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11/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950183

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 11 avril 2006, JURITEXT000006950183


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 11/04/2006** *No RG : 05/01620Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJugement du 25 Janvier 2005REF : GG/CBAPPELANT Monsieur Christophe X... né le 11 Septembre 1971 à AUCHEL (62260)demeurant ... représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassisté de la SCP CAPELLE etamp; MICHEL, avocats au barreau de BETHUNEINTIMÉES.A.R.L. ALAIN TENEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeayant son siège social Zone industrielleRue de Verdun62190 LILLERSreprésentée par la SCP CONGOS

-VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Maître Thierry LEJEUNE...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 11/04/2006** *No RG : 05/01620Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJugement du 25 Janvier 2005REF : GG/CBAPPELANT Monsieur Christophe X... né le 11 Septembre 1971 à AUCHEL (62260)demeurant ... représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Courassisté de la SCP CAPELLE etamp; MICHEL, avocats au barreau de BETHUNEINTIMÉES.A.R.L. ALAIN TENEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeayant son siège social Zone industrielleRue de Verdun62190 LILLERSreprésentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Courassistée de Maître Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNEDÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2006, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMadame GOSSELIN, Président de chambreMadame MARCHAND, ConseillerMadame BONNEMAISON, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 19 janvier 2006

*****

Par jugement rendu le 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Béthune :- a condamné Monsieur Christophe X... à payer à la SARL Alain Teneur les sommes de :

+ 12.516,49 euros au titre des factures impayées,

+ 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- a "autorisé" l'exécution provisoire du jugement,- a condamné Monsieur X... à payer à la SARL Alain Teneur la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 14 mars 2005, Monsieur X... a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2005, Monsieur Christophe X... :- sollicite la réformation du jugement rendu,- demande de constater le non-respect par la SARL Teneur des dispositions de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, combinées avec celles de l'article 1134 du code civil,- de dire satisfactoire son offre de régler la somme de 6.065 euros,- de condamner la société Alain Teneur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 05 décembre 2005, la SARL Alain Teneur:- sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 12.516,49 euros au titre des factures impayées,- réclame en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- réclame la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, éventuellement d'une amende civile pour appel abusif et de mauvaise foi.SUR CE :

Monsieur X... reconnaît que la SARL Alain Teneur a exécuté des travaux pour son compte dans un immeuble à usage d'habitation à Lillers.

Mais arguant du fait que la SARL Alain Teneur ne présente aucun devis, aucune facture signée par lui, Monsieur X... soutient que la SARL Alain Teneur ne justifie ni de la nature, ni du coût de ses prestations.

Il propose en conséquence de régler la somme de 6.065 euros.

Il est constant que Monsieur X... a obtenu une subvention ANAH.

Le dossier de demande de subvention Anah doit comprendre les devis détaillés descriptifs et estimatifs des travaux, présentés par une ou plusieurs entreprises et lors du paiement doivent être fournies les factures des travaux réalisés (cf. Dossier type de l'ANAH produit aux débats).

Aux termes d'attestations du 03 décembre 2003 et 19 avril 2004, émanant d'une responsable de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les factures fournies pour les travaux d'électricité, ventilation mécanique, sanitaires chauffage concernant le chantier de Lillers étaient identiques aux devis établis par la SARL Alain Teneur.

Et si Monsieur X... a confié à un maître d'oeuvre Monsieur Y... la charge de constituer un dossier de demande de subvention ANAH, ce dernier, dans une attestation du 19 juin 2004, précise que le dossier remis à l'ANAH était signé de Monsieur X....

Aussi en signant le dossier contenant les devis établis par la SARL Alain Teneur, Monsieur X... a-t-il accepté ces devis.

Monsieur X... n'a émis aucune critique sur les travaux réalisés par la SARL Teneur, n'a pas évoqué de non-finition, de malfaçon.

Monsieur Y..., dans une attestation du 30 juillet 2002, confirme que les travaux de plomberie, électricité, chauffage étaient terminés et ne faisaient l'objet d'aucune réserve.

En conséquence Monsieur X... doit être condamné au paiement des sommes facturées.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 12.516,49 euros.

Les travaux ont été réalisés à la fin du premier semestre 2001.

La SARL Teneur devait réclamer paiement des factures émises pour la quasi-totalité fin juin 2001, et devait adresser à Monsieur X... une mise en demeure le 05 juillet 2002, restée lettre morte.

Monsieur X... a proposé de régler environ 6.000 euros tant devant les premiers juges que devant la Cour mais n'a rien versé.

Cette inertie est constitutive d'une résistance abusive ; Monsieur X... sera condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 euros.

Enfin il lui sera alloué une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tandis que la condamnation prononcée par les premiers juges de ce chef sera confirmée.PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la SARL Alain Teneur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christophe X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Congos-Vandendaele, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

C. POPEK

G. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950183
Date de la décision : 11/04/2006

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Accord préalable sur la rémunération - Condition de validité (non)

Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-04-11;juritext000006950183 ?
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