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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950938

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 18 mai 2006, JURITEXT000006950938


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/06/2006 * * * No RG : 05/01400 Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 Janvier 2005 REF : RZ/CD APPELANT Monsieur Francis Jacques Raymond X... né le 09 Mai 1959 à DECAZEVILLE (12300) Demeurant 19 grande Rue 18320 TORTERON Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A. BRASSERIE GRAIN D'ORGE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 38 rue Anatole France 59790 RONCHIN Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cou

r Assistée de Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉBAT...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/06/2006 * * * No RG : 05/01400 Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 06 Janvier 2005 REF : RZ/CD APPELANT Monsieur Francis Jacques Raymond X... né le 09 Mai 1959 à DECAZEVILLE (12300) Demeurant 19 grande Rue 18320 TORTERON Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A. BRASSERIE GRAIN D'ORGE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 38 rue Anatole France 59790 RONCHIN Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2006, tenue par M. ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 9 mai 2006

*****

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Lille en date du 6 janvier 2005 ayant condamné avec exécution provisoire Monsieur X... à payer à la société Brasserie GRAIN d'ORGE la somme de 26.065,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme outre 375 Euros en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Monsieur X... le 4 mars 2005.

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2005 pour Monsieur Francis X... demandant :

- la réformation du jugement

- voir constater l'absence de détermination du prix et du contrat

- prononcer la nullité du contrat du marché de bière du 13 janvier 2003

- subsidiairement :

- constater l'absence de préjudice subi par la société Brasserie GRAIN d'ORGE

- la débouter de ses demandes

- condamner la société Brasserie GRAIN d'ORGE à lui payer la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2006 pour la SA Brasserie GRAIN d'ORGE demandant :

- la confirmation du jugement

- le débouté des demandes de Monsieur X...

- sa condamnation à la somme de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée

- sa condamnation à la somme de 2694 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2006.

Monsieur X... a exploité au Havre un fonds de commerce de bar restaurant.

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2003, il a conclu avec la société Brasserie GRAIN d'ORGE un contrat de marché de bière aux termes duquel il a reçu une avance sur ristourne de 3.048,98 Euros.

Il s'est engagé en contrepartie à s'approvisionner auprès du brasseur pendant 5 ans à concurrence d'un minimum annuel de 50 hl et à transmettre le contrat à son successeur en cas de vente du fonds. Une clause pénale est prévue en cas d'inexécution du contrat.

En août 2003, Monsieur X... a cédé son fonds de commerce. Malgré l'opposition formée entre les mains de l'agence, la société Brasserie GRAIN d'ORGE n'a pu être payée de la clause pénale en raison de créances privilégiées. Elle a donc assigné devant le tribunal de commerce de Lille qui a condamné Monsieur X... non comparant qui a obtenu la levée de l'exécution provisoire devant le Premier Président en raison des faibles résultats financiers de son nouveau fonds de commerce de Torteron ( 18 ).

En cause d'appel, Monsieur X... soutient la nullité du contrat pour indétermination du prix et de son objet, le prix de vente des produits n'étant pas précisé et le contrat autorisant la substitution d'autres produits non définis au moment de son établissement.

Il fait valoir qu'il a satisfait à son obligation de transmission du contrat pour avoir présenté au brasseur Madame Y..., laquelle a souscrit un contrat de marché de bière.

Il expose que la société Brasserie GRAIN d'ORGE n'a subi aucun préjudice de la rupture du contrat et sollicite la réduction de la clause pénale.

La société Brasserie GRAIN d'ORGE rappelle les mentions du contrat stipulant que le client a déclaré connaître et accepter le prix ; qu'en cas de modification du prix, il y a acceptation tacite sauf refus dans les 15 jours ; qu'en cas de désaccord, le prix est déterminé par expert en application de l'article 1592 du code civil à désigner par le Président du tribunal de commerce ; que les produits livrés sont clairement désignés ainsi que leurs marques.

Elle fait valoir que le fait pour Monsieur X... d'être intervenu

pour présenter un nouveau client à la brasserie mais sur un autre emplacement, ne peut le dégager de ses propres obligations ; qu'elle subit un préjudice du non paiement des indemnités contractuelles depuis 3 années ; que Monsieur X... a repris depuis lors un autre fonds de commerce sur ses propres deniers alors qu'il ne s'est pas acquitté de ses anciennes dettes ; que sa demande de réduction de la clause pénale doit être rejetée.

SUR CE

Le contrat dont s'agit est un "marché de bière" où le client bénéficie par le brasseur d'une somme qualifiée d'avance sur ristourne et s'engage en contrepartie à un approvisionnement exclusif sur 5 ans en bières de brasserie aux marques désignées ( 9 dans le cas d'espèce ) et selon un débit minimum annuel de 50 hl. Il impose au client de transmettre le contrat à son successeur en cas de vente du fonds en cours d'exécution.

Il précise à l'article 8 que le prix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, c'est à dire celui usuellement pratiqué par les entrepositaires concurrents dans la région où se trouve le fonds du client pour les différentes qualités de bière fournies et en fonction des quantités livrées à l'égard de la clientèle de même catégorie libre d'engagement ; que le client a déclaré parfaitement connaître et accepter le prix pratiqué à ce jour par l'entrepositaire ; qu'en cas de modification du prix, il y a acceptation tacite sauf refus dans les 15 jours suivant la réception de l'offre, le paiement des livraisons aux nouveaux prix valant acceptation expresse de ceux ci ; qu'en cas de désaccord, le prix, en

application de l'article 1592 du code civil, est déterminé par expert désigné par le Président du tribunal de commerce.

Il fixe le paiement d'une indemnité contractuelle en cas de non respect par le client de tout ou partie de ses obligations, indemnité constituée du remboursement au pro-rata de la prestation financière et de 30 % du prix moyen des hectolitres manquants.

Sur la détermination du prix, il y a lieu constater qu'il s'agit dans le cas d'espèce d'un contrat cadre c'est à dire un contrat préparatoire qui fixe les conditions générales de contrats d'application à venir matérialisés par les commandes ultérieures lesquelles constituent les ventes ; que le prix n'est pas défini comme un "tarif fournisseur" mais sur une valeur moyenne basée sur des critères locaux vérifiables en cas de contentieux ; que le client a déclaré connaître le prix en cours ; qu'il dispose d'un recours dans les 15 jours en cas de modification de celui-ci ainsi que de la possibilité, en cas de désaccord, de saisir un expert en vue de la fixation du prix sur la base de la définition donnée à l'article 8 du contrat ; que dans ces conditions, le prix ne peut être déclaré indéterminé.

Sur l'objet du contrat, seules neufs marques de bières faisant l'objet de la distribution exclusive sont désignées sans qu'il soit fait état de nouveaux produits à définir ou les substituant de sorte que l'objet de l'exclusivité et par suite celui du contrat est bien défini.

Si Monsieur X... expose avoir apporté un nouveau client au brasseur pour soutenir être délié de sa propre obligation de continuer le contrat, ce nouveau contrat qui concerne un autre fonds de commerce dans la même ville et repris par une de ses connaissances, est indifférent à la cause, l'obligation contractée étant liée au fonds

exploité par Monsieur X...

Il n'est dès lors pas contestable que Monsieur X... a interrompu de manière fautive le contrat en ne le transmettant pas à l'acquéreur de son fonds de commerce, rompant ainsi l'équilibre économique résultant des engagements mutuels et ouvrant le droit à paiement des indemnités contractuelles prévues en cas d'inexécution.

Le calcul de ces indemnités n'est pas contestée. Elles sont importantes car le contrat n'a été exécuté que pendant un semestre environ et sont de 3.024,59 Euros TTC pour le solde de l'avance et 23.040,44 Euros pour les hectolitres non débités.

Ces sommes qui visent à sanctionner l'inexécution du contrat, ont un caractère indemnitaire et, constituant une clause pénale, sont la sanction contractuelle des manquements d'une partie à ses obligations.

Compte tenu de la faible durée du contrat de bière et de la situation financière de Monsieur X... redevenu depuis lors salarié depuis février 2006, la Cour estime devoir réduire la clause pénale à la somme de 15.000 Euros.

La société Brasserie GRAIN d'ORGE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts non justifiés.

Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la société Brasserie GRAIN d'ORGE les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

P A R C E Z... M O T I F Z...

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 6 janvier 2005 sauf sur le montant de la condamnation qui est ramenée à 15.000 Euros.

Déboute la société Brasserie GRAIN d'ORGE de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur X... à payer à la société Brasserie GRAIN d'ORGE la somme de 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Le Greffier

Le Président

C.NOLIN

T.FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950938
Date de la décision : 18/05/2006

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Conclusion - Preuve - Ecrit - Nécessité (non) - /JDF

Si aucun contrat écrit n'a formalisé les relations d'une agence de publicité avec un apporteur d'affaires, celui-ci démontre néanmoins sa qualité d'agent commercial avec: une attestation d'un client, la présence du sigle de l'apporteur d'affaires à côté de celui de l'agence de publicité sur les plaquettes d'un deuxième client, la désignation d'un responsable d'un troisième projet salarié de l'apporteur d'affaires, les notes manuscrites de ce même salarié en préparation d'un quatrième projet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-18;juritext000006950938 ?
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