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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949217

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 06 avril 2006, JURITEXT000006949217


DOSSIER N 06/00684 ARRÊT DU 06 Avril 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 06 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 17 NOVEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Franck Henri Georges né le 16 Juillet 1980 à CUCQ Fils de X... Patrick et de FAUCHOIS Régine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 13, rue Gressier de la Grave - 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maîtr

e HAMANI Bachira, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER LE MINISTÈRE PUBLIC : L...

DOSSIER N 06/00684 ARRÊT DU 06 Avril 2006 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 06 Avril 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 17 NOVEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Franck Henri Georges né le 16 Juillet 1980 à CUCQ Fils de X... Patrick et de FAUCHOIS Régine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 13, rue Gressier de la Grave - 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître HAMANI Bachira, Avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant, COMPOSITION DE LA COUR

: Président :

Michel Y..., Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché. Conseillers :

Pascale HUMBERT,

Anne-Marie Z.... GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame Z... en son rapport ; X... Franck Henri Georges en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Avril 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, Franck X..., était prévenu :

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de manière illicite d'héro'ne, substances ou plantes classées comme stupéfiant,

faits prévus et réprimés par les articles L.3421-1, L.3421-2,

L.3421-3, L.3424-2, R.5149, R.5179, R.5180, R.5181 du Code de la Santé Publique et par la Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans autorisation administrative de l'héro'ne pour un poids d'au moins 328 grammes, substance ou plante classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 226-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal et les articles L.5132-7, L.5132-8, R.5171 et R.5172 du Code de la Santé Publique (natinf 7995),

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé sans autorisation administrative de l'héro'ne, substances ou plantes classées comme stupéfiant,

fait prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal et les articles L.5132-7, L.5132-8, R.5171 et R.5172 du Code de la Santé Publique.

Par jugement contradictoire à son égard en date du 17 novembre 2005, le Tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et interdiction de quitter le territoire national pendant 2 ans. Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés et dit que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin no 2 du casier judiciaire.

Franck X... a relevé appel des dispositions pénales du jugement le 21 novembre 2005, suivi de Monsieur le Procureur de la République

qui a également relevé appel des dispositions pénales du jugement à son égard et à celui des 7 autres prévenus.

Par arrêt en date du 9 février 2006, la Cour a ordonné la disjonction de la procédure pour Franck X... et renvoyé l'affaire contradictoirement à son égard à l'audience du 2 mars 2006 à 14 heures.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu qui se présente devant la Cour, assisté de son Conseil.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Au début de l'année 2005, des faits de revente d'héro'ne se déroulant dans la commune d'ETAPLES et dans les communes avoisinantes étaient portés à la connaissance de la gendarmerie, ces faits de revente organisée étant imputés au couple que formait Grégory BAHERLE et Lucy LACOUR.

L'audition d'une dizaine de consommateurs d'héro'ne confirmait cette mise en cause du couple pour des faits de revente au prix le "képa" de 0,5 gramme de 20 à 30 euros, et ce depuis le mois d'avril 2003, l'héro'ne étant importée de Belgique.

L'enquête et l'information qui allait suivre permettaient d'identifier d'autres acteurs de ce trafic à géométrie variable.

Lors de la perquisition réalisée aux domiciles de Grégory BAHERLE et de Lucy LACOUR étaient découverts des morceaux d'aluminium brûlés, des seringues usagées, une balance de précision et des papiers supportant des numéros de téléphone.

Lucy LACOUR expliquait avoir consommé de l'ecstasy dès l'âge de 14 ans et de l'héro'ne à partir de juin 2001. Elle rencontrait Grégory BAHERLE en février 2004 et consommait avec lui quotidiennement. Elle confirmait que ce dernier vendait de l'héro'ne de mars 2004 à juillet 2004 et dénonçait Olivier A... comme étant alors son grossiste. A compter de juillet 2004, ils se rendaient directement en Belgique à

raison d'un voyage par semaine pour ramener 30 à 37 grammes par voyage. Ainsi, elle confirmait avoir participé à l'importation d'environ 818 grammes d'héro'ne.

Elle précisait qu'Olivier A... continuait d'importer et de revendre des stupéfiants, à raison d'un voyage tous les deux jours en Belgique notamment en compagnie de X....

Devant les gendarmes et au terme de plusieurs auditions, Franck LEPRETE reconnaissait avoir commencé à consommer de l'héro'ne en 2000, avoir cessé en 2001, avoir repris en 2002, sa consommation passant à 1 gramme par jour à compter de mars 2002 ; son salaire ne lui suffisait plus, il s'était mis à importer de façon régulière et de plus en plus importante.

Il perdait son travail en octobre 2004.

Devant les gendarmes, il admettait avoir :

acquis entre mars 2002 et octobre 2004, 2037 grammes d'héro'ne et 6 grammes de coca'ne,

acheté durant la période de mars 2002 à octobre 2004, 120 grammes d'héro'ne auprès de vendeurs sur ETAPLES, pour la somme de 240 euros, importé lui-même de mars 2002 à octobre 2004, en 16 voyages 328 grammes d'héro'ne pour un montant à l'achat de 1.930 euros et 6 grammes de coca'ne pour un montant de 240 euros,

fait importé de Belgique durant la période mars 2002 à octobre 2004, 1589 grammes d'héro'ne pour une valeur de 1.589 euros,

vendu dans la période de mars 2002 à octobre 2004, 457 grammes d'héro'ne pour la somme de 22.850 euros,

consommé durant la période mars 2002 à octobre 2004, 1580 grammes d'héro'ne et 6 grammes de coca'ne.

Devant le Juge d'Instruction, il minimisait très largement les quantités d'héro'ne importées et revendues, les premières ne se

situant plus qu'entre 280 grammes à 350 grammes et les secondes entre 70 à 90 grammes.

Devant la Cour, Franck X... confirme les déclarations qu'il a faites devant le Juge d'Instruction. Il déclare qu'il n'est plus toxicomane.

Son Conseil indique que son client a respecté le contrôle judiciaire, qu'il a suivi un sevrage et n'est plus toxicomane, ce dont elle justifie.

Une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve est sollicitée, le Conseil du prévenu produisant la justification d'un contrat à durée indéterminée le 14 janvier 2006.

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la culpabilité de Franck X... pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et qu'il a reconnus, même si les quantités d'héro'ne importées et revendues sont minimisées par rapport à celles qui ressortent de l'enquête initiale et qui procèdent tant des déclarations de ses co-prévenus que des déclarations des toxicomanes entendus par les gendarmes, et que des propres déclarations de Franck X... enfin ;

Attendu sur la peine que les quantités de drogue dure importées et revendues par le prévenu sont très importantes et révèlent l'organisation d'un véritable commerce qui excède très largement de simples dépannages ;

Attendu que la toxicomanie avérée du prévenu lors des faits ne peut en aucun cas l'exonérer de sa responsabilité pénale, celle-ci ne pouvant d'avantage être atténuée comme l'indique Franck X... par le fait qu'il n'aurait vendu les stupéfiants qu'à des personnes qui étaient déjà toxicomanes puisqu'il a précisément par ses agissements contribué à maintenir ces mêmes personnes dans un grave état de dépendance ;

Attendu dès lors qu'au regard de la gravité des faits, le jugement sera infirmé sur la peine qui doit également être cohérente par rapport à celles qui ont été infligées à ses co-prévenus par la Cour : que Franck X... sera donc condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a interdit au prévenu de quitter le territoire national pendant 2 ans, cette mesure étant inadaptée aux faits de l'espèce et également infirmé en ce qu'il a exclu la condamnation du bulletin no 2 du casier judiciaire du prévenu cette exclusion n'étant nullement justifiée ;

Attendu que la confiscation des scellés sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Franck X..., - Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la confiscation des scellés. - Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une interdiction de quitter le territoire national pendant 2 ans et en ce qu'il a exclu la condamnation du bulletin no 2 du casier judiciaire du prévenu, - Infirme le jugement sur la peine, - Condamne Franck X... à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

O. MILAS

M.

O. MILAS

M. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949217
Date de la décision : 06/04/2006

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-04-06;juritext000006949217 ?
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