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12/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949218

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 12 avril 2006, JURITEXT000006949218


DOSSIER N 05/02639 ARRÊT DU 12 Avril 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 12 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 9EME CHAMBRE du 09 JUIN 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 13 Janvier 1971 à RAIS HAMIDOU (ALGERIE) Fils de X... Mohamed et de TOUFDIT Fatima De nationalité algérienne, séparé Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 219 Faubourg des Postes - 59000 LILLE Prévenu, intimé, détenu pour une autre

cause, comparant Assisté de Maître LAUSIN Véronique, Avocat au barreau de DO...

DOSSIER N 05/02639 ARRÊT DU 12 Avril 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 12 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 9EME CHAMBRE du 09 JUIN 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y... né le 13 Janvier 1971 à RAIS HAMIDOU (ALGERIE) Fils de X... Mohamed et de TOUFDIT Fatima De nationalité algérienne, séparé Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 219 Faubourg des Postes - 59000 LILLE Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maître LAUSIN Véronique, Avocat au barreau de DOUAI LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant, Z... Jean-Paul Brigadier-Chef de Police, demeurant Compagnie Républicaine de Sécurité - CRS- 15 rue Henri BARBUSSE - 62400 BETHUNE Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître VERHAEST Johann, Avocat au barreau de BÉTHUNE COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine A..., Conseillers :

Michel BATAILLE,

Anne-Marie GALLEN. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette

MILAS au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame A... en son rapport ; X... Y... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Avril 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Monsieur le procureur de la république de Lille, sur les dispositions pénales, suivi par la partie civile sur les dispositions civiles, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 9 juin 2005 qui a relaxé X... Y... du chef de violence avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité, outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, condamné le prévenu à 150 euros d'amende, en répression du délit de port prohibé d'arme de sixième catégorie qui lui était reproché. Sur le plan civil, Monsieur Z..., partie civile a été débouté de ses demandes en raison de la relaxe.

Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :

d'avoir à Lille le 22 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Jean-Paul Z..., avec ces circonstances que les faits ont été commis :

[* sur un fonctionnaire de police, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, en l'espèce Jean-Paul Z..., brigadier chef de police affecté à la CRS 15 de Béthune,

*] avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un cutter, en l'espèce en portant un coup de cutter en direction du policier, geste qui ne pouvait qu'effrayer et constitutif en soi de violences,

faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 10o, ART. 132-75 C. PÉNAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL

d'avoir à Lille le 22 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce un cutter,

faits prévus par ART.L.2339-9 OE I 2o, ART.L.2338-1, ART.L.2331-1 C. DÉFENSE, ART. 57 2o, ART. 58 Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par ART.L.2339-9 OE I 2o, OE III, OE IV C. DÉFENSE,

d'avoir à Lille le 22 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du à la fonction de Jean-Paul Z..., brigadier chef de police à la CRS 15 à Béthune et René Martinage, sous brigadier de police à la CRS 15 de Béthune, dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce en leur tenant les propos suivants : "sales flics", "enculés", "je vais vous crever",

faits prévus par ART. 433-5 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 433-5 AL. 2, ART. 433-22 C. PÉNAL,

d'avoir à Lille le 23 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du à la fonction de David B..., gardien de la paix, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui tenant les propos suivants : "tu vas pas me toucher, espèce de chien",

faits prévus par ART. 433-5 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 433-5 AL. 2, ART. 433-22 C. PÉNAL,

d'avoir à Lille le 23 avril 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de David B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de police, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, en l'espèce David B..., gardien de la paix, en l'espèce en portant à celui-ci un coup de pied au torse,

faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 4o C. PÉNAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.

Monsieur X... Y... a été cité à personne à la maison d'arrêt ; il est présent de même que la partie civile ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.

Sur l'action publique

Le 22 avril 2005 à 22 h 15 des CRS, en mission de sécurisation sur la voie publique à Lille, indiquaient remarquer la présence d'un individu s'en prenant verbalement aux passants, aux abords du Centre Commercial Euralille. Les policiers procédaient à un contrôle. Ils indiquaient que Monsieur X... perdait à ce moment là une de ses chaussures et qu'en se baissant pour la remettre, il laissait apparaître un couteau dans la poche arrière droite de son pantalon.

Un des policiers en avisait son collègue, Monsieur Z..., lequel procédait au contrôle. Ils indiquaient que le nommé X... se relevait alors brusquement, se saisissait de son cutter et essayait d'en porter un coup à Monsieur Z..., qui réussissait à esquiver l'attaque et à maîtriser l'individu. Lors de son placement en garde à vue, Monsieur X... présentait un taux d'alcoolémie de 0,43 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré.

Les policiers indiquaient que pendant son transport au commissariat, Monsieur X... n'avait cessé de se débattre et de menacer les policiers en leur disant : "enculés je vais vous crever".

Monsieur Z... expliquait dans son audition que Monsieur X... aurait au moment du contrôle "jeté sa chaussure" et aurait déclaré : "Messieurs les policiers je vais remettre ma chaussure", avant de tenter de l'atteindre avec son cutter.

Entendu, Monsieur X... expliquait qu'il avait croisé des couples à sa sortie du Centre Commercial Euralille, auxquels il avait demandé un échange de cigarettes, dans la mesure où il avait auparavant obtenu des cigarettes d'une marque qui ne lui convenait pas. Il expliquait que des policiers s'étaient dirigés directement vers lui, l'avaient mis à terre et l'avaient frappé. Il indiquait que pendant ces faits, son cutter était tombé de sa poche.

Il contestait avoir insulté les policiers et reconnaissait le cutter saisi comme étant le sien. Il contestait avoir essayé de faire usage de son cutter à l'encontre des policiers et expliquait qu'il était en possession d'un tel objet en raison de l'éventualité de trouver un travail par exemple dans le domaine de la tapisserie.

Une confrontation était organisée et chacun des protagonistes restait sur sa position.

Au cours de la garde à vue, le médecin chargé de procéder à un examen médical de Monsieur X... constatait des tuméfactions et une plaie

au niveau du visage.

Pendant la garde à vue, le 23 avril 2005, les policiers expliquaient que Monsieur X... ne cessait de crier, d'insulter les policiers et tentait de porter des coups à Monsieur B..., policier qui tentait de le calmer. Il était indiqué que Monsieur B... était obligé de porter des coups de poing à Monsieur X... pour le maîtriser.

Il y a18 mentions au casier judiciaire de l'intéressé de 93 à 2004, pour vols, recel, vols aggravés, séjour irrégulier, ils, violences. Il y a eu un incident à la maison d'arrêt : il a été trouvé porteur d'une lame de rasoir qu'il n'a pas voulu donner au personnel.

Le prévenu était poursuivi pour deux séries de faits successifs et le tribunal par erreur a fait un amalgame entre les deux scènes qui ont opposé le prévenu à des policiers, au demeurant distincts. Les violences dont il se plaint se passent dans les locaux de garde à vue et ne peuvent être mises en relation avec les violences et insultes dont se plaint notamment Monsieur Z...

Les faits reprochés au prévenu au moment de son interpellation puis lors de son transfert sont constitués. Ils sont attestés par plusieurs policiers, sont consignés dans des procès verbaux dotés de force probante et qui ne sont contredits par aucune preuve contraire. Les policiers affirment qu'il a tenté d'atteindre la partie civile avec son cutter et ont rapporté les propos injurieux qu'il a tenus. Il doit être déclaré coupable de ces faits de même que du port d'arme.

Par contre il apparaît clairement que par la suite le prévenu a été frappé au visage par le fonctionnaire B... Cela fragilise la scène de violences dont ce dernier se plaint et qui pourrait correspondre à une légitime défense si le geste de Monsieur B...

ne trouvait pas de légitimité. Dans le doute, le prévenu sera relaxé des injures et coups portés à Monsieur B... et la décision confirmée sur ce point.

La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre du prévenu qui de surcroît a un lourd passé judiciaire. Il convient de le condamner à 5 mois ferme et à une amende de 150 euros. Par ailleurs, l'arme doit être confisquée.

Sur l'action civile

Il convient de recevoir Monsieur Z... en sa constitution de partie civile ; il lui sera alloué 100 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sur la relaxe concernant les violences et outrages exercés à l'encontre de Monsieur B... et la déclaration de culpabilité pour port d'arme prohibé,

Infirme le jugement en ce qui concerne les autres faits,

Déclare le prévenu coupable de tous les autres faits visés à la prévention,

En répression, condamne le prévenu à 5 mois d'emprisonnement ferme et à 150 euros d'amende,

Ordonne la confiscation du cutter,

Reçoit Monsieur Z... en sa constitution de partie civile,

Condamne le prévenu à verser 100 euros de dommages et intérêts à Monsieur Z..., 400 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et 500 euros en cause

d'appel,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

C. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949218
Date de la décision : 12/04/2006

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-04-12;juritext000006949218 ?
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