La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950883

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 18 mai 2006, JURITEXT000006950883


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 18/05/2006No RG :

04/07502Ordonnance du juge-commissaireTribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOINGdu 23 Novembre 2004 (No 49)REF : IG/CP APPELANTE S.A. BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE dite BCMNE , anciennement dénommée BANQUE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (plus anciennement BANQUE COOPERATIVE MUTUELLE NORD) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 4 Place Richebé 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS Maître X... è qualités de liquidateur judiciaire de la S...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 18/05/2006No RG :

04/07502Ordonnance du juge-commissaireTribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOINGdu 23 Novembre 2004 (No 49)REF : IG/CP APPELANTE S.A. BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE dite BCMNE , anciennement dénommée BANQUE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (plus anciennement BANQUE COOPERATIVE MUTUELLE NORD) prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 4 Place Richebé 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Maître X... è qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. FILATURE ST LIEVIN Demeurant ... WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour S.E.L.A.R.L. GERARD Y... représentée par Me Gérard DUQUESNO ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. FILATURE ST LIEVIN ayant son siège social ... 59170 CROIX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me VYNCKIER, avocat au barreau de LILLES.A. FILATURE ST LIEVIN ayant son siège social 32 rue de l'Abattoir - BP 159 - 59150 WATTRELOSAssignée selon PV RECHERCHES (Art. 659 DU NCPC) en date du 10.03.05DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2006, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. ZANATTA, ConseillerARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN,

Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 7 mars 2006

*****

Vu l'ordonnance No 49 du 23 novembre 2004 du juge-commissaire de la SA FILATURE DE SAINT LIEVIN, juge au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING, ayant rejeté la créance de la BCMN ;

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2004 par la SA BANQUE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE dite BCMN ;

Vu les conclusions déposées le 6 mars 2006 pour celle-ci (la banque) ;

Vu les conclusions déposées le 28 février 2006 pour la SELARL G. Y... et associés et Me Emmanuel X... ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA FILATURE SAINT LIEVIN ;

Vu l'assignation délivrée le 10 mars 2005 à la SA FILATURE SAINT LIEVIN selon procès verbal de recherches infructueuses ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2006 ;

Attendu que la banque a interjeté appel aux fins d'admission de sa créance de 280.000 euros au titre du billet à ordre repris au No 49 de l'état des créances, paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile rappelant qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 13 février 2003 elle n'avait reçu aucun acompte et a droit à un dividende proportionnel à son admission, n'ayant aucun intérêt à réduire cette dernière des acomptes effectués par des tiers ; elle invoque l'article L 621-53 du

code de commerce et les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 20 février 2001 et 2 février 1999 Bull IV No 34 ;

Attendu que les mandataires soutenant que seul le refus de la banque de justifier des sommes encaissées par elle dans le cadre des cessions de créances est à l'origine du refus d'admettre la créance, n'étant pas concevable que la banque puisse obtenir des dividendes alors qu'elle aurait été désintéressée par le biais des garanties dont elle dispose, sollicitent le débouté de la banque, subsidiairement son admission sous réserve de la justification des règlements obtenus ;***

Attendu qu'il sera statué par défaut, le droit propre du débiteur n'ayant pas été purgé ;

Attendu que la SA FILATURE DE SAINT LIEVIN a été mise en redressement judiciaire le 13 février 2003 et en liquidation judiciaire le 3 février 2004 ; que la banque a déclaré sa créance le 4 avril 2003 au titre du billet à ordre de 280.000 euros du 27 janvier 2003 à échéance le 13 février 2003 ;

Attendu que cette créance n'est pas contestée en tant que telle mais en tant qu'elle devrait être réduite des sommes reçues après le 13 février 2003, par le jeu des garanties dont dispose la banque ;

Attendu que le montant de la créance à admettre devant être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'ordonnance sera infirmée et la banque admise pour le montant déclaré ; que la contestation élevée par les mandataires ne repose sur aucun fondement ; qu'il incombera à la banque de justifier des règlements obtenus dans le cadre de la distribution des fonds de liquidation ;

Attendu qu'il est équitable d'accorder à la banque la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFSLa Cour,

statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire,

Infirme l'ordonnance No 49 entreprise.

Statuant de ce chef,

Admet la BCMNE au passif chirographaire de la SA FILATURES ST LIEVIN à hauteur de 280.000 euros (billet à ordre No 49 état des créances)

Condamne Me X... et la SELARL Y... ès qualités de liquidateurs judiciaires à payer 1.000 euros à la BCMNE au titre de ses frais irrépétibles.

Condamne Me X... et la SELARL Y... ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés pour ces derniers, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin

I. Geerssen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950883
Date de la décision : 18/05/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - /JDF

La banque créancière du débiteur en redressement peut produire au passif de celui-ci pour le montant total du billet à ordre qui lui est dû, sans avoir à justifier de ce qu'elle peut avoir reçu au titre de garanties dont elle disposait par ailleurs. La banque justifiera seulement des règlements qu'elle a obtenu, dans le cadre de la distribution des fonds par le mandataire, entre l'ouverture de la procédure et la déclaration au passif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Geerssen, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-05-18;juritext000006950883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award