COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13 / 04 / 2006
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No RG : 05 / 07596
Tribunal de Commerce de LILLE du 13 Décembre 2005
REF : TF / CP
Liquidation judiciaire (irrecevabilité de l'appel)
APPELANTS
SARL LE PALAIS représenté par son mandataire ad hoc Monsieur X... Tito ayant son siège social 4 rue du Palais de Justice 59800 LILLE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Maître Tito Olivio X... ès qualités de mandataire ad hoc de la S. A. R. L. LE PALAIS désigné en cette fonction par décision du Tribunal de commerce de LILLE en date du 13. 12. 2005. Demeurant ...59110 LA MADELEINE
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Gérald LAPORTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S. E. L. A. R. L. A... représentée par Me Nicolas A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. AR. L. LE PALAIS ayant son siège social 68 avenue du Peuple Belge 59000 LILLE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître C... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LE PALAIS Demeurant ... 59041 LILLE CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2006, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 mars 2006
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Par jugement contradictoire en date du 13. 12. 2005, le Tribunal de commerce de Lille a pris acte de l'échec du redressement judiciaire ouvert le 6. 6. 2005 aux bons soins de Maître C..., administrateur, et a donc prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE PALAIS, exploitante en qualité de marchand de biens d'un débit de boissons, brasserie et activité de traiteur sous l'enseigne " Café du Palais " à Lille. Le même jugement a désigné les organes de la nouvelle procédure collective. Monsieur Tito X... a été désigné " en qualité de mandataire ad hoc, chargé de poursuivre les instances en cours, alors que les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions ".
Se prévalant de cette qualité, et par acte de son avoué en date du 30. 12. 2005, M. Tito X... pour la S. A. R. L. LE PALAIS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile dont les dernières en date sont du 20. 3. 2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer nul le jugement de première instance faute de motivation, ainsi que pour avoir fait faussement mention d'un rapport du juge commissaire à l'audience. Au fond, pour le cas où la Cour évoquerait ou bien passerait outre la nullité, l'appelant affirme que la SARL Le Palais a des capacités de redressement et ne relève donc pas de la liquidation.
La partie intimée, Maître Nicolas A... pour la SELARL A..., a conclu le 20. 3. 2006 à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement et au fond, à l'absence d'alternative à la liquidation.
Déclarant intervenir volontairement devant la Cour, Maître Jean-Jacques C..., administrateur dans le cadre du redressement judiciaire ayant précédé la liquidation, a conclu le 21. 3. 2006 à la validité formelle et au bien-fondé de la décision critiquée.
Par ordonnance du 26. 1. 2006, la déléguée du Premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Recevabilité de l'appel
Attendu que pour exercer son droit d'appel contre un jugement de liquidation judiciaire, la SARL LE PALAIS doit être valablement représentée ;
Attendu que vu l'article 1844-7-7 du Code civil, cette représentation procède de la désignation judiciaire d'un mandataire, par tout juge compétent, y compris au sein de la cour, mais avant l'épuisement du délai de recours ;
Attendu que la désignation de Monsieur Tito X... par les juges de première instance, dont celui-ci se prévaut pour soutenir que son recours serait recevable, est une désignation spéciale, expressément baptisée ad hoc, qui ne vise pas le droit d'appel ;
Que précisément, cette désignation concerne les instances en cours, – ce que par postulat n'est pas l'appel, instance distincte –, au jour où les premiers juges ont statué ; et réserve la mission de M. Tito X... à l'hypothèse où les organes de la procédure collective ordonnée par le tribunal auront cessé leurs fonctions, ce qui n'était par définition pas le cas et ne l'est pas encore à ce jour ;
Attendu que du tout il résulte que l'appel de la SARL Le Palais et de M. X... est irrecevable ;
-Accessoires
Attendu que la procédure collective supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la SARL Le Palais et M. Tito X... et dit que la liquidation judiciaire produira ses entiers effets ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de la liquidation judiciaire ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.