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30/03/2006 | FRANCE | N°04/04137

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 mars 2006, 04/04137


COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 30/03/2006. No RG :

04/04137 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 13 Mai 2004 REF :

LB/MD APPELANT Monsieur Jean Jacques X... né le 15 Décembre 1952 à HAUBOURDIN (59320) ... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SELARL RAMERY DE BIE PARICHET, avocats au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/6534 du 27/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI). INTIMÉES Société AVENIR Ayant son siège social 17 Rue S

oyer 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 30/03/2006. No RG :

04/04137 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 13 Mai 2004 REF :

LB/MD APPELANT Monsieur Jean Jacques X... né le 15 Décembre 1952 à HAUBOURDIN (59320) ... représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SELARL RAMERY DE BIE PARICHET, avocats au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020400/6534 du 27/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI). INTIMÉES Société AVENIR Ayant son siège social 17 Rue Soyer 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me JANY-LEROY Amélie substituant à Me TRESCA, avocat au barreau de LILLE SOCIETE LOGIS METROPOLE, Société d'HLM Ayant son siège social 176 Rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Madame CONVAIN, Conseiller Madame BERTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ DÉBATS à l'audience publique du 09 Février 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement pa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 19 Janvier 2006

Monsieur Jean-Jacques X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis à MARCQ EN BAROEUL, ....

La société LOGIS MÉTROPOLE est propriétaire du terrain voisin sur

lequel ont été installés deux panneaux publicitaires par la société AVENIR.

Soutenant que ces panneaux forment un ensemble disgracieux et provoquent de l'ombre dans son jardin, Monsieur X... a fait citer la société LOGIS MÉTROPOLE qui a appelé en garantie la société AVENIR, devant le Tribunal de grande instance de Lille lequel, par jugement du 13 mai 2004, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 1.000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 23 juin 2004.

Par conclusions signifiées le 14 septembre 2005, il demande à la Cour de :- réformer le jugement- ordonner l'enlèvement des panneaux litigieux ou à tout le moins leur rabaissement au niveau du sol- dire que la société LOGIS MÉTROPOLE et/ou la société AVENIR seront tenues de s'exécuter deux semaines après la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard- condamner la société AVENIR au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive- condamner la société AVENIR à payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il invoque à titre principal les dispositions de l'article 544 du Code Civil et l'existence d'un trouble anormal de voisinage et subsidiairement, il fonde sa demande sur l'article 1382 du Code Civil;

Il fait valoir que le jugement a statué en la forme d'un arrêt de règlement prohibé par l'article 5 du Code Civil en ce qu'il a indiqué que toute diminution de l'ensoleillement n'est pas considérée comme un trouble anormal de voisinage alors qu'en tout état de cause, la jurisprudence a reconnu que la perte d'ensoleillement pouvait être

source de responsabilité.

Il soutient que l'implantation des panneaux est en totale contradiction avec les dispositions du décret du 21 novembre 1980 qui impose une surface maximum de 16 m et une hauteur maximum de 6 mètres alors que la surface excède les 18 m et que les panneaux s'élèvent à plus de 6m50 et qu'en outre, ils sont implantés à 51 cm de la limite séparative au lieu de 3,25 mètres. Il souligne que le trouble n'existait pas lorsqu'il a acquis son terrain en 1988 puisque c'est à la suite d'intempéries survenues en 1989 que les panneaux pré-existants, endommagés, ont été remplacés par des panneaux non conformes aux prescriptions légales.

Il prétend que la perte d'ensoleillement subie à différentes heures de la journée lui cause un préjudice considérable puisqu'il ne peut plus jouir du soleil dans son jardin alors qu'il a besoin de cet ensoleillement pour résoudre ses problèmes de santé (psoriasis) et que la vue, depuis le jardin et la maison, est gâchée et que sa maison a perdu de sa valeur.

Il précise qu'il renonce en appel à sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance afin que le caractère mercantile de sa démarche ne soit plus avancé par ses adversaires.

Il indique qu'il ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire.

Par conclusions signifiées le 2 novembre 2005, la société LOGIS MÉTROPOLE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité procédurale mais de le réformer pour condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande que la société AVENIR soit tenue de la garantir des condamnations qui

pourraient être mises à sa charge et de condamner Monsieur X... ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que les panneaux installés depuis 1966 respectent la réglementation en vigueur tel qu'il ressort d'un relevé dressé par le cabinet TOPO NORD, géomètre expert et que Monsieur X... n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions. Elle précise que celui-ci a acquis son immeuble en 1988, soit postérieurement à l'installation des panneaux, que la situation est la même depuis et que si la perte d'ensoleillement existe, elle est minime, et n'occasionne aucun préjudice, l'habitation de Monsieur X... se situant à environ 25 mètres des panneaux.

Par conclusions signifiées le 15 septembre 2005, la société AVENIR demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité procédurale mais de le réformer pour condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle demande que la société LOGIS MÉTROPOLE soit déboutée de sa demande en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que Monsieur X... a acheté son terrain alors que les panneaux étaient déjà implantés et qu'il a pu se rendre compte des conditions d'ensoleillement de son terrain et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de l'importance de la zone d'ombre alléguée. Elle précise que les panneaux ont été posés conformément aux règles en vigueur tant au niveau national que communal et qu'au surplus, ils ne peuvent être implantés au sol comme le réclame Monsieur X... puisque la hauteur autorisée est de 50 cm minimum et

3 mètres maximum.SUR CE

Attendu qu'il ressort de la lecture du jugement que le Tribunal, pour motiver sa décision, s'est déterminé d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées; qu'il n'a donc pas violé l'article 5 du Code Civil comme le prétend Monsieur X... ;

Attendu que le 29 juin 1988, Monsieur X... a signé un contrat d'achat d'immeuble portant sur une parcelle de terrain située ... à MARCQ EN BAROEUL ;

Qu'il ressort des pièces produites qu'un contrat relatif aux emplacements publicitaires avait été souscrit dès le 16 décembre 1966, à effet du 15 octobre 1966, entre, à l'époque, la société AVENIR PUBLICITÉ et la société d'H.L.M. MON ABRI ;

Que Monsieur X... soutient que de nouveaux panneaux ont été mis en place suite aux intempéries, en 1989 ;

Qu'il ne justifie de ces événements par aucune pièce ;

Qu'en revanche, il ressort du procès-verbal de constat de Maître Y..., huissier de justice, que des anciens points de fixation apparaissent dans le sol puisque quatre pièces métalliques ont été sectionnées et que l'emprise au sol a augmenté; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à justifier d'une augmentation de la taille des panneaux eux-mêmes ;

Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... soutient que ces panneaux ont été implantés en violation des dispositions du décret no80-923 du 21 novembre 1980 ;

Qu'aux termes de l'article 10 de ce texte, "les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés";

que l'article 11 ajoute que le dispositif ne peut être placé "à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin" et que l'implantation ne peut être faite "à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété" ;

Attendu que les deux panneaux sont installés sur un portique métallique, séparés au centre par un espace ouvert ;

Qu'il ressort du plan établi par Monsieur X... ( annexé au procès-verbal de constat du 30 septembre 2002 de Maître Z..., huissier de justice) et de celui établi par la société de géomètre-expert mandatée par société LOGIS MÉTROPOLE en septembre 2005 que la superficie des panneaux est inférieure à 16 m (13 m environ); qu'en revanche, les poteaux latéraux et centraux de l'armature dépassent les 6 mètres autorisés (entre 6 m20 latéralement et 6 m50 environ au centre) ;

Qu'il n'est pas discuté en revanche que les panneaux se trouvent à plus de 10 mètres de l'habitation de Monsieur X... (à 25 mètres environ tel qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître A... du 2 septembre 2004) ;

Que la propriété où sont implantés les panneaux est séparée de la propriété de Monsieur X... par un mur, une haie et une voie d'accès large d'environ 4 m50 mais les panneaux sont situés près du mur d'enceinte de la copropriété où réside Monsieur X..., à une distance inférieure à la moitié de la hauteur des panneaux, tel qu'il ressort du procès-verbal de constat du 8 février 2005 de Maître B..., huissier de justice (les points de fixation étant situés entre 60 cm et 1m85 de ce mur) ;1o) Sur la demande au titre des troubles anormaux de voisinage

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur X... a fait le choix d'acquérir un terrain alors même que les panneaux litigieux étaient déjà en place au même endroit et dans des formes identiques ou du moins très ressemblantes, tel qu'il ressort des photographies anciennes produites par la société AVENIR, comme l'a souligné le Tribunal ; qu'il ne démontre pas d'ailleurs la perte d'ensoleillement subie entre 1988, date de son achat, et 1989, date d'installation des supports litigieux ; qu'il fait valoir qu'il est néanmoins fondé à se prévaloir d'une "limitation de son ensoleillement" ;

Attendu que l'ensoleillement dont jouit une propriété n'est pas un droit susceptible en lui-même de protection et la limitation de cet ensoleillement par une construction ou l'implantation d'un panneau sur le fonds voisin est une éventualité à ne pas écarter ;

Attendu que Monsieur X... produit aux débats deux procès-verbaux de constat dressés le 30 septembre 2002 et le 8 février 2005 en fin d'après-midi, aux termes desquels l'huissier relève "une zone d'ombre dans le fond du jardin" provoquée par les panneaux publicitaires et il précise que ces panneaux sont visibles de la porte-fenêtre du séjour et d'une chambre de l'étage ainsi que dans le fond du jardin ;

Qu'un constat d'huissier établi le 2 septembre 2004 à 11h45, à la requête de la société AVENIR, indique que les panneaux ne provoquent alors aucune ombre ; que l'huissier indique qu'il est envisageable qu' "en fin de journée, une certaine ombre légère puisse atteindre éventuellement la partie du jardin située en front de rue" ;

Que Monsieur X... produit également plusieurs photographies prises selon ses dires, à différents moments de l'année, dont certaines témoignent de ce qu'une ombre des panneaux atteint une partie du fond du jardin dans sa surface engazonnée ; que certes, l'assombrissement dû aux panneaux contribue à celui plus général du jardin qui résulte

cependant de la présence d'arbres ou arbustes et des haies de conifères ;

Qu'il apparaît donc que l'ombre portée par les seuls panneaux reste tolérable dans un environnement urbanisé où les vues sont assez limitées par les immeubles environnants ;

Que ce désagrément n'excède pas le degré normal des inconvénients du voisinage faisant obstacle à la jouissance des lieux ;2o) Sur l'action en responsabilité pour faute

Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... invoque la responsabilité de la société LOGIS MÉTROPOLE et de la Société AVENIR sur le fondement de la faute ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du Code Civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ;

Attendu qu'il est établi que les panneaux litigieux n'ont pas été implantés conformément aux règles d'urbanisme en la matière et en particulier beaucoup trop près du mur d'enceinte de sa propriété (entre 60 cm et 1m85 au lieu de 3 mètres 25 minimum) ; que cette violation des règles d'urbanisme est constitutive d'une faute ;

Que Monsieur X... peut obtenir réparation du préjudice occasionné par cette faute dès lors qu'il justifie d'un préjudice même si celui-ci ne répond pas aux conditions du trouble anormal de voisinage ;

Attendu que Monsieur X... fait état du caractère disgracieux des panneaux publicitaires qui sont visibles depuis sa maison et le jardin compte tenu de leur proximité ;

Qu'il est certain que du fait de cette implantation à une distance trop proche de la propriété, Monsieur X... subit un préjudice qui nécessite réparation ;

Qu'il y donc lieu de faire droit à la demande d'enlèvement sollicitée, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, la condamnation étant prononcée in solidum à l'égard des deux intimées ; que le jugement sera infirmé ;

Attendu que la résistance abusive de la société AVENIR qui n'a pas été assignée par Monsieur X... mais mise en cause par la société LOGIS MÉTROPOLE n'est pas caractérisée et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir conservé à sa charge des frais irrépétibles à l'exception des frais de constat d'huissier du 8 février 2005; qu'il y a lieu de condamner la société AVENIR au paiement de ces frais pour un montant de 185 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société LOGIS METROPOLE demande à être garantie de toute condamnation par la Société AVENIR ; que cependant une condamnation à l'exécution d'une obligation de faire ne peut donner lieu à garantie ; que la condamnation à garantie ne peut être prononcée que pour les dépens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la Société AVENIR au paiement d'une indemnité procédurale au profit de la Société LOGIS METROPOLE ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire

Infirme le jugement.

Et statuant à nouveau,

Ordonne à la société LOGIS MÉTROPOLE et à la Société AVENIR de procéder in solidum à l'enlèvement des panneaux litigieux dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

Déboute les Sociétés LOGIS METROPOLE et AVENIR de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Société LOGIS METROPOLE et la Société AVENIR in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Dit que la Société AVENIR doit garantir la Société LOGIS METROPOLE de cette condamnation aux dépens avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués,

Condamne la Société AVENIR à payer à Monsieur X... la somme de 185 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Rejette les demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour le surplus.Le Greffier,

Le Président,

S. AMBROZIEWICZ

E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 04/04137
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-30;04.04137 ?
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