas de réduction des amplitudes articulaires de l'épaule et qu'il n'y a pas, au repos, de modification du volume du bras ; qu'il précise qu'il ignore sur quels éléments est fondée la décision de mise à la retraite pour invalidité alors que selon lui l'état de Madame X... n'interdisait aucunement la poursuite de sa profession ;
Attendu que pour les motifs qui précèdent Madame X... n'est pas fondée à soutenir que l'expert aurait dû exclusivement se référer aux arrêtés ministériels la classant en invalidité permanente 2ème catégorie ;
Qu'au demeurant il ne peut être contesté qu'elle ne remplit pas la seconde condition exigée cumulativement, le recours à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, qui ne se confond pas avec une aide ménagère ;

Attendu que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande au titre de la garantie invalidité absolue et définitive ;
2o) Sur l'appel incident D'AXA
Attendu que la demande d'AXA en remboursement des échéances des deux prêts qu'elle a prises en charge du 6 juillet 1995 au 6 février 1998 n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque l'assureur l'avait déjà présentée au Tribunal par conclusions signifiées le 7 octobre 2003 mais que les premiers juges avaient omis d'y répondre, la demande figurant dans les motifs des conclusions mais pas dans le dispositif ;
Attendu qu'AXA soutient que dans la mesure où l'expert judiciaire a dit que l'état de santé de l'assurée ne justifiait plus une incapacité totale de travail au-delà du 30 juin 1995 elle est fondée à obtenir la restitution des mensualités indûment payées du 6 juillet 1995 au 6 février 1998 ;
Attendu que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas applicable à l'action en répétition de l'indu qui ne dérive pas du contrat d'assurance ; que la demande d'AXA est donc recevable ;
Attendu qu'elle est toutefois mal fondée ; que le paiement ne peut être considéré comme indu puisque c'est en toute connaissance de l'état de Madame X... après le dépôt du rapport de son médecin expert le Docteur E..., que la compagnie AXA a encore procédé au paiement de l'échéance du 6 février 1998 (cf courrier du 4 mars 1998 dans lequel elle écrit qu'elle donne son accord pour le règlement de l'échéance du 6 février 1998) ; que cet accord interdit à la compagne d'assurance de remettre en cause les droits de Madame X... pour les échéances antérieures à mars 1998 ; que la compagnie AXA sera déboutée de cette demande ;
Attendu qu'aucun abus de procédure ne peut être reproché à Madame X... ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;
Attendu que la situation économique de Madame X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, conduit la Cour à débouter la compagnie AXA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Constate que Madame X... n'a pas relevé appel du jugement du 23 novembre 2000 et dit en conséquence qu'elle est irrecevable à en demander l'infirmation,
Confirme le jugement du 16 avril 2004,
Y ajoutant,
Déclare la compagnie AXA recevable mais mal fondée en sa demande de remboursement des échéances des prêts prises en charge pour la période du 6 juillet 1995 au 6 février 1998, l'en déboute,
La déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués,
Déboute la société AXA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 04/03585
Date de la décision : 01/06/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-06-01;04.03585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award