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30/03/2006 | FRANCE | N°05/03543

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 30 mars 2006, 05/03543


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 03 / 2006
* * *

No RG : 05 / 03543
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS du 09 Mai 2005 (OPP 04-1799)

REF : FL / CB
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Serge X... né le 03 Août 1952 à ORIGNY EN THIERACHE demeurant... 02270 NOUVION ET CATILLON

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Michel HERMAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS


ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERCQ représentée par son président agissant en cette qualité aud...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30 / 03 / 2006
* * *

No RG : 05 / 03543
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS du 09 Mai 2005 (OPP 04-1799)

REF : FL / CB
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Serge X... né le 03 Août 1952 à ORIGNY EN THIERACHE demeurant... 02270 NOUVION ET CATILLON

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Michel HERMAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS
ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERCQ représentée par son président agissant en cette qualité audit siège ayant son siège social 52 Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de la SCP BERNHEIM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

I. N. P. I. (Institut National de la Propriété Industrielle) ayant son siège social 26 bis rue de Saint-Petersbourg 75008 PARIS CEDEX 08

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non comparante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame LAPLANE, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 16 Janvier 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006 après prorogation du délibéré en date du 28 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC *****

Procédure et prétentions des parties
Le 24 février 2004, Monsieur Serge X... a déposé la demande d'enregistrement no 04 3 277160 portant sur le signe complexe X... MODE présenté comme destiné à distinguer les produite suivants : " Vêtements, chaussures, chapellerie, Chemises, vêtements en cuir ou en imitation cuir, ceintures, foulards, cravates et autres produits textiles non compris dans d'autres classes. Issus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; velours ; linge de maison ; produits de ces matières non compris dans d'autres classes. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, sacs à main, à dos ; colliers ; sacs pour l'emballage (cuir) " (classes 18,24 et 25)
Après publication, l'Association des Centres Distributeurs E. X... a formé opposition à l'enregistrement de cette marque le 9 juin 2004 en invoquant la marque verbale X... renouvelée par déclaration du 5 avril 1995 sous le no 1 307 790 dont elle est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 22 janvier 2004 sous le no 385 409.
Par décision en date du 9 mai 2005 à laquelle référence expresse est faite quant au déroulement de la procédure, Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a considéré l'opposition 04-1799 justifiée et rejeté la demande d'enregistrement no04 3 277160.
Monsieur Serge X... qui a relevé appel de la décision par acte du 8 juin 2005, demande à la cour dans ses écritures du 16 novembre 2005 de :
# rejeter purement et simplement le recours de l'Association des Centres Distributeurs E. X... à l'encontre de sa demande aux fins d'enregistrement no 04 3 277160 portant sur le signe complexe X... MODE ;
# ordonner en conséquence cet enregistrement ;
# condamner l'Association des Centres Distributeurs E. X... à lui payer une indemnité procédurale de 2. 000 €.
L'Association des Centres Distributeurs E. X... conclut en dernier lieu le 3 janvier 2006 vu les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2 à L. 713-6, R. 411-17, R. 712-13 à 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à 718-4 du code de la propriété intellectuelle, à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation de la décision et à la condamnation de Monsieur Serge X... au paiement d'une indemnité procédurale de 3. 500 €.
Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle présente le 17 novembre 2005 des observations écrites estimant irrecevable le recours lui-même pour non-respect des formalités de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, irrecevables les demandes de Monsieur Serge X... et bien-fondée sa décision.
Le ministère public a visé la procédure le 19 septembre 2005.
Motifs
Quant à l'irrecevabilité de son recours, Monsieur Serge X... fait valoir : + que l'Association des Centres Distributeurs E. X... ne soulève aucun moyen à cet égard, + que Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'est pas partie au litige et donc irrecevable à se prévaloir de la fin de non recevoir invoquée, + que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief lui préjudiciant.

Il résulte cependant de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle que le recours contre une décision du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle doit être formé par une déclaration écrite qui, " à peine d'irrecevabilité d'office " comporte si le requérant est une personne physique " ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ".
Ces dispositions spécifiques d'une part édictent une fin de non-recevoir non soumise à l'obligation de prouver un grief, d'autre part attribuent au juge le pouvoir de la constater d'office et enfin excluent l'application de l'article 126 du nouveau code de procédure civile. En conséquence, il importe peu que dans ses dernières écritures, Monsieur Serge X...-qui a pu présenter ses observations en réponse à celles du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle-ait précisé sa profession et son lieu de naissance, mentions absentes de la déclaration d'appel. Le recours sera déclaré irrecevable.
Il est équitable d'allouer à l'Association des Centres Distributeurs E. X... la somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Serge X... irrecevable en son recours,
Le condamne à payer à l'Association des Centres Distributeurs E. X... la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 05/03543
Date de la décision : 30/03/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-30;05.03543 ?
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