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30/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949200

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 30 mars 2006, JURITEXT000006949200


DOSSIER N 05/03267 ARRÊT DU 30 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 30 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 29 NOVEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stéphane, Claude, André né le 20 Mars 1975 à MAUBEUGE Fils de X... Jean-Pierre et de NO L Sylviane De nationalité française, vit en concubinage Peintre en bâtiment Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant 4 route d'Avesnes - 59720 LOUVROIL Prévenu, a

ppelant, détenu, comparant Assisté de Maître HOUZEAU Jean Yves, Avocat au barrea...

DOSSIER N 05/03267 ARRÊT DU 30 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 30 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 29 NOVEMBRE 2005

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Stéphane, Claude, André né le 20 Mars 1975 à MAUBEUGE Fils de X... Jean-Pierre et de NO L Sylviane De nationalité française, vit en concubinage Peintre en bâtiment Détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant 4 route d'Avesnes - 59720 LOUVROIL Prévenu, appelant, détenu, comparant Assisté de Maître HOUZEAU Jean Yves, Avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Pascale HUMBERT,

Anne-Marie Y.... GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Février 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été

entendus : Madame Y... en son rapport ; X... Stéphane en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 Mars 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal d'Avesnes sur Helpe, Stéphane X... était prévenu :

d'avoir à Louvroil, le 22 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer danger pour les personnes, détruit volontairement le magasin Croc'Affaires, au préjudice de Monsieur Moxhet Z..., propriétaire,

infraction prévue et réprimée par ART. 322-6, ART. 322-15, 131-26 et 131-27 C. PÉNAL,

d'avoir à Louvroil, entre le 16 septembre 2004 et le 17 septembre 2004 (nuit), en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n'emportant pas prescription, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, détruit volontairement quatre portes en aluminium du garage Mazda, au préjudice de Monsieur Franco A..., Gérant,

infraction prévue et réprimée par ART. 322-6, ART. 322-15, 131-26,

131-27 C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire à son égard en date du 29 novembre 2005, le tribunal l'a déclaré coupable, condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins et ordonné son maintien en détention.

Le tribunal a également statué sur les intérêts civils.

Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 2 décembre 2005, suivi le jour même de Madame le Procureur de la République.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt le 13 janvier 2006 et qui régulièrement extrait, se présente devant la Cour, assisté de son conseil.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 22 novembre 2005, vers 22 heures, un incendie se déclarait au magasin Croc Affaires de Louvroil. Des constatations, il ressortait que le feu était parti de cartons entreposés à l'extérieur du magasin, à proximité d'une porte, s'était propagé à l'intérieur du bâtiment et l'avait détruit intégralement. Une maison d'habitation voisine avait été également endommagée par l'incendie, ses occupants ayant du être évacués pendant le sinistre.

Monsieur X..., sur ses aveux, était renvoyé devant le Tribunal selon la procédure de comparution immédiate. Il était placé sous mandat de dépôt par le Juge de la Liberté et de la Détention.

Monsieur X..., habitant à proximité des lieux incendié, avait dans un premier temps donné le signalement d'un groupe de jeunes susceptibles d'être soupçonnés de la commission des faits, pour ensuite, pendant sa garde à vue, avouer être l'auteur de l'incendie. Il expliquait aux policiers ses difficultés psychologiques et son alcoolisme pour justifier son geste et reconnaissait avoir enflammé les cartons à l'aide d'un briquet de couleur rouge. Il mentionnait

également "vouloir soulager sa conscience" et avouait avoir mis le feu à des cartons déposés près du garage Mazda de Maubeuge quelques mois auparavant.

En effet, le 16 septembre 2004, un incendie avait endommagé les bâtiments servant de lieu d'exploitation à ce garage. Monsieur X... a, là aussi, justifié son geste par le fait qu'il avait beaucoup bu et que, de ce fait, il n'arrivait plus à se contrôler.

Présenté à Monsieur le Procureur de la République en vue de son jugement selon la procédure de comparution immédiate, le prévenu réitérait ses aveux. Néanmoins, lors de l'audience, il se rétractait indiquant avoir subi la pression des policiers, ces derniers menaçant de placer sa concubine en détention, pour avouer.

Devant la Cour, il maintenait cette même position, son Conseil, sollicitant la relaxe de son client tandis que Monsieur l'Avocat Général demandait la confirmation du jugement.

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs exempts d'insuffisance que la Cour adopte expressément que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu pour les deux délits de dégradations par incendie qui lui étaient reprochés ;

Attendu qu'outre les aveux circonstanciés du prévenu pendant l'enquête et lors de sa comparution devant le magistrat du parquet, plusieurs éléments permettent de retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la culpabilité, à savoir sa présence à proximité immédiate des deux incendies lorsqu'ils se sont déclenchés et le témoignage de sa concubine qui ne rejoint pas le sien quant à la présence d'une bande de jeunes gens susceptibles selon lui d'être les auteurs des faits, sa concubine Isabelle Follet ayant bien précisé que c'était seulement le prévenu qui lui avait dit que c'était les jeunes les auteurs de l'incendie, elle-même ayant bien vu la présence d'un groupe de jeunes d'un foyer voisin, mais ayant précisé qu'ils se

réunissaient habituellement à cet endroit ;

Attendu en outre que le prévenu s'est accusé spontanément de l'incendie commis dans la nuit des 16 et 17 septembre 2004 alors que les enquêteurs ne lui demandaient rien, en donnant des détails à cet égard que seul l'auteur des faits était susceptible de connaître ;

Attendu qu'il n'est pas indifférent de noter que Jean-Pierre X... avait déjà été condamné à deux reprises pour des dégradations par incendie.

Attendu qu'il y aura dès lors lieu de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité.

Attendu sur la peine que le prévenu, âgé de 31 ans, a été condamné à six reprises, notamment pour des faits tout à fait similaires et qu'il se trouvait lors des faits, comme le souligne le rapport d'enquête de personnalité figurant au dossier de la procédure, sous le régime de la mise à l'épreuve compte tenu de la condamnation rendue par le même tribunal le 29 novembre 2002 à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour dégradation volontaire par incendie;

Attendu que s'il n'est pas possible de révoquer cette peine dans la mesure où aucun rapport du juge de l'application des peines ne figure en tant que tel dans la procédure, il est toutefois intéressant de noter que la rédactrice du rapport de personnalité relève que les obligations relatives à ce sursis avaient bien été notifiées au prévenu, la conseillère d'insertion et de probation ayant souligné l'irrégularité de Jean-Pierre X... dans ses présences aux rendez-vous et dans ses démarches de soins par rapport à son intoxication alcoolique notamment ;

Attendu sur la peine que ces précisions rendent vain le prononcé d'une peine d'emprisonnement de nouveau assortie partiellement d'une mise à l'épreuve telle que l'a prévue le tribunal, l'attitude du prévenu et le renouvellement de faits de même nature durant le délai

d'épreuve révélant qu'il n'a aucunement pris en compte la nature et la portée de cette précédente peine à laquelle il n'a pas su ou voulu souscrire ;

Attendu que le jugement sera dès lors infirmé sur la peine et le prévenu condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme qui répriment de façon plus cohérente la gravité des faits de l'espèce commis par un individu qui ne tient manifestement aucun compte des avertissements judiciaires successifs qui lui sont infligés ;

Attendu qu'il y aura lieu également d'ordonner son maintien en détention, pour garantir l'exécution de cette longue peine.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jean-Pierre X...,

Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,

Infirmant sur la peine,

Condamne le prévenu à 4 ans d'emprisonnement

Ordonne son maintien en détention,

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949200
Date de la décision : 30/03/2006

Analyses

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-30;juritext000006949200 ?
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