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31/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950754

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 31 mai 2006, JURITEXT000006950754


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/05/2006 * * * No RG : 04/04675 Tribunal de Grande Instance de LILLE Jugement du 03 Juin 2004 Cour d'Appel de DOUAI Arrêt Avant Dire Droit du 11 janvier 2006 REF : MM/CB APPELANT Monsieur Johan X... né le 01 Août 1971 à LILLE (59000) demeurant ... 59139 WATTIGNIES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CHROSCIK-MARTINUZZO, avocats au barreau d'ARRAS INTIMÉE MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège soci

al Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP CON...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/05/2006 * * * No RG : 04/04675 Tribunal de Grande Instance de LILLE Jugement du 03 Juin 2004 Cour d'Appel de DOUAI Arrêt Avant Dire Droit du 11 janvier 2006 REF : MM/CB APPELANT Monsieur Johan X... né le 01 Août 1971 à LILLE (59000) demeurant ... 59139 WATTIGNIES représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP CHROSCIK-MARTINUZZO, avocats au barreau d'ARRAS INTIMÉE MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2006, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui après son rapport oral a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mai 2006 après prorogation du délibéré en date du 24 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 02 Novembre 2005

*****

Dans le courant de l'année 1999, Monsieur Johan X... a fait construire une maison individuelle à Noyelles les Seclin.

La SARL NORD TRAVAUX, qui a assuré la maîtrise d'.uvre de l'opération, s'est en outre vue confier les lots gros .uvre, menuiseries intérieures et extérieures, couverture, fermetures, plâtrerie-isolation et carrelage.

Les travaux ont débuté le premier avril 1999. Ils devaient être réalisés dans un délai de sept mois à compter de la date d'ouverture du chantier.

Invoquant le non respect de ce délai ainsi que l'existence de diverses malfaçons, Monsieur Johan X... a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béthune qui, par ordonnance du 31 mai 2000 a ordonné une expertise.

La SARL NORD TRAVAUX a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, par jugements du tribunal de commerce de Douai des 25 et 30 mai 2000. Maître FROMENT a été désigné en qualité de liquidateur.

L'expert commis, Monsieur Y..., a déposé son rapport le 12 juin 2001.

Par exploit d'huissier du 17 avril 2003, Monsieur Johan X... a fait assigner la MAAF, assureur de la SARL NORD TRAVAUX, devant le tribunal de grande instance de Lille afin notamment de voir prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 31 mai 2000 et d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer, à titre provisionnel la somme de 361 189,83 euros et celle de 40 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance.

Par jugement du 3 juin 2004, le tribunal de grande instance de Lille a : - débouté Monsieur Johan X... de l'ensemble de ses demandes ; - condamné ce dernier à payer à la MAAF assurances une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamné Monsieur Johan X... aux dépens.

Par déclaration du 6 juillet 2004, Monsieur Johan X... a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 11 janvier 2006, la cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - enjoint à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer à Monsieur Johan X..., avant le premier février 2006, les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits auprès d'elle par la société NORD TRAVAUX ; - dit que Monsieur Johan X... devrait déposer avant le 22 février 2006 les conclusions contenant ses observations sur le contenu de ces pièces ; - dit que si la SA MAAF ASSURANCES entendait répondre aux observations de son adversaire, elle devrait déposer des conclusions à cette fin avant le 15 mars 2006 ; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mars 2006 ; - réservé les dépens.

Par conclusions déposées le 28 mars 2006, Monsieur Johan X... demande à la cour : à titre principal,

vu les dispositions de l'article 1147 du code civil et, à titre subsidiaire, celles de l'article 1382 du même code : - d'entériner le rapport d'expertise judiciaire ; - de dire que la garantie de la MAAF est acquise ; - de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 361 189,83 euros et 40 000 euros à titre provisionnel ; à titre

subsidiaire, vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil, - de constater qu'il ne pouvait avoir connaissance pleine et entière des causes et des conséquences des désordres qu'il avait constatés au moment de la demande de réception de l'ouvrage ; - de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble litigieux à la date du 31 mai 2000, date de l'ordonnance de référé ; en conséquence, - de condamner la MAAF, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à lui payer les sommes de 361 189,83 euros et de 40 000 euros à titre provisionnel ; - de désigner de nouveau Monsieur Y... en qualité d'expert, aux frais avancés de la MAAF ; - de surseoir à statuer dans l'attente de son rapport de chiffrage et de contrôle de bonne fin des travaux ; - de condamner en toutes hypothèses la MAAF à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que la SARL NORD TRAVAUX a souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES un contrat multipro et un contrat assurances construction qui garantissent l'activité de maîtrise d'.uvre avant et après réception ainsi que la responsabilité encourue au titre de l'article 1792 du code civil.

Il expose que le rapport d'expertise judiciaire a mis en évidence les fautes commises par le maître d'.uvre ; qu'il entend agir à titre principal sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1382 du code civil.

Il soutient que la SA MAAF ASSURANCES doit garantir les fautes commises par la SARL NORD TRAVAUX tant contractuelles que quasi délictuelles.

A titre encore plus subsidiaire, il soutient qu'il est bien fondé à solliciter le prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au jour de l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire, soit le 31 mai 2000 ; que les conditions d'une réception avec réserves étaient en effet réunies à cette date ; que ces réserves sont celles qui avaient été énoncées dans l'acte introductif d'instance et qui ont été ensuite reprises dans le rapport de Monsieur le NAOUR. Il allègue qu'il ne pouvait imaginer en mai 2000, quelles étaient les origines techniques et les conséquences des désordres mineurs qu'il avait pu constater ; que seules des investigations techniques complexes ont permis de déterminer l'origine des fissurations et que ces désordres constituent par conséquent des vices cachés.

Il souligne que l'expert a considéré que le bâtiment construit était dangereux et que son accès devait être interdit à toute personne ; qu'il devait donc être démoli et reconstruit à l'identique.

Il prétend que la SA MAAF ASSURANCES doit par conséquent garantir son assuré au titre des désordres de nature décennale, par application de l'article 1792 du code civil.

Par conclusions déposées le 29 mars 2006, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour : - de débouter Monsieur Johan X... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - de confirmer le jugement déféré ; - de dire qu'en tout état de cause, la demande de Monsieur Johan X... tendant à voir prononcer une réception judiciaire des travaux avec réserves, constitue un obstacle à ce que la responsabilité décennale de l'entrepreneur soit engagée au titre de ces travaux ; - de dire qu'en conséquence, la garantie responsabilité décennale souscrite auprès d'elle par la société NORD

TRAVAUX ne peut être mobilisée ; - de constater que les polices souscrites par la SARL NORD TRAVAUX auprès d'elle ne sont pas applicables au présent litige ; - de condamner Monsieur Johan X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - de le condamner aux entiers dépens d'appel ; à titre très subsidiaire, - de désigner un économiste de la construction avec pour mission de procéder à toutes consultations en vue du chiffrage des solutions de reconstruction et de réparation des désordres ; - de débouter Monsieur Johan X... de toutes ses autres demandes.

La compagnie d'assurance fait valoir que la réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée dès lors que la SARL NORD TRAVAUX où son représentant ne sont pas dans la cause ; que l'article 1792-6 du code civil prévoit en effet que la réception doit être prononcée contradictoirement ; qu'en tout état de cause, à la date du 31 mai 2000, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, de nombreuses prestations n'ayant pas été effectuées ou étant restées inachevées ; que le maître de l'ouvrage n'a jamais manifesté son intention d'accepter les travaux et qu'il a au contraire expressément marqué son refus de les recevoir.

Elle soutient que dans ces conditions, l'assurance responsabilité décennale souscrite par la SARL NORD TRAVAUX auprès d'elle ne peut être mobilisée.

Elle allègue que si la demande de Monsieur Johan X... tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux devait être accueillie, la responsabilité décennale du constructeur ne pourrait être engagée pour des travaux ayant fait l'objet de réserves.

Elle prétend par ailleurs qu'elle ne garantit la SARL NORD TRAVAUX au titre de son activité de maîtrise d'.uvre que lorsque la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ; que cette garantie ne couvre pas la responsabilité fondée sur les articles 1147 et 1382 du code civil.

Elle précise enfin que la garantie responsabilité civile du contrat multipro a pour objet de couvrir les dommages matériels ou corporels subis par les tiers et consécutifs aux travaux ; qu'en aucun cas elle ne garantit les travaux eux-mêmes. MOTIFS :

La lecture du rapport de Monsieur Y... révèle qu'au cours de ses opérations d'expertise qui se sont déroulées jusqu'au 6 février 2001, l'expert a pu constater que les travaux de construction de l'ouvrage n'étaient pas achevés et que l'immeuble était affecté de nombreuses malfaçons et non conformités dont la description s'étend sur plusieurs pages.

L'expert a notamment relevé, dès sa première visite des lieux, l'existence de graves désordres concernant les planchers et poutres dont la résistance, la tenue et la stabilité ne sont pas acquises.

Après la consultation du bureau de contrôle SOCOTEC et de la SA MEURISSE en qualité de sapiteurs, chargés d'une mission d'étude et de contrôle de la solidité des ouvrages béton, planchers, poutres, poteaux, linteaux de porte de garage, ainsi que des fondations et des sols, il est apparu : - que les ouvrages béton, poutres, et poteaux étaient sous dimensionnés, peu et mal armés ;- que les ouvrages

béton, poutres, et poteaux étaient sous dimensionnés, peu et mal armés ; - que les planchers hourdis en béton avaient été mis en .uvre sans respecter les prescriptions du fournisseur (peu et mal armés) ; - que les fondations étaient insuffisantes par rapport aux descentes de charges ponctuelles et n'étaient pas descendues au bon sol.

Les investigations et sondages sollicités ont permis de mettre en évidence l'absence d'armature construite dans les ouvrages en béton ainsi que l'absence de cadre et de ferraillage dans les normes, ces ouvrages étant a priori incapables de reprendre les charges et contraintes sans conséquence grave.

Ces différents éléments ont amené Monsieur Y... à considérer que l'étayage des ouvrages BA était indispensable en raison de risques d'affection graves pouvant aller jusqu'à l'effondrement ; que la situation était périlleuse et que le bâtiment devait être fermé à toute occupation.

Selon l'expert, il est donc nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble afin de le reconstruire à l'identique en respectant les règles et normes en vigueur. 1) sur la réception des travaux

Il est constant qu'aucun procès-verbal de réception de l'ouvrage n'a été établi.

Aucune des parties ne soutient par ailleurs qu'une réception tacite serait intervenue.

Il importe peu qu'au jour du prononcé de l'ordonnance de référé

désignant un expert judiciaire, soit le 30 mai 2000, le maître de l'ouvrage ait pu ou non avoir connaissance de l'origine des désordres apparents à cette date et de leurs conséquences, dans toute leur étendue, dès lors qu'il sollicite le prononcé de la réception judiciaire qui ne peut s'effectuer que s'il est établi que l'immeuble était en état d'être reçu.

Or , ainsi qu'il l'a été ci-dessus exposé, il résulte des opérations d'expertise qu'à la date du 30 mai 2000, non seulement les travaux de construction de l'immeuble n'étaient pas achevés mais que de surcroît, l'ouvrage était affecté de désordres majeurs le rendant dangereux pour la sécurité des personnes en raison d'un risque d'effondrement.

Force est dès lors de constater que ni le 30 mai 2000, ni au demeurant à quelque autre date, l'ouvrage n'était en état d'être reçu.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur Johan X... de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux, étant surabondamment observé, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que par application de l'article 1792-6 du code civil, la réception ne peut être prononcée que contradictoirement, ce qui se révèle impossible en l'espèce dès lors qu'aucun des intervenants à l'acte de construire n'a été appelé à la cause par le maître de l'ouvrage. 2) sur la responsabilité de la SARL NORD TRAVAUX Dans l'acte sous seing privé intitulé marché de travaux privés en date du 13 mars 1999, signé de Monsieur Johan X... et de la SARL

NORD TRAVAUX, la mission de cette dernière est décrite ainsi qu'il suit : maîtrise d'.uvre, suivi et coordination, plan permis administratif .

Il s'en déduit que l'entreprise avait en charge tant la conception de l'ouvrage que le suivi et la coordination des travaux.

Aux termes de six autres contrats datés du même jour, l'entreprise s'était vue en outre confier les lots gros .uvre, menuiseries intérieures et extérieures, couverture, fermetures, plâtrerie-isolation et carrelage.

En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de la SARL NORD TRAVAUX ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans son rapport, Monsieur Y... a mis en exergue les fautes graves commises par la SARL NORD TRAVAUX, tant au niveau de la conception de l'ouvrage que de la direction des travaux.

Il en résulte que l'entreprise, qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles, est responsable des dommages subis par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil. 3) sur les demande formées par Monsieur Johan X... à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES Au vu des pièces produites par la SA MAAF ASSURANCES

après réouverture des débats, il apparaît que la SARL NORD TRAVAUX a souscrit deux contrats auprès de cette compagnie d'assurance.

La première police intitulée "assurance construction" a pour objet principal de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. En l'espèce, la responsabilité de la SARL NORD TRAVAUX n'ayant pas été retenue sur ce fondement, cette garantie n'a pas vocation à recevoir application.

Ce contrat contient en outre une clause aux termes de laquelle se trouvent garantis les dommages affectant les travaux que l'assuré a exécutés, avant leur réception dans l'hypothèse notamment de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

Cependant, il se déduit de la stipulation selon laquelle se trouve garantie exclusivement la perte de la main d'oeuvre et des matériaux que l'assuré a mis en oeuvre, que cette garantie se présente comme une assurance de chose, souscrite au bénéfice du seul entrepreneur assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison et qu'elle ne peut donc s'analyser en une assurance de responsabilité.

La seconde police intitulée "multirisque professionnelle"garantit

notamment lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels) de la responsabilité que l'assuré peut encourir vis à vis des tiers, pendant l'exercice de son activité professionnelle ou l'exploitation de son entreprise.

Les conditions générales de ce contrat comportent toutefois une clause selon laquelle se trouvent exclus de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant. Aucune disposition de l'une ou l'autre des polices ne peut donc être utilement invoquée par Monsieur Johan X... à l'appui de sa demande tendant à ce que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ainsi que du trouble de jouissance subi par lui.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes. 4) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens.

Monsieur Johan X... succombant en ses prétentions, sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA MAAF ASSURANCES la charge des frais, non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.

Enfin, Monsieur Johan X... sera condamné aux dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Johan X... à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et, statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel ;

Condamne Monsieur Johan X... aux dépens de l'instance d'appel ;

Autorise la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

C. POPEK

J. L. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950754
Date de la décision : 31/05/2006

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Johan LELEU à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; et, statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel ; Condamne Monsieur Johan LELEU aux dépens de l'instance d'appel ; Autorise la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Références :

Code civil 1147, 1382, 1792, 1792-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-31;juritext000006950754 ?
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