DOSSIER N 05/01418 ARRÊT DU 30 Mars 2006 4ème CHAMBRE EB COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 30 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 17 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Cyril , Patrick, André Né le 12 Août 1986 à CAMBRAI Fils d'X... Patrick et de MEGOEUIL Valérie De nationalité française, célibataire Lycéen Demeurant 18 allée Raoul Follereau - 59400 CAMBRAI Prévenu, intimé, libre, comparant Y... Rodrigue Né le 1er Novembre 1984 à CAMBRAI Fils de Y... Rodolphe et de BOUSSEMAR Danielle De nationalité française, célibataire Etudiant Demeurant 15 bis rue Gantois - 59000 LILLE Prévenu, intimé, libre, comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :
Christine PARENTY, Conseillers :
Pascale Z...,
Anne-Marie GALLEN. GREFFIER :
Odette MILAS aux débats
Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2006, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame Z... en son rapport ; X... Cyril , Patrick, André et Y... Rodrigue en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Les prévenus ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 Mars 2006. Et ledit jour, la Cour
ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES : Attendu que le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAMBRAI a interjeté appel le 18 mars 2005 du jugement du Tribunal correctionnel de son siège en date du 17 mars 2005, qui a condamné Cyril X... et Rodrigue Y... chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour avoir à CAMBRAI en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit : en ce qui concerne Cyril X... : ô de septembre 2004 à mars 2005, acquis, détenu, offert ou cédé, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis ; ô fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal ; L 3421-1, L 3424-2 AL.1, L3421-2, L 3421-3, L 5132-7 , L 5132-8 AL.1 , R 5171,R 5172 du code de la santé publique ; article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; en ce qui concerne Rodrigue Y... : ô de mars 2003 à mars 2005 : acquis, détenu, offert ou cédé, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis ; ô fait usage de manière illicite de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant ; Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 AL.1 , 222-41, 222-44, 222-45,222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal ; L 3421-1, L 3424-2 AL.1, L 3421-2, L 3421-3, L 5132-7 , L 5132-8 AL.1 ,
R 5171, R 5172 du code de la santé publique ; article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; Attendu qu'à l'audience, Rodrigue Y... maintient n'avoir vendu que 50 grammes de cannabis à Cyril X... ; Attendu qu'en cours de délibéré, son avocat a adressé diverses pièces à la Cour, destinées à établir qu'il travaille et ne reconsomme plus de produits stupéfiants ; que ces éléments ne concernant pas le fonds du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; Attendu que Cyril X... maintient l'intégralité de ses déclarations ; Attendu que le ministère public demande à la cour de prononcer les peines requises par le parquet de CAMBRAI, soit 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour Cyril X... et 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour Rodrigue Y... , en décernant un mandat de dépôt à l'encontre des deux prévenus ; SUR CE : Attendu que le 14 mars 2005, Cyril X... était interpellé en possession de barrettes de cannabis d'un poids total de 27 grammes, et de la somme de 10 euros ; qu'il déclarait se réunir chaque fin de semaine avec Frédéric TAISNES, Gaùtan MACHART et Julien WACOGNE, interpellés en même temps que lui, pour fumer ensemble le cannabis qu'il leur procurait ; Attendu que Cyril X... chez lequel , les policiers découvraient un morceau de cannabis d'un poids de 105 grammes, deux couteaux servant à découper le cannabis, et une enveloppe portant la mention "pour Cyril" et divers calculs, reconnaissait vendre du cannabis à des jeunes de son lycée et à quelques autres personnes, et déclarait se fournir auprès de Rodrigue Y..., un ami d'enfance, étudiant à Valenciennes ; qu'il précisait que ce dernier décidait des quantités qu'il lui apportait, et faisait pression sur lui pour le pousser à vendre de plus en plus de cannabis ; Attendu que Julien WACOGNE, Frédéric TAISNES, et Gaùtan MACHART confirmaient que Rodrigue Y... était le fournisseur de Cyril X... ; qu'Hévine
PODEVIN, qui conduisait Rodrigue Y... au rendez-vous fixé avec Cyril X... pour la remise du cannabis, Adrien ROBIQUET, qui avait assisté à plusieurs transactions, et Stéphane BENAOUARI , auquel X... s'était confié, confirmaient également le rôle de Y... ; Attendu que Rodrigue Y... admettait fumer du cannabis, mais contestait d'abord toute implication dans la vente de cannabis, avant de reconnaître , devant les nombreux témoignages réunis contre lui, avoir vendu 50 grammes de cannabis à Cyril X..., en septembre 2004, pour la somme de 150 euros ; Attendu que Cyril X... révélait aux policiers, que Rodrigue Y... l'avait menacé de représailles dans les geôles de garde à vue, pour le convaincre de faire des déclarations concordantes avec les siennes, ce que contestait Y... ; Attendu que Cyril X... déclarait consommer régulièrement du cannabis, et en vendre depuis 1 an à raison de 300 grammes par mois, soit 2,1 kilogrammes revendus sur la période de prévention ; qu'il indiquait se fournir depuis 2 ans auprès de Rodrigue Y... ; qu'il maintenait ses déclarations tant devant le Tribunal correctionnel, que devant la cour en présence de Y..., qui s'en tenait à une seule vente de 50 grammes de cannabis à X... réalisée en septembre 2004, malgré les déclarations de ce dernier, confortées par celles des six témoins de leur transactions ; Attendu que les faits sont établis et que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus, mais de l'infirmer sur les peines prononcées, en condamnant Cyril X... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et Rodrigue Y... , en raison de son rôle de fournisseur de cannabis, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ; qu'en effet, seule une peine d'emprisonnement en partie ferme, est à même de sanctionner la gravité des faits commis par les
deux prévenus, qui ont écoulé pendant plusieurs mois des centaines de grammes de cannabis, produit dangereux pour la santé publique, auprès de jeunes lycéens ; Au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté prononcée pour les sanctionner qui risque d'inciter Cyril X... à se soumettre à l'action de la justice, un mandat d'arrêt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue. Au regard de la gravité des faits reprochés et de la peine privative de liberté prononcée pour les sanctionner qui risque d'inciter Rodrigue Y... à se soumettre à l'action de la justice, un mandat de dépôt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue. PAR CES MOTIFS : LA COUR , Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, L'INFIRMANT sur la peine, CONDAMNE Cyril X... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, DECERNE un mandat d'arrêt à l'encontre de Cyril X..., CONDAMNE Rodrigue Y... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, DECERNE un mandat de dépôt à l'encontre de Rodrigue Y..., Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, E.BASTIEN
C. PARENTY