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08/03/2006 | FRANCE | N°487

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre de l'instruction, 08 mars 2006, 487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N 487 DU 8 mars 2006

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI

composée, lors de l'audience du 27 janvier 2006, de :

- Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l'instruction,

- Monsieur FAURE, Madame SPAGNOL, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale,

Assistés de Madame SEELIG, Greffier,

En présence de Monsieur MULLER, Substitut général,

Réunie en chambre du conseil à l'audience du 27 janvier 2006,

Vu la procé

dure instruite au tribunal de grande instance de Saint-Omer (Cabinet de Madame BEAUSSART),

CONTRE :

X

Z... Alain (Témoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N 487 DU 8 mars 2006

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI

composée, lors de l'audience du 27 janvier 2006, de :

- Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l'instruction,

- Monsieur FAURE, Madame SPAGNOL, Conseillers,

Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale,

Assistés de Madame SEELIG, Greffier,

En présence de Monsieur MULLER, Substitut général,

Réunie en chambre du conseil à l'audience du 27 janvier 2006,

Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Saint-Omer (Cabinet de Madame BEAUSSART),

CONTRE :

X

Z... Alain (Témoin assisté)

Né le 17 août 1959 à PHOM PENH (Cambodge)

Demeurant : ...

37 000 TOURS

non présent,

Des chefs de détournement de fonds,

Libre,

Ayant pour conseil Maître BARON, avocat au barreau de Tours,

PARTIE CIVILE :

SA ARC INTERNATIONAL,

Avenue du Général de Gaulle - 62510 ARQUES,

non présente

Ayant pour avocat Me CORRET, ... - 62500 SAINT OMER

Vu l'ordonnance de saisine de la chambre de l'instruction rendue par le juge d'instruction le 3 novembre 2005, aux fins de statuer sur d'éventuelles nullités, notifiée le 4 novembre 2005 aux parties et à leurs conseils,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 11 janvier 2006,

Vu les lettres recommandées et télécopies envoyées les 12 et 19 janvier 2006, d'une part à Z... Alain), d'autre part à la partie civile et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience,

Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale,

Vu le mémoire produit par Maître MATHOT, substituant Maître CORRET, conseil de la SA ARC INTERNATIONAL déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 26 janvier 2006 à 16heures 45, visé par le greffier,

Après avoir entendu à l'audience du 27 janvier 2006 :

- Monsieur VINSONNEAU, en son rapport,

- Maître MATHOT, substituant CORRET, conseil de la SA ARC INTERNATIONAL,

- Le Ministère Public en ses réquisitions,

- Le conseil de la partie civile ayant eu la parole le denrier.

Le Président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 8 mars 2006,

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 27 janvier 2006, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Monsieur CIANFARANI, Avocat général et de Madame SEELIG, greffier,

Le 2 septembre 2002, Jacques D..., membre du directoire de la SA Arc International déposait plainte contre Alain Z..., directeur du développement international de l'entreprise et directeur général et administrateur de la filiale AGN pour détournement de fonds.

Il était reproché à Alain Z... de s'être fait rembourser des frais professionnels par Arc International alors qu'il les avait également fait passer en comptabilité chinoise afin de justifier d'avances de trésorerie. Il aurait aussi réglé des frais d'avion sur le compte de l'Arc International pour des déplacements privés.

Entendu, Alain Z... déclarait ne jamais avoir voulu se faire rembourser deux fois des frais professionnels, avoir toujours fait confiance à sa secrétaire ne sachant ni lire ni écrire le chinois, la comptabilité étant tenue dans cette langue.

Concernant les billets d'avion, bien qu'utilisés à titre privé, il justifiait le remboursement de ce transport par un accord tacite d'Arc International.

Sa secrétaire déclarait n'avoir pas à contrôler les demandes de remboursement. Elle certifiait cependant que l'ensemble des demandes effectuées par Alain Z... étaient en règle avec des justificatifs de factures ou des originaux de tickets, jamais de copie.

Lors d'une confrontation, il ressortait que la société ARC International n'avait jamais donné son accord pour le remboursement des frais d'avion mais qu'il s'agissait d'un malentendu entre Alain Z... et Jacques D.... Quant aux doubles facturations, si Jacques D... maintenait ses accusations en produisant des factures d'une agence de Chine remboursées par l'AGN, Alain Z... déclarait n'avoir jamais demandé le remboursement de ces factures et affirmait ne pas gérer les remboursements en Chine ne sachant pas maîtriser la langue.

Suite au déménagement du bureau d'Alain Z..., des documents étaient trouvés mentionnant des coordonnées bancaires à l'étranger sans rapport avec celles travaillant avec la société et différentes sommes pouvant correspondre aux fonds détournés.

Le 23 janvier 2004, une information était ouverte contre Alain Z... du chef d'abus de confiance.

Le 27 septembre 2005 était délivrée une commission rogatoire à la direction interrégionale de police judiciaire de Lille.

Placé en garde à vue le même jour, Alain Z... acceptait d'être entendu par les fonctionnaires de police ayant au préalable pris connaissance des motifs de sa convocation et d'être visé nommément par le réquisitoire introductif du 23 janvier 2004.

Présent lors de la perquisition de son domicile, Alain Z... répondait aux questions de l'officier de police judiciaire.

A son retour au commissariat, Alain Z... était entendu sur les faits par un officier de la police judiciaire.

Le 2 novembre 2005, par ordonnance de soit-communiqué, le magistrat instructeur transmettait la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions ou avis de saisine de la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Cette ordonnance était motivée par le fait qu'Alain Z... devait bénéficier du statut de témoin assisté, étant nommément visé par le réquisitoire introductif.

Par ordonnance du 3 novembre 2005, le juge d'instruction saisissait la chambre de l'instruction pour statuer sur d'éventuelles nullités.

*

* *

Aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le procureur général requiert la nullité du procès-verbal d'audition du 27 septembre 2005 (no2005/328/18), la nullité partielle du procès-verbal de perquisition du 27 septembre 2005 (no2005/328/17) et la cancellation des déclarations d'Alain Z... contenues dans le procès-verbal de perquisition.

Il fait valoir que :

- la mesure de garde à vue est régulière et que si certes la circulaire du 20 décembre 2000 évoque le placement en garde à vue comme non concevable, en revanche aucun texte ne l'interdit ;

- la perquisition au domicile d'Alain Z... est régulière, ce dernier y ayant assisté conformément aux dispositions des articles 57 et 59 du Code de procédure pénale ;

- l'audition d'Alain Z... est irrégulière dans le mesure où l'intéressé était visé par un réquisitoire introductif et que dès lors, en application des dispositions de l'article 116-1 du Code de procédure pénale, il ne pouvait être entendu par le magistrat instructeur que comme témoin assisté et par les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, qu'à sa demande ; que l'acceptation d'être entendu ne valait pas demande de sa part.

Dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de la société Arc International, partie civile, fait valoir que si les auditions d'Alain Z... peuvent être irrégulières comme le relève Monsieur le procureur général, en revanche la mesure de garde à vue et la perquisition sont régulières, aucune disposition de procédure pénale n'interdisant le recours à ces mesures.

Dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil d'Alain Z..., témoin assisté, fait valoir que son client étant visé par un réquisitoire introductif du procureur de la République de Saint-Omer, il ne pouvait être entendu dans le cadre de la commission rogatoire que comme témoin assisté. Dés lors ses auditions et son placement en garde à vue sont irréguliers comme portant atteinte à la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense.

Il sollicite en conséquence la nullité des actes relatifs à la mesure de garde à vue, parmi lesquels les procès-verbaux d'audition ainsi que les actes subséquents procédant de cette mesure.

*

* *

Attendu que par réquisitoire introductif en date du 23 janvier 2004 le procureur de la République de Saint-Omer a ouvert une information du chef d'abus de confiance contre Alain Z... ;

Attendu que dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur de Saint-Omer, les fonctionnaires de police ont notifié son placement en garde à vue à Alain Z... le 27 septembre 2005 à 9 heures 45, avec effet à compter de 9 heures 30, heure de son arrivée dans les locaux de police ;

Qu'entendu à 10 heures, il prenait connaissance des motifs de sa convocation et du fait qu'il était nommément visé par un réquisitoire introductif ;

Qu'il résulte dudit procés-verbal qu'il acceptait d'être entendu dans le cadre de l'affaire ;

Mais attendu qu'il n'apparaît pas qu'Alain Z... a demandé à être entendu par les officiers de police judiciaire ; que l'acceptation d'être entendu, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il ait été informé des droits que lui conférait le statut de témoin assisté, ne peut en l'espèce être considéré comme une demande d'audition ;

Que dès lors les dispositions de l'article 152 du Code de procédure pénale ont été méconnues ;

Attendu en revanche qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prive les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, du droit de procéder à une perquisition au domicile du témoin assisté ;

Qu'en l'espèce cette perquisition effectuée conformément aux dispositions des articles 57, 59 94 et 96 du Code de procédure pénale est régulière ;

Qu'il en va de même du placement en garde à vue du témoin assisté ; qu'en effet aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit aux officier de police judiciaire d'avoir recours à cette mesure ; que la mise en oeuvre d'une telle mesure apparaît de plus, au cas d'espèce, protectrice des droits du témoin assisté, privé de la liberté de ses mouvements le temps de la perquisition, et qui bénéficie en application des dispositions de l'article 154 de l'ensemble des droits prévus aux articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 du Code de procédure pénale ;

Que dés lors la perquisition effectuée au domicile d'Alain Z... et son placement en garde à vue sont réguliers ;

Attendu qu'il sera fait droit partiellement à la requête en annulant l'audition d'Alain Z... et en procédant à la cancellation du procès-verbal de perquisition dans les limites indiquées au dispositif ;

Vu les articles 170, 171, 173, 173-1, 174, 199, 200, 206 et 216 du Code de procédure pénale,

PAR CES MOTIFS

Déclare la requête recevable,

La déclare partiellement bien fondée,

Prononce l'annulation de l'audition d'Alain Z..., pièce figurant à la procédure sous la cote D 78 (PV de la D.I.P.J. 2005/000328/18)

Ordonne dans la pièce figurant à la procédure sous la cote D 77 (PV de la D.I.P.J. 2005/000328/47) la cancellation des phrases suivantes:

page 1

phrase commençant par les mots "Interpellé sur ces notes" et se terminant par "emploi du temps" ;

page 2

phrase commençant par les mots "Interpellé sur les faits" et se terminant par "Chine"

phrase commençant par les mots "Interpellé à ce sujet" et se terminant par "Alain Z..."

phrase commençant par les mots "Interpellé à ce sujet" et se terminant par "j'y travaillais"

phrase commençant par les mots "M. Z..." et se terminant par "AGN"

phrase commençant par les mots "M. Z..." et se terminant par "FABA"

phrase commençant par les mots "M. Z..." et se terminant par "remis par ma mère"

phrase commençant par les mots "M. Z... déclare à ce sujet" et se terminant par "aujourd'hui"

Dit n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces de procédure,

Ordonne le retour du dossier au juge d'instruction saisi,

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général,

L'arrêt a été signé par le président et le greffier

Le Greffier, Le Président,

V.SEELIG G.VINSONNEAU

7ème et dernière page (V.S)

audience du 8 mars 2006

2006/00071

aff. : X...

SO1/04/53


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 487
Date de la décision : 08/03/2006

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - / JDF

En vertu de l'article 152 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire exerçant dans le cadre d'une commission rogatoire, ne peuvent procéder à l'audition du témoin assisté qu'à la demande de celui-ci. Or, l'acceptation pour une personne d'être entendue, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'elle ait été informée des droits que lui conférait le statut de témoin assisté, ne peut être considérée comme une demande d'audition. En revanche, aucune disposition du code de procédure pénale ne prive les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, du droit de procéder à une perquisition au domicile du témoin assisté et de recourir au placement en garde à vue de ce dernier


Références :

Articles 152 et 154 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-08;487 ?
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