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31/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948182

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0081, 31 mars 2006, JURITEXT000006948182


ARRET DU

31 Mars 2006 N 795/06 RG 05/01145 CM/AG

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

25 Mai 2004 NOTIFICATION à parties

le 31/03/06 Copies avocats

le 31/03/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. X... Y... 518, rue du Courtil 62370 AUDRUICQ Représentant : Me Didier DEHAME (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME : LYCEE ST JOSEPH 26/30, route de Calais 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE Représentant : Me Philippe JOOS (avocat au barreau de BOULOGNE SUR

MER) DEBATS :

à l'audience publique du 13 Janvier 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire ...

ARRET DU

31 Mars 2006 N 795/06 RG 05/01145 CM/AG

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER

EN DATE DU

25 Mai 2004 NOTIFICATION à parties

le 31/03/06 Copies avocats

le 31/03/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. X... Y... 518, rue du Courtil 62370 AUDRUICQ Représentant : Me Didier DEHAME (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME : LYCEE ST JOSEPH 26/30, route de Calais 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE Représentant : Me Philippe JOOS (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) DEBATS :

à l'audience publique du 13 Janvier 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

K. HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT :

PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par X... Z... d'un jugement prononcé le 25/05/2004 par le conseil des prud'hommes de Boulogne sur Mer, qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre du Lycée St Joseph qui l' avait embauché en qualité de professeur certifié a :

- condamné le Lycée St Joseph à lui payer : 2333,48 ç à titre de paiement d'heures de délégation - débouté du surplus de ses demandes - ordonné au salarié de produire au Lycée St Joseph le justificatif de ses heures de délégation - condamné le défendeur aux dépens

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 13 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles X... Z... entend voir : - infirmer le jugement dont appel - annuler l'avertissement et en ordonner le retrait de son dossier et de celui des services académiques - condamner le Lycée St Joseph à lui payer : * 1525,00ç à titre de dommages pour le préjudice subi en lien avec sa lettre d'avertissement * 1719,41ç à titre de paiement des heures de délégation syndicale 2001/2002 * 2009,70ç à titre de paiement des heures de délégation syndicale 2003 * 614,07ç à titre d'heures de réunion * 3811,75ç à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - condamner le Lycée St Joseph à lui payer 1500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 13 janvier 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles le Lycée St Joseph demande à la Cour de : - infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le Lycée St

Joseph au paiement d'heures de délégation à hauteur de la somme de 2333,48 ç - prendre acte que le / Lycée St Joseph se réserve la faculté de donner une suite favorable aux demandes de Mr Z... liées au paiement de ses heures de délégation en qualité de délégué syndical après production d'un détail précis et déterminé dans le temps des missions rattachées à l'exercice de son mandat et effectuées en dehors de son temps de travail - pour le surplus , confirmer le jugement rendu et débouter Mr Z... de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions - condamner le salarié aux dépens SUR CE LA COUR : Attendu que X... Z... expose que : - alors qu'il était enseignant depuis 9 ans au Lycée St Joseph, il a été nommé en mars 2001 , en qualité de délégué syndical SNEC-CFTC

- il bénéficiait dans ce cadre d'un crédit d'heures de 15 heures par mois - il était également membre suppléant de la délégation unique du personnel jusqu'à sa démission le 25 octobre 2001 - par courrier du 21 décembre 2001 , Mr CALIPPE , inspecteur du travail , a rappelé au salarié que le lycée n'était tenu de payer les heures de délégation en supplément que si elles se situaient en dehors du temps de travail , calculé sur 39 heures ou 35 heures en tenant compte à la fois des 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire . - par courrier du 29 novembre 2002 un avertissement lui a été notifié Sur le bien fondé de l'avertissement : Attendu que lavertissement notifié est ainsi motivé: " Monsieur , Vendredi 15 novembre 2002 à 6h15 , le responsable des locaux , Monsieur Patrick A... en faisant sa tournée d'ouverture des portes a constaté un écoulement très important d'eau par la porte du bâtiment D et a fait appel au service d'entretien , Monsieur X...

B... Monsieur X... B... a pu très rapidement identifier l'origine de cette inondation : lieu : dans le laboratoire D17 au premier étage origine de l'inondation:

tuyau relié à la vanne d'alimentation en eau du banc de débit première constatation: 5 cmd'eau au premier étage et rez de chaussée du bâtiment D action: fermeture de la vanne par Monsieur B... X... C... étiez le dernier utilisateur de la salle et tenu de mettre en sommeil les éléments actifs de votre laboratoire . L'information a été portée à votre connaissance par message sur votre répondeur téléphonique le 15 au matin , mais vous n'avez pas tenu à venir constater la situation . Les frais provoqués par ce sinistre pourtant évitable s'élèvent à 2100ç ( main d'oeuvre et remplacement des plafonds suspendus) Les circonstances regrettables de cet incident nous conduisent à prononcer à votre égard un avertissement ....." copies : - dossier de l'enseignant

- Services Académiques Attendu qu'en cas de litige , le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur doit fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié , le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu qu'au soutien de cet avertissement l'employeur produit une attestation de X... B... menuisier , dont il ressort que qu'il a le 15 novembre 2002 à 6H15 constaté une inondation dans le bâtiment D dont la cause était la pression d'eau exercée sur le flexible relié à la maquette de débit , le robinet d'arrêt d'eau n'étant pas fermé ; Attendu que cette seule attestation ne permet pas d'imputer à Mr Z... la responsabilité de cette

inondation dans la mesure où rien ne permet d'établir de manière certaine qu'il était à l'origine d'une négligence coupable , étant observé que la seule circonstance qu'il ait été en principe le dernier enseignant à occuper la salle la veille de la découverte du sinistre n'est pas suffisante à cet égard ; étant observé que le salarié n'est pas contredit quand soutient que le lycée était l'objet d'actes de vandalisme ; Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le salarié demande l'annulation de cette sanction et son retrait de son dossier personnel Attendu qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1000ç Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail que : - chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions , ce temps variant selon l'effectif de l'entreprise , - ce temps de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale , l'employeur devant , en cas de contestation de l'usage de ces heures , saisir la juridiction compétente - les heures utilisées pour participer à des réunions ne sont pas imputables sur les heures de délégation Attendu qu'il résulte en outre de l'article L 424-1 du code du travail que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans la limite d'une durée, qui sauf circonstances exceptionnelles , ne peut excéder 15 heures par mois dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ; que ce temps est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale ; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; Attendu qu'en l'espèce , X... Z... , assurait 18 heures de cours par semaine et était rémunéré sur la base de 39 heures ou 35 heures par semaine , compte- tenu que s'ajoutaient

aux heures de cours proprement dites , les temps de préparation des cours et de correction qui en sont le complément nécessaire ; Attendu que dès lors que ses heures de délégation n'étaient pas prises sur les heures de cours , elles l'étaient nécessairement en sus des 21 heures normales de préparation et correction correspondant aux cours dispensés , étant observé sur ce point que si le salarié n'est pas , à la différence des heures de cours , tenu d'effectuer ces 21 heures de travail dans un cadre horaire prédéfini , il est tenu , pour remplir sa mission , de les effectuer; Attendu qu'il n'est pas contesté que X... DECONYNCK qui verse aux débats le détail au mois le mois , des heures de délégation dont il demande le paiement , assurait la totalité de ses heures de cours , aucune décharge ne lui ayant été accordée ; que dès lors , ses heures de délégation avaient donc nécessairement lieu en sus de son temps de travail , en ce compris la préparation des cours et la correction des copies ; Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat que le Lycée St JOSEPH n'a jamais réglé les heures de délégation réclamées, au motif que le salarié ne justifiait pas les avoir prises en dehors de son temps de travail , alors pourtant qu'elles étaient inférieures au quota mensuel de 15 heures alloué , de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une demande de paiement pour dépassement d'heures de délégation pour circonstances exceptionnelles; Attendu en effet, que le salarié titulaire d'heures de délégation , bénéficie d'une présomption de bonne utilisation des heures comprises dans le quota qui lui est alloué ;rises dans le quota qui lui est alloué ; Attendu qu'il en résulte que le Lycée St Joseph aurait dû payer ces heures à leur échéance , et seulement en cas de contestation , interroger le salarié sur la nature des activités auxquelles elles avaient été consacrées , quitte à saisir , ensuite la juridiction compétente d'une demande de remboursement , ce qu'il n'a pas fait ; Attendu

qu'il y a lieu en conséquence , au vu de l'ensemble de ces éléments , de faire droit à la demande de X... DECONYNCK , étant observé que le décompte des heures de délégation sollicitées est justifié et n'aurait pu , en tout état de cause , être contesté par le Lycée Saint Joseph qu'après leur paiement ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner le lycée St joseph à lui payer 2333,48ç au titre des heures de délégations syndicales pour l'année 2001/2002 et 2009,70ç pour la période d'octobre 2002 à fin août 2003 Sur la discrimination syndicale : Attendu qu'il résulte de l'avant dernier alinéa de l'article L 122-45 du code du travail, qu'en cas de litige , le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments , il appartient à l'employeur de justifier que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction , après avoir ordonné ,en cas de besoin , toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; Attendu qu'en l'espèce , Mr Z... fait valoir qu'il occupait depuis plusieurs années les fonctions de chef de classe d'une première STL dans la mesure où la matière qu'il enseignait était la plus importante, en nombre d'heures, dans cette section ; qu'il précise qu'alors qu'il avait émis le voeu de poursuivre cette fonction à la rentrée 2001 , il avait été remplacé par Mr SENAVE qui pourtant ne l'avait pas demandé et produit un courrier adressé au chef d'établissement du Lycée St Joseph , par le secrétaire de la CFTC en date du 8 novembre 2001 , dont il ressort que cette non reconduction est effectivement intervenue quelques mois après sa désignation comme délégué syndical et sans que la moindre explication ne lui soit adressée ; Attendu que pour sa part , l'employeur justifie la non reconduction de Mr DECONYNCK dans cette fonction , pour l'année scolaire 2001/2002 , par le fait qu'il

estimait préférable d'établir une rotation entre les professeurs pour participer à cette mission et se réfère à la circulaire no 93-087 du 21 janvier 1993 relative au rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées ; Attendu toutefois , que si la circulaire précitée , précise que "les professeurs principaux sont choisis par le chef d'établissement ,indépendamment de la discipline qu'ils enseignent , en fonction de leurs qualités pédagogiques , rien n'impose au vu de cette circulaire qu'une rotation soit mise en place entre les différents professeurs pour exercer alternativement cette mission Attendu qu'il convient , l'employeur ne justifiant pas , par des éléments objectifs , qu'une telle rotation était en usage dans l'établissement , d'allouer à M. Z... 3500ç titre de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que l'appelant réclame 1500ç à ce titre . qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a du exposer dans le cadre de l'instance qu'il convient de faire droit à sa demande Attendu que l'intimé succombe dans ses prétentions ; qu'il convient en conséquence de le condamner aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu' il a alloué à Mr Z... 2333,48ç (deux mille trois cent trente trois euros et quarante huit centimes) à titre d'heures de délégation et en ce qu'il a condamné le Lycée ST JOSEPH aux dépens Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant : - condamne le Lycée St JOSEPH à payer en outre à X... Z... : * 2009,70ç (deux mille neuf euros et soixante dix centimes) à titre d'heures de délégation syndicale 2002/2003 * 1000ç (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée * 3500ç (trois mille cinq cents euros) à titre

de dommages et intérêts pour discrimination syndicale - condamne Le Lycée St JOSEPH à payer à X... Z... 1500 ç (mille cinq cent euros)sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamne Le Lycée St JOSEPH aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. LAWECKI. Françoise FROMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0081
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948182
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-31;juritext000006948182 ?
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