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30/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950336

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 30 mai 2006, JURITEXT000006950336


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 30/05/2006** *No RG : 03/01961JUGEMENTTribunal de Grande Instance de LILLEdu 30 Janvier 2003REF : FL/MBAPPELANTEBAYARD PREVOYANCEanciennement dénommée IREPS PREVOYANCE, institution de prévoyanceayant son siège social8 Rue Bayard75417 PARIS CEDEX 08représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXreprésentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourINTIMÉSMonsieur Laurent X... né le 13 Mars 1966 à COMINES (59560) demeurant ... 59115 LEERS représenté par la SELARL Eric LAFORCE RI/ Maître LENSEL, avoués à la Courassisté de Ma

ître Pierre SOULIER, avocat au barreau de LILLES.A. SUPPLAYayant son...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 30/05/2006** *No RG : 03/01961JUGEMENTTribunal de Grande Instance de LILLEdu 30 Janvier 2003REF : FL/MBAPPELANTEBAYARD PREVOYANCEanciennement dénommée IREPS PREVOYANCE, institution de prévoyanceayant son siège social8 Rue Bayard75417 PARIS CEDEX 08représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXreprésentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourINTIMÉSMonsieur Laurent X... né le 13 Mars 1966 à COMINES (59560) demeurant ... 59115 LEERS représenté par la SELARL Eric LAFORCE RI/ Maître LENSEL, avoués à la Courassisté de Maître Pierre SOULIER, avocat au barreau de LILLES.A. SUPPLAYayant son siège social2 rue Gaston Boyer - B.P 106651100 REIMSprise en son agence de LILLE 5980059 bis Boulevard de la Liberté, 59800 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUXreprésentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courassistée de la SCP DENS - VIEL, avocats associés au barreau de SAINT QUENTINCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame GOSSELIN, Président de chambreMadame LAPLANE, ConseillerMadame MARCHAND, Conseiller

---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEKDÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2006, après rapport oral de Madame LAPLANE, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 31 JANVIER 2006

*****Procédure et prétentions des parties

Monsieur Laurent X... a été employé en qualité de chauffeur poids lourds pour la S.A. SUPPLAY, entreprise de travail temporaire, du 11 avril 1994 au 20 janvier 1995, terme de la mission. Il a été hospitalisé le 18 janvier 1995 et sans avoir repris son activité professionnelle, il a été déclaré invalide 2ème catégorie le 21 janvier 1998. Il réclame paiement de diverses prestations à l'encontre de l'organisme de prévoyance qui de son point de vue, aurait dû les lui verser, à savoir IREPS PREVOYANCE - devenue l'Institution BAYARD PREVOYANCE - ou à défaut l'équivalent à son ancien employeur, la S.A. SUPPLAY, pour défaut d'information de ses droits.

Par jugement du 30 janvier 2003 auquel référence expresse est faite quant à l'exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, le Tribunal de Grande Instance de Lille a:- condamné IREPS PREVOYANCE à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 15.463,97ç avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2000;- débouté les parties du surplus de leurs demandes;- condamné in solidum IREPS PREVOYANCE et la S.A. SUPPLAY au paiement d'une indemnité procédurale de 1.000ç ainsi qu'aux dépens.

L'Institution de prévoyance BAYARD PREVOYANCE - anciennement dénommée IREPS PRÉVOYANCE - qui a relevé appel du jugement, demande à la cour dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2005 de le réformer et de : dire prescrite la demande de Monsieur Laurent X... en application de l'article 932-13 du code de la sécurité sociale ; subsidiairement, dire qu'en application de l'article 5 de son règlement, Monsieur Laurent X... est forclos ; encore plus subsidiairement, constater que Monsieur Laurent X... ne remplit pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire qu'il revendique ; le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de1.500ç.

Monsieur Laurent X... demande à la cour dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2005, vu l'article 1134 du code civil, les articles L.931-1 à L.932-13 et suivants du code de la sécurité sociale :1. à titre principal de confirmer le jugement dont appel ;2. à titre subsidiaire, de constater que la S.A. SUPPLAY a vis-à-vis de lui failli à son obligation d'information quant au principe et à l'étendue des garanties et indemnisations susceptibles d'être servies par IREPS PREVOYANCE ; constater que la S.A. SUPPLAY lui doit indemnisation des conséquences de sa défaillance en ce domaine ; condamner la S.A. SUPPLAY à lui payer la somme de 15.463,97ç avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2000 ;3. dans tous les cas, de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité procédurale ; condamner l'Institution BAYARD PREVOYANCE et la S.A. SUPPLAY in solidum, ou subsidiairement l'une à défaut de l'autre au paiement d'une indemnité supplémentaire de 2.500ç pour les frais d'appel ainsi qu'aux dépens.

La S.A. SUPPLAY demande à la cour dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2005 d'infirmer le jugement en tous points et de : dire prescrite la demande de Monsieur Laurent X... en application de l'article 932-13 du code de la sécurité sociale ; constater que Monsieur Laurent X... ne remplit pas les conditions posées par l'accord du 2 décembre 1992 qui définit les conditions d'indemnisation des salariés ; constater que Monsieur Laurent X... ne remplit pas les conditions tant en ce qui concerne les conditions d'ouverture au droit d'indemnisation qu'en ce qui concerne sa durée ; dire qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion du dossier indemnisation de Monsieur Laurent X... ; débouter Monsieur Laurent X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de1.500ç.Motifs Sur la prescription de l'action dirigée contre

l'institution BAYARD Prévoyance

Monsieur Laurent X... invoque d'abord la prescription biennale de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale estimant que le délai de deux ans commence à courir du jour où les intéressés ont eu connaissance de l'événement qui donne naissance à l'action.

Monsieur Laurent X... estime pour sa part qu'en cas de réalisation du risque, le point de départ du délai pour agir est le jour où les intéressés ont eu connaissance de l'adhésion de l'employeur au régime de prévoyance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque là.

la S.A. SUPPLAY se réfère à la prescription de cinq ans prévue par l'alinéa 4 de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail.

Si les opérations visées par le premier alinéa de l'article invoqué se rapportent effectivement aux opérations collectives à adhésion obligatoire, ce texte vise les actions en dérivant (détaillées d'ailleurs en son alinéa 3) dont l'action du salarié (participant) à l'encontre de l'Institution de prévoyance tendant à bénéficier des indemnisations complémentaires du régime de la Sécurité Sociale. En l'espèce, l'événement à l'origine de la demande de Monsieur Laurent X... est son arrêt de travail décidé par le Docteur de Berny le 19 janvier 1995 à la suite de son hospitalisation de la veille.

Monsieur Laurent X... ne peut être suivi dans son interprétation du paragraphe 2o de l'alinéa 2 du texte pour une double raison : d'autre part, cette disposition reprenant la règle selon laquelle la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, suppose nécessairement que "les

intéressés" ne soient pas la personne à qui l'événement est arrivé et qui ne peut donc ignorer la réalisation du risque.

Il résulte des conditions définies par les accords nationaux et la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire signés le 2 décembre 1992 pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la maladie que le salarié doit justifier de son "incapacité de travail" dans les 48 heures", ce qui renvoie à la prescription de l'alinéa 4 du texte invoqué.

En conséquence, l'assignation en paiement de l'indemnité complémentaire ayant été délivrée le 14 novembre 2000, l'action de Monsieur Laurent X... est prescrite à l'égard de l'Institution BAYARD PREVOYANCE.

Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur Laurent X... une indemnité de 600ç au titre des frais irrépétibles exposés par l'organisme de prévoyance. Sur l'action dirigée contre la S.A. SUPPLAY

En préliminaire, il sera observé que la prescription de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux rapports entre le salarié et l'employeur qui a souscrit le régime de prévoyance pour ses salariés.

Monsieur Laurent X... reproche à la S.A. SUPPLAY, entreprise de travail temporaire d'avoir failli à son obligation d'information, puis à son obligation de constituer le dossier après réception de son arrêt de travail et lui réclame à titre de dommages-intérêts la somme équivalente à l'indemnité qu'il aurait dû percevoir.

la S.A. SUPPLAY conteste tout défaut d'information ou de diligence et soutient qu'en tout état de cause, Monsieur Laurent X... ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'obtention de l'indemnité réclamée.

Pour justifier qu'elle avait rempli son devoir d'information, la S.A.

SUPPLAY verse aux débats :ô

une notice de l'Institution BAYARD PREVOYANCE éditée en août 1993 définissant les garanties souscrites par la S.A. SUPPLAY en conformité avec les accords nationaux et la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire signés le 2 décembre 1992 ;ô

les bulletins de salaire de Monsieur Laurent X... établis par la société ECCO portant la mention "Prévoyance Intérim" et ceux établis par ses soins portant la mention "Prévoyance" au titre des cotisations retenues.

Elle se borne à affirmer qu'elle a remis à l'intéressé le mini-guide de l'Institution BAYARD PREVOYANCE, en permanence à la disposition de ses salariés sur des présentoirs ou sur des tables sans apporter le moindre justificatif de ces deux faits alors que l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale impose à l'adhérent de remettre cette notice à chaque participant ainsi que toutes informations relatives aux modifications contractuelles, précisant que la charge de la preuve lui incombe.

Par ailleurs, ce texte modifié par la loi du 8 août 1994 stipule que l'Institution de prévoyance établit une notice qui doit définir aussi les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et le contenu des clause édictant les nullités, déchéances ou exclusions de garantie, conditions complémentaires nullement remplies par la brochure de 1993.

Ainsi le seul fait que Monsieur Laurent X... ait pu constater sur son bulletin de salaire qu'il existait un régime de prévoyance donnant lieu à prélèvement - sans indication des coordonnées de l'Institution de prévoyance au mépris de l'article 5.0.6 des accords nationaux - ne lui permettait-il pas de connaître ses droits et les démarches à faire en cas de survenance du risque. Ce défaut

d'information constitue une faute qui d'une part, a empêché Monsieur Laurent X... de présenter une réclamation en temps utile à l'organisme de prévoyance, d'autre part de se conformer - selon les propres dires de la S.A. SUPPLAY et les mentions portées sur son dernier bulletin de salaire - aux dispositions prévoyant la remise d'un certificat médical constatant son incapacité dans les 48 heures de l'arrêt-maladie.

Contrairement à ce que soutient la S.A. SUPPLAY, Monsieur Laurent X... justifie qu'il remplissait les autres conditions prévues pour bénéficier d'une indemnité au titre de son arrêt de travail du 19 janvier 1995. En effet :1. comme relevé par les premiers juges dont la cour adopte la motivation pertinente sur ce point, il est établi par les pièces versées aux débats que son incapacité de travail est survenue en cours de mission dans une entreprise de travail temporaire au regard de son dernier bulletin de salaire établi pour la période du 16 au 20 Janvier 1995 ;2. il a été pris en charge par la Sécurité Sociale à compter du 21 janvier 1995 après le délai de carence de trois jours, étant observé que la mauvaise calligraphie de la date de l'arrêt de travail initial (14 au lieu de 19) explique les errements relatifs au versement d'indemnités journalières antérieures ;3. contrairement aux affirmations de la S.A. SUPPLAY, il résulteô

de l'attestation de l'ASSEDIC en date du 21 août 1996 que Monsieur Laurent X... a travaillé comme chauffeur 1607 heures pour la S.A. SUPPLAY du 11 avril 1994 au 20 janvier 1995,ô

des bulletins de salaire de la société ECCO, entreprise de travail temporaire, qu'il a travaillé 2.328 heures également comme chauffeur du 12 février 1993 au 8 avril 1994,et qu'il remplissait donc les conditions d'ancienneté dans la profession du travail temporaire pour bénéficier d'une indemnité non seulement pour les 85 premiers jours

d'arrêt-maladie au titre du cas particulier , puis pour les 1010 jours qui ont suivi jusqu'à sa mise en invalidité le 21 janvier 1998.

A la lecture des accords nationaux, Monsieur Laurent X... pouvait prétendre à 100% de l'indemnité journalière versée par la Sécurité Sociale du 11ème jour au 40ème jour d'arrêt, puis à 50% de ladite indemnité les 45 jours suivants, puis à 75% du salaire de base déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. la S.A. SUPPLAY ne conteste ni les chiffres retenus comme bases de calcul de sa réclamation ni le montant de cette dernière. Faute de preuve de l'information donnée à son salarié, la S.A. SUPPLAY doit indemniser Monsieur Laurent X... de ce manque-à-gagner avec les intérêts à compter du présent arrêt infirmatif.

Eu égard à l'équité, l'entreprise de travail temporaire devra également indemniser Monsieur Laurent X... au titre des frais irrépétibles à raison d'une somme de 1.200ç.Par ces motifs

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action intentée à l'encontre de l'Institution BAYARD PREVOYANCE,

Condamne Monsieur Laurent X... à payer à l'Institution BAYARD PREVOYANCE la somme de 600ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la S.A. SUPPLAY à payer à Monsieur Laurent X... :ô

la somme de 15.463,97ç à titre de dommages-intérêtsô

la somme de 1.200ç en vertu en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,les deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés

pour moitié par Monsieur Laurent X... et pour moitié par la S.A. SUPPLAY,

Autorise les avoués en la cause à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK

G. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950336
Date de la décision : 30/05/2006

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Etendue

Confirme le jugement déféré en ce qu'il retient une créance de la société HI TECH construction sur la SCI SIP à hauteur de 229.000,28 euros TTC, en ce qu'il retient que la convention du 29 décembre 1998 fait la loi des parties, en ce qu'il condamne la SCI SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction, la somme de 1000 euros pour frais non taxables et en ce qu'il la condamne aux dépens,Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,Dit que la SCI SIP a sur la société HI TECH construction une créance à hauteur d'une somme de 16.171,39 euros, au titre de loyers et charges courus avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la seconde, Dit non justifiées les autres créances invoquées par la société SIP,Condamne la société SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction la somme de 212.828,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2002, après compensation, au titre de la dette de loyers et charges précitées, en exécution de la convention du 29 décembre 1998 ayant lié ces deux sociétés jusqu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la seconde,Dit irrecevable la demande de la SCI SIP tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire,Condamne la SCI SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction , la somme de 1000 euros, pour les frais non taxables qu'il a exposés en appel,La condamne aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué de la partie adverse, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

article L.932-13 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-30;juritext000006950336 ?
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