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11/04/2006 | FRANCE | N°04/07514

France | France, Cour d'appel de Douai, 11 avril 2006, 04/07514


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11 / 04 / 2006

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No RG : 04 / 07514

Tribunal de Commerce
de LILLE
du 28 Octobre 2004

REF : XR / CP



APPELANTE

S. A. BAIL ACTEA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 33 rue Jeanne d'Arc 62000 ARRAS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LE CORRE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Maître Emmanuel Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S

. A. R. L. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU NORD
Demeurant ...59447 WASQUEHAL

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assisté de Me ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11 / 04 / 2006

*
* *

No RG : 04 / 07514

Tribunal de Commerce
de LILLE
du 28 Octobre 2004

REF : XR / CP

APPELANTE

S. A. BAIL ACTEA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 33 rue Jeanne d'Arc 62000 ARRAS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LE CORRE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Maître Emmanuel Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU NORD
Demeurant ...59447 WASQUEHAL

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assisté de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Jean A...

Demeurant ... 59160 LOMME

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assisté de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Février 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. FOSSIER, Président de chambre
M. REBOUL, Conseiller
M. ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2006

*****

Vu le jugement rendu le 28 octobre 2004, par le tribunal de commerce de Lille qui a confirmé l'ordonnance du 21 avril 2004 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TFN, débouté la société Bail Actea de ses demandes, et condamné le crédit bailleur à payer à Me Y..., ès qualités,750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 7 décembre 2004, par la SA Bail Actea ;

Vu les conclusions déposées le 2 août 2005 pour la SA Bail Actea ;

Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2005, pour Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TFN, et M. Jean A... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2006 ;

La société TFN a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société Bail Actea, portant sur un porteur et un tracteur routier de marque Renault ; elle a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 2 août 2001.
Le crédit bailleur a déclaré sa créance le 28 septembre 2001, les deux contrats de crédit-bail se poursuivant, avec le paiement des loyers échus, postérieurs au jugement d'ouverture.
Un plan de continuation a été décidé par jugement du 5 mars 2003, mais résolu avec la liquidation judiciaire prononcée le 21 octobre 2003, accompagnée d'une poursuite d'activité jusqu'au 21 décembre 2003.
La société Bail Actea a de nouveau déclaré sa créance, dans le cadre de la deuxième procédure, par lettre du 30 octobre 2003, sollicitant également du liquidateur un acquiescement à la restitution des véhicules, objet des contrats de crédit-bail.
Le 26 novembre 2003, le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande en restitution, manifestant son intention de lever l'option d'achat prévue dans les deux contrats.
Le crédit bailleur s'est opposé à cette levée d'option.
Par ordonnance du 21 avril 2004, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TFN, a ordonné à Me Y..., ès qualités, de lever l'option d'achat pour les deux contrats de crédit-bail et l'a autorisé à payer la totalité des sommes restant dues.
La société Bail Actea a formé opposition à cette ordonnance, devant le tribunal de commerce de Lille.
Les deux véhicules ont été revendus par adjudication du 19 janvier 2004.

La SA Bail Actea, fait appel du jugement déféré, pour rappeler l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, prévue par l'article L. 621 – 24 du code de commerce.
Elle soutient que la dérogation de l'article L. 622 – 21 est inapplicable en l'espèce, visant l'hypothèse du créancier titulaire d'un gage ou d'un droit de rétention, le liquidateur pouvant être autorisé par le juge commissaire à payer la dette pour retirer les biens constitués en gage par le débiteur.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 621 – 122 alinéa 4 permettant au liquidateur de paralyser l'action en revendication d'un bien, en proposant le paiement immédiat du prix restant dû, est spécifique à la vente avec clause de réserve de propriété, et ne peut s'appliquer au contrat de crédit-bail.
Elle conclut à ce qu'en l'absence de transaction, aucune disposition ne peut lui imposer de lever l'option d'achat relative aux biens qui demeurent sa propriété.
Subsidiairement, elle soutient que la résiliation des contrats était antérieure à la survenance de terme, et ajoute qu'en raison de la vente des biens par le liquidateur, celui-ci doit procéder à la restitution des fonds issus de cette vente.
Elle demande l'admission de sa requête en restitution des biens, la condamnation du liquidateur à lui verser les fonds résultant de la vente, et 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me Y..., ès qualités, objecte que les dispositions de l'article L. 621 – 122 alinéa 4 du code de commerce, l'autorisent à lever l'option d'achat des contrats poursuivis après la liquidation judiciaire.
Il demande confirmation du jugement déféré et 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

L'alinéa 2 de l'article L. 621 – 122 du code de commerce, issu de la loi du 12 mai 1980, régit spécifiquement la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété.
En revanche, le texte de l'alinéa premier énumère les hypothèses et conditions de la revendication, la liste des contrats et situations n'étant pas exhaustive, même si le texte vise expressément la consignation de marchandises à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, reprenant le contenu de l'article 65 de la loi de 1967.
La revendication est ainsi possible en cas de prêt à usage, contrat d'entreprise, location ou contrat de crédit-bail.
Dès lors l'alinéa 4 du même texte, issu de la loi du 10 juin 1994, paralyse la revendication dans tous les cas, notamment lorsque celle-ci est possible dans les hypothèses de l'alinéa premier, si le prix est payé immédiatement. L'accord du créancier est seulement obligatoire, pour obtenir un délai de paiement.

En l'espèce les deux contrats de crédit bail ont continué à courir après le jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2003 (prévoyant une poursuite d'activité jusqu'au 21 décembre 2003), jusqu'à leurs termes respectifs des 9 et 19 décembre 2003. Il n'y a pas eu de résiliation des contrats avant la survenance du terme.
En application de l'alinéa 4 de l'article L. 621 – 122 du code de commerce, le liquidateur est en droit de lever l'option d'achat des contrats poursuivis après la liquidation judiciaire et de s'opposer à la revendication, en réglant immédiatement les échéances impayées avant l'ouverture de la procédure collective, ayant fait l'objet des déclarations de créance (2 218,58 €).

Le jugement déféré est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Bail Actea à payer à Me Y..., ès qualités,2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Bail Actea aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/07514
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-11;04.07514 ?
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