COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 09/03/2006 * * * No RG : 05/05141 Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE du 04 Août 2005 REF : TF/CD
CONTREDIT
RENVOI MEE 10 MAI 2006 APPELANTE BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 847 avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître HOUSSIERE, Avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉS S.A.R.L. X... AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Assevent Route de Boussois Assistée de Maître VERMERSCH, Avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE Monsieur Jean Noùl X... convoqué par le greffe par LRAR -LR REVENUE: "NPAI" Demeurant 132 route nationale 59680 CERFONTAINE Assistée de Maître VERMERSCH, Avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2006, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre M.ZANATTA, Conseiller M.REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur
FOSSIER, Président, et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. [****]
Par jugement contradictoire en date du 4.8.2005, le Tribunal de grande instance à compétence commerciale de AVESNES SUR HELPE a : - à charge d'appel, condamné la SARL X... AUTOMOBILE à payer 6097,96 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, avec intérêts outre 760 euros pour frais irrépétibles de procédure ; - à charge de contredit, désigné le Tribunal d'instance de Maubeuge pour connaître d'une demande en paiement de 31.045,57 euros pour solde d'un compte bancaire.
Aucun appel n'a été interjeté du chef du jugement qui en était susceptible.
Mais par acte du 17.8.2005, la S.A BANQUE POPULAIRE DU NORD a formé contredit. A l'attention du second degré de juridiction, la banque a déposé des conclusions, dont les dernières en date sont du 24.01.2006 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de retenir la compétence commerciale pour juger du solde débiteur du compte litigieux, d'écarter en conséquence l'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit, et de condamner Monsieur X... à payer 1.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
Monsieur X... et la SARL X... ont conclu le 24.01.2006 à la confirmation de la compétence du Tribunal d'instance de Maubeuge.
Selon ce qu'autorise l'article 455 NCPC, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. SUR QUOI LA COUR, - Au principal
Attendu que Monsieur J.-N. X... a ouvert dans les livres de la BPN le 2 septembre 1997 un compte, dont la convention des parties (pièce non numérotée de la BPN), établie sur un modèle standard et prévoyant en ses conditions générales toutes les hypothèses, n'a pas indiqué s'il s'agissait d'un compte courant ou d'un compte de dépôt
de particulier ;
Attendu que ce compte a fonctionné en position débitrice, apparemment avec l'accord de la banque, et a servi à régler tant des dépenses professionnelles pour la SARL X... que des dépenses personnelles de M. X..., de sorte que la question de l'application des articles L 311-1 et suivants, notamment L 311-9, -30 et -37, du Code de la consommation se trouve posée ;
Attendu qu'en pareille hypothèse d'utilisation mixte d'un même compte, il revient à la juridiction saisie d'apprécier l'objet principal et l'objet accessoire que le titulaire du compte lui a donné de facto en l'utilisant, sans s'arrêter aux prévisions formelles des parties, ni à l'apparence d'un intitulé ;
Qu'à ce sujet, sont caractéristiques du régime juridique auquel il faut soumettre un compte, le type, le volume, la forme et la fréquence des débits et des crédits, ainsi que les soldes périodiques, débiteurs ou créditeurs ;
Que précisément, peuvent convaincre que le compte a fonctionné avant tout comme le support de trésorerie d'une entreprise : - les décaissements très fréquents et par chèque plutôt que par carte, - des débits excédant la moyenne des dépenses domestiques, - l'encaissement de sommes très variables, qui ne peuvent correspondre à un revenu personnel régulier et relativement modéré, - à plus forte raison l'escompte d'effets de commerce ou le dépôt de grosses sommes liquides, - ou encore des soldes créditeurs excédant de beaucoup ce qu'un ménage laisse en général sur un compte de dépôt ou des soldes débiteurs excédant de beaucoup ce qu'une banque accepte habituellement d'un particulier ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît : - que dès 1997, M. X... a encaissé sur ce compte des sommes parfois très importantes (75575 frs, 9867 frs, 50000 frs, 10000 frs, 9403 frs, 38339 frs, 10324 frs,
95191 frs, 47410 frs, 80000 frs 27977 frs, etc... ) pendant la période litigieuse, à des dates erratiques ne pouvant pas correspondre à des salaires et répondant davantage à des remises Clients; - que les soldes créditeurs en fin de mois ou de trimestre étaient fréquemment très élevés (146722 frs, 31758 frs) de même que les soldes débiteurs (64388 frs, 99448 frs, etc.. dès le début de 1998, franchissant le seuil des 250.000 frs en octobre 1999 et plafonnant à 588.574 frs en juin 2000), ce qui ne correspond pas à une économie domestique ; - que les écritures étaient extrêmement nombreuses, dépassant le plus souvent la centaine chaque mois, ce qui n'est pas habituel pour un ménage ; - qu'à l'exception de quelques prélèvements automatiques (assurance, télévision), la majorité des débits procèdent de l'émission de chèques, ou du paiement de charges (URSSAF, retraite), tandis que les paiements en carte û dont il resterait à démontrer qu'ils n'ont pas eu trait à l'activité du garage X... û représentent une nette minorité des paiements ;
Attendu que du tout il résulte que le compte litigieux avait pour objet principal l'activité commerciale de M. X... ; que la juridiction commerciale et les règles de forme, de preuve et de prescription du Code de commerce, sont applicables en la cause ; en quoi, le contredit apparaît bien fondé ;
Attendu que la Cour ayant compétence en la matière, évoquera par application de l'article 89 NCPC ;
Que les parties n'ayant pas conclu au fond, il faut renvoyer à cette fin à la mise en état du mercredi 10 mai 2006 ; - Accessoires
Attendu qu'il sera statué par l'arrêt à rendre au fond, sur les dépens du contredit et sur l'application de l'article 700 NCPC ;
P A R C E Y... M O T I F Y...
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare recevable et bien fondé le contredit formé par la SA Banque populaire du Nord contre le jugement d'incompétence rendu au T.G.I. à compétence commerciale d'AVESNES SUR HELPE le 4.8.2005 ;
Evoquant,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état du mercredi 10 mai 2006 pour qu'il soit conclu au fond sur les mérites de la demande en paiement de la Banque populaire du Nord ; Réserve les dépens du contredit et l'application de l'article 700 NCPC ; Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 NCPC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C.NOLIN
T.FOSSIER