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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949207

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 29 mars 2006, JURITEXT000006949207


COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 29/03/2006** *No RG : 04/02458Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJUGEMENT du 09 Mars 2004REF : JLF/VR APPELANTE S.C.I. SIPayant son siège social 4/6 rue Jeanne Maillotte PERINOR 59110 LA MADELEINE Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courayant pour conseil Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître Jérôme THEETTEN demeurant ... 62405 BETHUNE CEDEX qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HI TECH CONSTRUCTIONreprésenté par la SC

P DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courayant pour conseil ...

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 29/03/2006** *No RG : 04/02458Tribunal de Grande Instance de BETHUNEJUGEMENT du 09 Mars 2004REF : JLF/VR APPELANTE S.C.I. SIPayant son siège social 4/6 rue Jeanne Maillotte PERINOR 59110 LA MADELEINE Représentée par ses dirigeants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courayant pour conseil Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Maître Jérôme THEETTEN demeurant ... 62405 BETHUNE CEDEX qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HI TECH CONSTRUCTIONreprésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Courayant pour conseil Maître Alain ROBERT, avocat au barreau de BETHUNECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMonsieur FROMENT, Président de chambreMadame DEGOUYS, ConseillerMadame BONNEMAISON, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEKDÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur J. BRUNEL, Avocat GénéralORDONNANCE DE CLÈTURE DU :

04 janvier 2006

*****

La SCI SIP (le maître d'ouvrage) a chargé la société HI TECH construction (l'entrepreneur) de multiples travaux immobiliers.

L'entrepreneur a fait l'objet d'une procédure collective, le 12 juillet 2000, a bénéficié d'un plan de continuation, par jugement du 29 juin 2001, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par résolution de ce plan, suivant jugement du 31 mai 2002.

Le maître d'ouvrage a déclaré, le 13 septembre 2002, une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur.

Par acte du 12 novembre 2002, Jérôme Theetten (le liquidateur judiciaire), és qualités de liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, a donné assignation au maître d'ouvrage, en paiement d'une somme de 263.660,38 euros, en principal, outre intérêts, au titre de travaux immobiliers que celui-ci avait confiés à l'entrepreneur.

Ce liquidateur judiciaire s'est fondé sur une facture du 2 novembre 2001, pour un chantier Bâtiment DGM, d'un montant de 54.698,71 euros TTC (358.800f ), sur une facture du 20 décembre 2001, pour un chantier Bâtiment 2 Grenay, d'un montant de 70.196,67 euros TTC (460.460f), sur une facture du 10 mai 2002, pour un chantier Bâtiment 3 La Palmeraie à Grenay, d'un montant de 80.515 euros et sur une facture du 15 mai 2002, pour installation de deux quais et 2 rampes d'accès, d'un montant de 58.250 euros.

Le maître d'ouvrage a notamment discuté les deux dernières factures et, pour le surplus, invoqué sa libération par compensation.

Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Béthune, saisi de ce litige, retenant la créance de l'entrepreneur sur le maître d'ouvrage à hauteur de 229.000,28 euros et rejetant les moyens du maître d'ouvrage tirés d'une compensation, a notamment :- condamné ce maître d'ouvrage à payer au liquidateur judiciaire la somme de 229.000,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2002,- débouté des demandes reconventionnelles,- dit qu'il n'y avait lieu à fixer la créance du maître d'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur,- condamné le maître d'ouvrage à payer au liquidateur judiciaire la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamné ce maître d'ouvrage aux dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par le maître d'ouvrage contre

le liquidateur judiciaire.

Les dernières conclusions d'appel déposées sont celles du maître d'ouvrage du 5 octobre 2005 et celles du liquidateur judiciaire du 7 juin 2005.

La procédure a été communiquée au ministère public le 5 décembre 2006 et visée par lui le 26 janvier 2006.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2006, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 30 janvier 2006, où elle a été retenue.SUR CESur la confusion de patrimoine des sociétés SIP et HI TECH construction :

Attendu que, pour s'opposer à la fois à la fois aux moyens du maître d'ouvrage contestant partie de sa dette envers l'entrepreneur et aux moyens du même tirés de la compensation, le liquidateur judiciaire indique que la société HI TECH construction aurait pour dirigeant de fait Paul Plouviez, également dirigeant de droit de la société SIP, et que la compagne ou épouse de celui-ci est dirigeant de droit de la société HI TECH construction ; qu'il indique également que cette dernière n'aurait pas bénéficié de l'indépendance nécessaire, ses dirigeants étant ceux de la société SIP, maître d'ouvrage, et que "des flux financiers" intervenaient entre les deux sociétés ; que ces éléments sont inopérants, dés lors que la société SIP est in bonis, que la société HI TECH construction est en liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire, qui ne l'invoque pas d'ailleurs expressément, ne peut soutenir qu'il y avait confusion des patrimoines des deux sociétés au 31 mai 2002, date de la résolution du plan de cession et du prononcé de la liquidation judiciaire de la seconde, sur la base des simples allégations quant à une direction de fait par Paul Plouviez de celle-ci, alors qu'il ne justifie, ni même n'allègue l'existence de mouvements financiers non identifiables dans la comptabilité des deux sociétés, et qu'il n'a tiré, en l'état,

aucune conséquence d'une confusion de patrimoine quant à l'extension de la liquidation judiciaire à la société SIP, en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 (actuellement article L 621.5 du Code de commerce), ce qui démontre le peu de consistance des allégations ; Sur la créance invoquée par le liquidateur judiciaire contre le maître d'ouvrage :

Attendu que les premiers juges ont retenu les factures du 2 novembre et 20 décembre 2001, qui ne sont pas discutées en appel ; qu'ils ont également retenu la facture du 10 mai 2002 de 80.515 euros, ce qui est discuté par le maître d'ouvrage, et n'ont retenu la facture du 15 mai 2002 qu'à hauteur de la somme de 34.660,10 euros, ce qui est discuté par le liquidateur judiciaire ;

Attendu qu'en ce qui concerne la facture du 15 mai 2002, il appartient au liquidateur judiciaire de faire la preuve de l'exécution complète des travaux mentionnés sur la facture, étant observé qu'une facture ne constitue en aucune façon la preuve de cette exécution ; qu'à bon droit les premiers juges ont retenu, sur la base du constat d'huissier du 4 juin 2002, que les travaux, pourtant facturés, n'étaient pas entièrement exécutés et qu'ils avaient été achevés par la société Varlet, le 28 juin 1992, pour un montant total de 23.589,90 euros, étant observé, sur ces points, que le liquidateur judiciaire ne rapporte aucunement la preuve que le constat et la facture précités sont étrangers aux travaux visés dans la facture dont il se prévaut et que ceux mentionnés sur celle-ci ont été entièrement exécutés ;

Attendu qu'en ce qui concerne la facture du 10 mai 2002 le maître d'ouvrage soutient que les travaux qu'elle vise étaient affectés de malfaçons ;

Attendu que le constat précité du 4 juin 2002 porte que la dalle béton est coulée au sol et au premier étage, à l'exception d'une

couche de ragréage; que le locataire du maître d'ouvrage, par une lettre du 29 juin 2002, a fait état d'un sol d'entrepôt "inachevé , inacceptable et dangereux", en indiquant que, selon lui, il était impossible de faire un ragréage ciment, qui ne tiendrait pas longtemps sur une telle surface, et s'est prévalu d'un accord avec le maître d'ouvrage pour un revêtement spécial pour sol industriel ; qu'enfin ce maître d'ouvrage verse une facture de 43.594,65 euros, afférente à la pose d'un tel revêtement, en date du 20 septembre 2002 ;

Attendu que la facture de l'entrepreneur du 10 mai 2002 vise exclusivement le gros oeuvre béton brut sans charpente ; qu'ainsi n'a pas été facturé le ragréage de la dalle ; que l'huissier n'a pas constaté des malfaçons sur cette dalle ; que, même si les locataires se sont plaints de celle-ci, ils n'ont pas spécifié les malfaçons l'affectant ; que le maître d'ouvrage n'a fait faire aucune constatation, au contradictoire du liquidateur judiciaire, concernant de telles malfaçons et a substitué à la prestation de ragréage, qui n'avait pas été facturée, un revêtement de sol industriel ; qu'il ne saurait ainsi, en alléguant des malfaçons de la dalle non établies, déduire le coût de ce revêtement de la facture de l'entrepreneur ; qu'à bon droit les premiers juges n'ont pas retenu, au regard des productions précitées, la déduction de ce coût sur la facture litigieuse ;

Attendu qu'il suit de ces éléments qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que la créance du maître d'ouvrage sur l'entrepreneur, au titre des travaux qu'il lui avait confiés, est de 229.000,28 euros TTC ;Sur la compensation :

Attendu que la compensation, qui vaut paiement à due concurrence, peut s'opérer :- de plein droit, par l'effet de la loi, lorsque les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, étant

observé que l'ouverture d'une procédure collective interdisant tout paiement préférentiel à des créanciers antérieurs, la compensation légale n'opère plus au profit de ceux-ci, pour toutes leurs créances ne présentant pas, au jour du jugement d'ouverture, les caractères précités de certitude, liquidité et exigibilité, - par l'effet de la constatation judiciaire du principe de compensation, à la demande de la partie poursuivie en paiement, et ce même si la créance qu'elle invoque ne présente pas, lors de cette demande, les caractères précités de certitude, de liquidité et d'exigibilité, à condition que les créances réciproques invoquées soient connexes pour être nées du même contrat, ces créances, ensuite de cette constatation judiciaire, se compensant dans le cadre de l'apurement des comptes afférents au contrat, étant observé que cette compensation s'opère, même au cas de procédure collective pour un contrat convenu avant le jugement d'ouverture, à la condition toutefois que la créance invoquée ait été déclarée au passif, - en exécution d'une convention de compte courant, par laquelle les parties se sont entendues pour porter en compte leurs créances réciproques, étant observé que cette convention se poursuit, ensuite de l'ouverture d'une procédure collective, lorsque l'administrateur judiciaire ou, le cas échéant, le débiteur avec l'autorisation du juge commissaire, en application des articles L 621.28 et L 621.37 du Code de commerce (anciennement articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985) en font la demande à l'autre partie, un arrêté de compte au jour du jugement d'ouverture empêchant tout paiement préférentiel pouvant résulter de la convention ainsi poursuivie ;

Attendu qu'en l'espèce, poursuivi en paiement par le liquidateur judiciaire au titre des travaux exécutés confiés à l'entrepreneur avant le prononcé de la liquidation judiciaire de celui-ci, ensuite de la résolution de son plan de continuation, le maître d'ouvrage,

qui avait déclaré une créance de 328.992 euros au passif de la liquidation judiciaire ainsi ouverte, a formé une demande reconventionnelle tendant à la fixation d'une créance au passif de l'entrepreneur, après compensation, au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, à due concurrence de ce qu'il devait avec ce qui lui était dû avant ce prononcé, tant à titre personnel, pour des loyers et charges, et pour des avances faites, que, au titre de la subrogation légale, pour les paiements faits au nom et pour le compte de l'entrepreneur à d'autres créanciers de celui-ci, ou, à défaut de subrogation légale, au titre de la gestion d'affaire, ou encore au titre de l'enrichissement sans cause, voire au titre du paiement de l'indu, ce maître d'ouvrage invoquant tout à la fois, sur ces points : 1o) une compensation par application d'une convention du 29 décembre 1998, 2o) la compensation légale,3o) la compensation pour créances réciproques et connexes ;

Attendu que, sur ce troisième point, que ce soit au titre d'un contrat de sous-location, pour des loyers et charges, au titre d'avances, pour un remboursement, ou au titre de la subrogation légale, la gestion d'affaires, l'enrichissement sans cause, voire le paiement de l'indu, pour des paiements faits à des créanciers de l'entrepreneur, rien n'étaye que les créances invoquées par le maître d'ouvrage sont nées du ou des contrats d'où procède la créance de cet entrepreneur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la compensation pour créances réciproques et connexes est dépourvu de pertinence ;

Attendu que, sur le deuxième point, rien n'étayant que les créances invoquées sur l'entrepreneur ont présenté les caractères requis pour une compensation légale, en l'absence notamment de toute justification de mises en demeure de l'entrepreneur avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire, il s'ensuit que le moyen tiré de la compensation légale est également dépourvu de pertinence ;

Attendu que, sur le premier point, le maître d'ouvrage se prévaut d'une convention, datée du 29 décembre 1998, qui énonce que la SARL HI TECH construction et la SCI SIP conviennent qu'il y aura compensation entre les dettes et les créances des deux sociétés l'une envers l'autre et que le décompte sera établi chaque année en fin d'exercice ;

Attendu que les premiers juges ont retenu que cette convention faisait la loi des parties et que le liquidateur judiciaire ne discute pas ce point en appel, en faisant seulement valoir que le maître d'ouvrage ne serait pas créancier, en ce qu'il n'aurait pas obtenu des créanciers de l'entrepreneur un acte le subrogeant dans leurs droits, en même temps que le paiement ; qu'il se déduit de cette absence de contestation par le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur que la convention précitée, qui est une convention de compte courant, a été régulièrement poursuivie entre les deux sociétés, après le redressement judiciaire de l'entrepreneur, ouvert le 12 juillet 2000, jusqu'à la résiliation du plan de redressement par continuation, arrêté le 29 juin 2001, par le jugement du 31 mai 2002 qui a prononcé la liquidation judiciaire de cet entrepreneur ;

Attendu que, par l'effet de cette convention, les créances réciproques de toute nature entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur se sont fondues dans un compte courant, dont le solde seul, après compensation des créances réciproques, a pu constituer, chaque année, en fin d'exercice, une créance, et, le cas échéant, même avant la fin de l'exercice, à la fin de la convention, pour quelque cause que ce soit, tel, en l'espèce, la liquidation judiciaire, qui ne laisse subsister aucun contrat en cours au jour de son prononcé ; qu'en outre, eu égard aux termes extrêmement larges des créances devant être portée en compte, la simple circonstance qu'un décompte devait être établi chaque année, en fin d'exercice,

n'a pas interdit le report à nouveau de la créance résultant de ce décompte sur l'année suivante, étant observé que, sur ce point, le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur ne conteste pas un tel report à nouveau ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que celles des prétentions du maître d'ouvrage qui tendent seulement à faire constater la compensation, en raison de cette convention de compte courant, ne constituent pas une demande reconventionnelle mais un moyen de défense à la demande en paiement qui lui est faite, même si, fût-ce à titre conservatoire, ce maître d'ouvrage a pu également déclarer, au passif de la procédure collective de l'entrepreneur, des créances qu'il invoque contre l'entrepreneur au titre de sa libération par compensation ;

Attendu que le liquidateur judiciaire conteste l'existence des créances du maître d'ouvrage, en ce que celui-ci, en payant des créanciers de l'entrepreneur, n'aurait pas obtenu d'eux un acte de subrogation, les premiers juges retenant la justesse de cette contestation ;

Attendu qu'il y a lieu de relever, en premier lieu, que cette contestation ne saurait concerner les loyers et des charges dus par l'entrepreneur au maître d'ouvrage, au titre de la sous-location d'un entrepôt, suivant contrat du 1er juillet 2001 ; que la créance à ce titre sur l'entrepreneur s'élève à la somme de 16.171,39 euros, rien n'établissant le paiement de ces loyers et de ces charges ;

Attendu que, cette contestation ne concerne pas davantage des avances que le maître d'ouvrage auraient faites à l'entrepreneur ; que, toutefois, pour justifier de telles avances, ce maître d'ouvrage verse une pièce, visée en No5 au bordereau annexé à ses dernières conclusions d'appel, qui n'en établit pas la réalité, étant observé que cette pièce est formée d'un tableau récapitulatif intitulé "HI

TECH construction Compte Caisse 2001" sur 8 colonnes, puis d'un tableau intitulé "HI TECH Construction Compte Caisse 2002" sur 6 colonnes, et que la circonstance que, figurent, sur le tableau de 8 colonnes, une colonne "reçu en espèce", dont le total, converti en euros, est de 11.349,44 euros, et, sur le tableau de 6 colonnes, une colonne "solde", dont le total, exprimé en euros, est de 14.047,93 euros, n'établit aucunement que la société SIP a fait les avances auxquelles elle prétend à hauteur de 14.047,93 euros ;

Attendu que, pour le surplus, en ce qui concerne les paiements que le maître d'ouvrage a fait entre les mains de tiers, au titre de dettes contractées envers eux par l'entrepreneur, il y a lieu de relever :- que rien n'étaye que cet entrepreneur a mandaté le maître d'ouvrage pour ces paiements, un tel mandat n'étant pas invoqué, ni, à plus forte raison, étayé de productions en démontrant l'existence, - que rien n'étaye que ces paiements ont été faits par erreur, la créance, au titre d'une répétition, ne pouvant, de plus, naître contre l'entrepreneur pour le compte duquel le paiement a été effectué, dés lors qu'aucune action en justice n'est ouverte à celui qui a fait le paiement contre le débiteur dont la créance a été acquittée par ledit paiement, - qu'il n'est pas justifié que ces paiements ont donné lieu à une subrogation conventionnelle par ceux qui les ont reçus, de sorte que, à ce titre, le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir de créances en tant que venant à leurs droits, en application de l'article 1250 1o du Code civil qui énonce que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement,- que vainement le maître d'ouvrage soutient qu'il était tenu au paiement, avec l'entrepreneur ou pour celui-ci, de sorte que la subrogation dans les droits des tiers ainsi payés s'est opérée à son profit, de plein droit, en application de l'article 1251 3o du Code civil, alors qu'il ne justifie pas, par ses productions, que,

lors du paiement, il était tenu avec l'entrepreneur ou pour son compte, étant observé que, si, au titre de contrats de sous-traitance, il pouvait être tenu avec l'entrepreneur, par des délégations de paiement ou l'exercice de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, dans la limite du marché, pour les sommes dues par cet entrepreneur au titre des travaux sous-traités, il n'a pu l'être effectivement que s'il est justifié de délégations de paiement ou de l'envoi par le sous-traitant d'une copie de la mise en demeure faite à l'entrepreneur, pour les sommes dues par celui-ci au titre du sous-traité, ce qui n'est pas le cas, de sorte que la subrogation de l'article 1251 3o n'a pu s'opérer et qu'ainsi, les paiements faits n'ayant pas transmis, à ce titre, sur la personne du maître d'ouvrage, les droits des sous-traitants payés, aucune créance n'a pu naître de ce chef au profit du maître d'ouvrage sur l'entrepreneur,- que vainement le maître d'ouvrage soutient, en application de l'article 1372 du Code civil, qu'il a géré l'affaire d'autrui, en se substituant à l'entrepreneur, et que les paiements précités constituent une créance, sur le fondement de l'article 1375 du Code civil, alors que, si les paiements précités démontrent qu'il a géré les affaires de l'entrepreneur, ensuite du plan de continuation dont celui-ci faisait l'objet, en revanche, ils n'établissent pas que ces affaires ont été bien administrées par des paiements faits avec discernement quant à la capacité réelle de l'entrepreneur de poursuivre son activité, étant observé qu'ensuite d'un redressement judiciaire ouvert le 29 juin 2001, cet entrepreneur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par la résolution de ce plan, le 31 mai 2002, - que vainement enfin le maître d'ouvrage soutient qu'il dispose d'une créance au titre de l'enrichissement sans cause, alors que, ayant géré les affaires de l'entrepreneur, il ne peut obtenir paiement des dépenses qu'il a faites à ce titre, pour

ne pas justifier d'une bonne administration, de sorte que son appauvrissement n'est pas sans cause mais tient au rejet de sa demande, recevable, fondée sur la gestion d'affaire ;

Attendu qu'il suit de ces éléments que le maître d'ouvrage ne peut opposer au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur la compensation, résultant de la convention non discutée, par laquelle ce maître d'ouvrage et cet entrepreneur ont convenu qu'il y aurait compensation entre les dettes et les créances réciproques, que pour les créances de loyers et charges d'un montant de 16.171,39 euros, aucune autre créance sur l'entrepreneur n'étant justifiée par les productions ;Sur les autres prétentions :

Attendu que le maître d'ouvrage devait à l'entrepreneur la somme de 229.000,28 euros TTC , que l'entrepreneur devait au maître d'ouvrage la somme de 16.171,39 euros; que, par l'effet de la convention précitée, ces deux créances réciproques se sont compensées et éteintes, au jour de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, qui a mis fin à cette convention ; qu'il s'ensuit que, par réformation du jugement déféré, le maître d'ouvrage doit être condamné à payer au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur la somme de 212.828,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui a été faite avant l'assignation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2002, invitant au règlement de la somme de 263.660,38 euros, au titre des factures de l'entrepreneur des 2 novembre 2001, 20 décembre 2001 et 10 et 15 mai 2002, avec indication qu'à défaut de règlement sous huitaine, une procédure judiciaire serait engagée ;

Attendu que le maître d'ouvrage demande que soit fixée une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur ; que, aucune instance n'étant en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, par résolution de son plan de

continuation, cette demande reconventionnelle est irrecevable, quel que soit le sort pouvant être fait à la créance déclarée, à la suite de sa vérification, étant observé qu'en application de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge de l'action connaît de tous les moyens de défense ne soulevant pas une question de la compétence exclusive d'une autre juridiction et que la cour se borne, dans le présent procès, à statuer sur l'action en paiement engagée par le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, en faisant droit, mais pour la seule créance invoquée sur l'entrepreneur qui est établie au regard des productions, au moyen de défense du maître d'ouvrage tiré de la compensation, au titre de la convention de compte courant, non discutée, liant les parties ;

Attendu que l'équité commande que soit allouée au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur la somme de 1000 euros, pour les frais non taxables qu'il a exposés en appel, le jugement déféré étant confirmé quant à l'indemnité de 1000 euros qu'il lui a alloué, pour les frais non taxables exposés en 1ère instance; que les dépens de 1ère instance et d'appel incombent au maître d'ouvrage, en raison de sa succombance sur l'essentiel ;PAR CES MOTIFSLa cour, Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il retient une créance de la société HI TECH construction sur la SCI SIP à hauteur de 229.000,28 euros TTC, en ce qu'il retient que la convention du 29 décembre 1998 fait la loi des parties, en ce qu'il condamne la SCI SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction, la somme de 1000 euros pour frais non taxables et en ce qu'il la condamne aux dépens,

Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Dit que la SCI SIP a sur la société HI TECH construction une créance

à hauteur d'une somme de 16.171,39 euros, au titre de loyers et charges courus avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la seconde,

Dit non justifiées les autres créances invoquées par la société SIP,

Condamne la société SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction la somme de 212.828,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2002, après compensation, au titre de la dette de loyers et charges précitées, en exécution de la convention du 29 décembre 1998 ayant lié ces deux sociétés jusqu'à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la seconde,

Dit irrecevable la demande de la SCI SIP tendant à la fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire,

Condamne la SCI SIP à payer à Jérôme Theetten, és qualités de liquidateur judiciaire de la société HI TECH construction , la somme de 1000 euros, pour les frais non taxables qu'il a exposés en appel,

La condamne aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué de la partie adverse, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. POPEK

JL. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949207
Date de la décision : 29/03/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Admission des créances - /JDF

Le maître d'ouvrage ne peut opposer au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur la compensation, résultant de la convention non discutée, par laquelle ce maître d'ouvrage et cet entrepreneur ont convenu qu'il y aurait compensation entre les dettes et les créances réciproques, que pour les créances justifiées par les productions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Froment, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-29;juritext000006949207 ?
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