DOSSIER N 05/02462 ARRÊT DU 12 Avril 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - Prononcé publiquement le 12 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 9EME CHAMBRE du 16 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MOKHTARI X... né le 13 Janvier 1971 à RAIS HAMIDOU (ALGERIE) Fils de MOKHTARI Mohamed et de TOUFDIT Fatima De nationalité algérienne, marié Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 219 Faubourg des Postes - 59000 LILLE Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maître LAUSIN Véronique, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, SOCIETE AUCHAN, Boulevard d'Halluin - 59223 RONCQ Partie civile, intimée, non comparante COMPOSITION DE LA COUR : Président :
Christine Y..., Conseillers :
Michel BATAILLE,
Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame Y... en son rapport ; MOKHTARI X... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Avril 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur Mokhtari X..., sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 16 mars 2005 qui a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement, en répression du délit de vol qui lui était reproché. Par ailleurs, le tribunal a révoqué totalement un sursis avec mise à l'épreuve de 4 mois prononcé le 10 juin 2003 par le tribunal de Paris pour vol aggravé.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu d'avoir le 19 novembre 2004 à Roncq, frauduleusement soustrait 4 bouteilles de whisky de marque "JB", deux caleçons de marque Dim, et deux boites
de lames de rasoir de marque "Gillette" ensemble d'une valeur de 121,57 euros au préjudice de Auchan, faits prévus par ART.311-1, ART.311-3 C. PÉNAL et réprimés par ART.311-3, ART.311-14 1o, 2o, 3o, 4o C. PÉNAL.
Monsieur Mokhtari X... a été cité à personne à la maison d'arrêt ; il est présent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à son égard. La partie civile fait défaut.
Sur l'action publique
Le 19 novembre 2004, alors qu'il se trouvait au magasin Auchan de Roncq, le prévenu a caché 4 bouteilles de whisky, 2 caleçons, des lames de rasoir sous son blouson. Il a passé les caisses et a été interpellé par les agents de sécurité qui l'avaient repéré sur vidéo-surveillance. Le préjudice est de 121,57 euros. Le prévenu a reconnu les faits ; il a dit qu'il n'avait aucune ressource.
Il y a18 mentions au casier judiciaire de l'intéressé de 1993 à 2004, pour vol, recel, vols aggravés, séjour irrégulier, ils, violences.
Un rapport de probation du 15 mars 2005 sollicite la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du 10 juin 2003 compte tenu de l'absence totale de remise en question et de démarches de réinsertion.
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu.
Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme, puisqu'il est manifeste que la délinquance est son mode de vie. La peine telle que prévue par le premier juge et qui a été parfaitement évaluée doit être confirmée de même que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve qui est
dans la droite logique du non-respect par le prévenu de ses obligations.
Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu, par défaut à l'égard de la partie civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
O. MILAS
C. Y...