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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949475

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 21 mars 2006, JURITEXT000006949475


DOSSIER N 05/01950 ARRÊT DU 21 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 21 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 03 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Pascal Albert Léon né le 29 Janvier 1976 à HERMALLE SUR ARGENTEAU (BELGIQUE) Fils de X... Jean-Pierre et de SELLIER Marguerite De nationalité belge, célibataire Chauffeur routier Demeurant 79 rue Haute - 4850 PLOMBIERES BELGIQUE - Prévenu, intimé, libre, comparant volontairemen

t Assisté de Maître DEGUINES Antoine, Avocat au barreau de BOULOGNE LE ...

DOSSIER N 05/01950 ARRÊT DU 21 Mars 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - Prononcé publiquement le 21 Mars 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 03 MARS 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Pascal Albert Léon né le 29 Janvier 1976 à HERMALLE SUR ARGENTEAU (BELGIQUE) Fils de X... Jean-Pierre et de SELLIER Marguerite De nationalité belge, célibataire Chauffeur routier Demeurant 79 rue Haute - 4850 PLOMBIERES BELGIQUE - Prévenu, intimé, libre, comparant volontairement Assisté de Maître DEGUINES Antoine, Avocat au barreau de BOULOGNE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant, ADMINISTRATION DES DOUANES DE DUNKERQUE , 2, rue de Paris - BP 6531 - 59140 DUNKERQUE CEDEX 1 Partie civile, appelante, représentée de Madame Corinne Y..., Agent poursuivant. COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Anne-Marie Z...,

Bruno CHOLLET. GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut

Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Madame Z... en son rapport ; X... Pascal Albert Léon en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Mars 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, Pascal X... était prévenu :

d'avoir à COQUELLES en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, le 31 décembre 2003, de manière illicite, importé, transporté et détenu des stupéfiants en l'espèce 323,2 Kilogrammes de résine de cannabis et 11,8 Kilogrammes d'herbe de cannabis,

infraction prévue et réprimée par les articles ART.222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43 à 222-45, 222-47 à 222-50 du Code Pénal, L.627 devenu L.5132-7, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et la Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,

d'avoir à COQUELLES, le 31 décembre 2003 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, importé, sans déclaration préalable et transporté en violation des dispositions

légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce 323,2 Kilogrammes de résine de cannabis et 11,8 Kilogrammes de cannabis,

infraction prévue par ART. 414, ART. 423, ART. 424, ART. 425, ART. 426, ART. 427, ART. 38 C. DOUANES et réprimée par ART. 414, ART. 437 AL. 1, ART. 438, ART. 432-BIS 1o, ART. 369 C. DOUANES.

Par jugement contradictoire à son égard en date du 3 mars 2005, le Tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite et ordonné la confiscation de la marchandise de fraude saisie, déboutant l'Administration des Douanes de ses demandes.

Monsieur le Procureur de la République et l'Administration des Douanes ont régulièrement relevé appel du jugement les 4 et 10 mars 2005.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard de Pascal X..., cité à Parquet Général le 12 septembre 2005 et qui accepte de comparaître devant la Cour.

Il sera contradictoire à l'égard de l'Administration des Douanes.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 31 décembre 2003, un ensemble routier immatriculé en Belgique et conduit par Pascal X..., de nationalité belge, était contrôlé à l'entrée du tunnel sous la Manche, à COQUELLES, par les services des douanes.

Au cours de ce contrôle étaient découverts, disposés à l'arrière de la remorque et conditionnés en paquets et ballots dans dix cartons, 323,2 Kilogrammes de résine de cannabis et 11,8 Kilogrammes d'herbe de cannabis.

L'analyse de ces produits stupéfiants révélait qu'il s'agissait de cannabis de bonne qualité.

Entendu à plusieurs reprises, Pascal X... exposait qu'il était propriétaire de deux tracteurs, dont celui à bord duquel il avait été

contrôlé ; que pour ce faire, il avait souscrit un emprunt conséquent et travaillait au sein d'une société nouvellement créée, la Société J.P. Trans Lovenberg, sise à Plombières en Belgique. Il précisait que sa société faisait de la sous-traitance pour le compte de la Société Jan De Rijk installée à Bruxelles-Zaventem et qu'elle passait ses contrats via un dénommé Gunther, salarié de Jan De Rijk.

Relativement à son dernier voyage, il indiquait qu'il avait reçu commande de cette société pour effectuer un transport groupé entre les aéroports de Bruxelles et de Londres. Il avait donc quitté le 30 décembre 2003 son domicile à Plombières pour récupérer sa remorque à Zaventem, au siège de la Société Jan De Rijk. Il s'était ensuite rendu à l'aéroport de Bruxelles où avaient été chargées diverses marchandises en vrac, qu'il n'avait pas contrôlées, auprès de trois sociétés différentes (BGS, SKI LINK et SWISS PORT). Il avait toutefois lui-même refermé les portes de sa remorque à l'issue du dernier chargement et avait alors constaté la présence de cartons correspondant à ceux dans lesquels les douaniers français avaient découvert les produits stupéfiants. Son attention n'avait pas été alertée pour autant, dans la mesure où il avait attribué ces cartons au vrac qui était mentionné sur sa lettre de voiture. Il s'était, par la suite rendu aux services des douanes belges, lesquels avaient apposé un scellé plombé sans, selon Monsieur X..., vérifier le chargement.

Il déclarait s'être ensuite mis en route, s'être arrêté la nuit sur une aire d'autoroute à proximité de Gand et avoir repris son trajet au petit matin pour CALAIS, où il avait été contrôlé.

Pascal X... contestait avoir eu connaissance du contenu des cartons renfermant les stupéfiants.

Dans le cadre de l'enquête, les lettres de voiture et documents de transport de Monsieur X... étaient examinés.

Il en ressortait que la rubrique relative aux scellés douaniers n'avait pas été remplie.

Renseignements pris auprès de la Société Jan De Rijk, il s'avérait que ces mentions étaient obligatoires, et que leur absence ne pouvait signifier qu'une chose : que Monsieur X... ne s'était pas présenté aux services des douanes belges, à l'issue de son dernier chargement. Pascal X... contestait l'avis donné par son commanditaire. Tout en affirmant que le passage aux douanes n'était pas obligatoire après chaque chargement, il maintenait s'être présenté aux douanes belges une fois sa remorque remplie et avoir constaté la pose des scellés par les agents.

Par ailleurs étaient découverts lors de la fouille de Monsieur X..., deux téléphones portables, l'un bleu et l'autre gris.

Durant le temps de la retenue douanière puis de la garde à vue de Monsieur X..., ces deux téléphones sonnaient à de multiples reprises.

Monsieur X... indiquait alors que l'appelant devait être le nommé Gunther, certainement soucieux du devenir du transport en cours.

Or, une commission rogatoire adressée aux autorités belges permettait de découvrir que le numéro appelant correspondait en réalité à un autre titulaire répondant au nom de William Defries.

Les deux téléphones étaient expertisés.

Il en ressortait que de nombreux contacts avaient eu lieu avec une ligne de téléphone mobile hollandais, lequel avait été destinataire, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2003, de 9 messages relatant le parcours de Monsieur X... A... ces messages, deux semblaient faire référence à des sommes d'argent et un autre évoquait un certain "Klaketlan".

Renseignements pris auprès des officiers de liaison de l'Octris pour

les Pays-Bas et pour les pays nordiques, le numéro de téléphone hollandais se révélait être utilisé dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants entre la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, trafic dont le démantèlement en cours avait donné lieu à l'arrestation en Norvège et en Grande-Bretagne, de plusieurs personnes en possession d'amphétamines, d'ecstasy et de cannabis, parmi lesquelles figurait un chauffeur belge nommé Peter LAUWERYS. En outre, des messages avaient été relevés faisant justement et également référence à "Klaketlan".

Confronté aux résultats de ces investigations, Pascal X... indiquait que Klaketlan était le nom d'une station service située en Angleterre et que Peter LAUWERYS était un de ses anciens employés.

Il déclarait que le numéro de téléphone portable hollandais lui avait été fourni par la Société Jan De Rijk, afin d'appeler en cas de problème durant le transport. Toutefois, les messages envoyés les 30 et 31 décembre ne concernaient pas un quelconque incident de voyage. Il soutenait alors qu'ils étaient relatifs des contrats non-payés par son commanditaire, ou affirmait ne plus se souvenir de leur teneur.

Lors de son interrogatoire de première comparution, Pascal X... préférait garder le silence. Par la suite, il maintenait avoir ignoré que les cartons contenaient des stupéfiants, ceux-ci ayant été chargés dans sa remorque à son insu et sans qu'il ait pu s'en rendre compte, dans la mesure où il avait suivi les règles en vigueur pour les transports de marchandises.

Il maintenait cette position devant le Tribunal qui le relaxait au motif d'absence d'intention coupable.

Devant la Cour, il réitérait ses dénégations, son Conseil sollicitant la confirmation de la décision de relaxe, soulignant qu'il n'était pas établi que les colis suspects n'avaient pas fait l'objet d'apposition de scellés, que son client avait la main cassée à

l'époque du transport, ce qui aurait rendu difficile pour lui le transport de colis. Son Conseil soulignait la bonne foi de Pascal X... puisqu'il était bien passé par les douanes belges.

Au terme des conclusions qu'elle produisait devant la Cour, l'Administration des Douanes sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait relaxé Pascal X... pour l'infraction douanière de contrebande de marchandises prohibées, sa condamnation à une amende douanière de 496.600 euros représentant une fois la valeur de la marchandise de fraude saisie et la confirmation de la décision en ce qu'elle avait ordonné la confiscation de la marchandise de fraude saisie. Par ailleurs, elle réclamait la confiscation de la somme de 120 euros.

Monsieur l'Avocat Général sollicitait l'infirmation de la décision de relaxe, la condamnation du prévenu pour l'infraction de droit commun et l'infraction douanière et s'en rapportait sur la sanction dont il était demandé qu'elle soit conforme à la jurisprudence de la Cour.

Attendu que c'est à tort que le Tribunal a relaxé le prévenu tant pour l'infraction de droit commun de transport, détention et importation illicite de stupéfiants que pour le délit douanier correspondant, dont on rappellera qu'il fait peser une présomption de fraude sur le détenteur de marchandises ; que plusieurs éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information montrent en effet que Pascal X... s'est bien rendu l'auteur de ces faits ;

Attendu tout d'abord que les circonstances même du contrôle révèlent la mauvaise foi du prévenu ; qu'en effet l'apposition de certains types de scellés par les douanes belges ne signifie pas qu'il y ait eu un contrôle des marchandises, s'agissant seulement de scellés dit "commerciaux" qui ne sont apposés que sur les portes extérieures de

la remorque ;

Attendu que les colis, qui correspondaient à la zone suspecte révélée par le système radioscopique "euroscan", étaient tous groupés à l'arrière de la remorque ; que contrairement à ce que le prévenu a affirmé, les sociétés expéditrices n'avaient pas apposé de scellés relatifs à ces cartons comme l'a révélé l'étude des documents CMR ; qu'en outre Pascal X... a varié dans ses déclarations en affirmant lors d'une seconde audition que c'était les douaniers qui avaient apposé ces scellés, ce qui montre son incapacité à justifier du contrôle allégué ;qu'en outre Pascal X... a varié dans ses déclarations en affirmant lors d'une seconde audition que c'était les douaniers qui avaient apposé ces scellés, ce qui montre son incapacité à justifier du contrôle allégué ;

Attendu ensuite que l'examen des téléphones portables dont le prévenu était en possession ont montré que de nombreux appels avaient été passés pendant le transport, appels aboutissant à des personnes connues de l'O.C.T.R.I.S. comme étant des trafiquants de stupéfiants ; que ces éléments sont bien en rapport avec la surveillance habituellement déployée par les commanditaires lors du convoyage de quantités importantes de stupéfiants, notamment à la faveur de transports routiers ;

Attendu que Pascal X... n'a pas fourni d'explications satisfaisantes à ces différents appels non plus que de façon plus générale à la présence des stupéfiants dans la remorque du camion qu'il conduisait ;

Attendu enfin que les renseignements judiciaires recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction ont montré que le prévenu était au moment des faits confronté à des difficultés financières liées à la création récente de son entreprise et avait donc des besoins d'argent auxquels la commission des présents faits était susceptible de

pourvoir ; qu'il y aura lieu d'infirmer le jugement de relaxe entrepris, de déclarer Pascal X... coupable des deux infractions pour lesquelles il était poursuivi, de faire droit intégralement aux demandes formées par l'Administration des Douanes par voie de conclusions et de confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la confiscation des scellés ;

Attendu sur la peine que le prévenu a déjà été condamné à 4 reprises en Belgique depuis 1997, la dernière condamnation prononcée à hauteur de 18 mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal Correctionnel de VERVIERS ayant trait à des faits de recel et association de malfaiteurs ;

Attendu que la quantité très importante de produits stupéfiants saisis dans la présente affaire commande le prononcé d'une peine sévère, seule une peine d'emprisonnement ferme d'une durée significative de trois années étant à même de réprimer efficacement un trafic portant sur plus de 300 Kilogrammes de résine de cannabis dont la contre valeur sur le marché illicite des stupéfiants est considérable ;

Attendu qu'il y aura lieu de prononcer un mandat d'arrêt à l'égard du prévenu pour assurer l'effectivité de la peine.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, - Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Pascal X... des fins de la poursuite et débouté l'Administration des Douanes de DUNKERQUE de ses demandes, - Le déclare coupable du délit de transport, détention et importation illicite de stupéfiants et du délit douanier d'importation, détention ou transport de marchandises prohibées, - Le condamne à 3 ans d'emprisonnement, - Décerne mandat d'arrêt à son encontre, - Fait droit entièrement aux demandes

formulées par l'Administration des Douanes de DUNKERQUE, - Condamne Pascal X... à payer une amende douanière de 496.600 euros, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation des marchandises de fraude, - Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949475
Date de la décision : 21/03/2006

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Conventions internationales - Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 - Importation illicite de stupéfiants

Le fait pour le prévenu d'avoir de manière illicite, importé, transporté dans son camion et détenu des stupéfiants, en l'espèce 323,2 kilogrammes de résine de cannabis et 11, 8 kilogrammes d'herbe de cannabis est réprimé par les articles 222-36 et 222-37 du code pénal ainsi que par la Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'information témoignent de la mauvaise foi du prévenu et n'écartent pas la présomption de fraude qui pèse sur le détenteur des marchandises. La quantité très importante de produits stupéfiants saisis dans la présente affaire commande le prononcé d'une peine sévère, seule une peine d'emprisonnement ferme d'une durée significative de trois années étant à même de réprimer efficacement un trafic portant sur plus de 300 kilogrammes de résine de cannabis dont la contre valeur sur le marché illicite des stupéfiants est considérable


Références :

Code pénal, article 222-36, 222-37
Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-21;juritext000006949475 ?
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