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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949278

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0240, 02 mars 2006, JURITEXT000006949278


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 02/03/2006 * * * No RG : 05/02827 Tribunal d'Instance de LILLE du 12 Avril 2005 REF :

DG/VC APPELANTE Madame Geneviève X... née le 20 Septembre 1949 à CASABLANCA MAROC demeurant :

... - 06200 NICE Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/004748 du 07/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE SA DUBUS ayant son siège social : 37 rue de la Barre - 59

000 LILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour A...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 02/03/2006 * * * No RG : 05/02827 Tribunal d'Instance de LILLE du 12 Avril 2005 REF :

DG/VC APPELANTE Madame Geneviève X... née le 20 Septembre 1949 à CASABLANCA MAROC demeurant :

... - 06200 NICE Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800205/004748 du 07/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE SA DUBUS ayant son siège social : 37 rue de la Barre - 59000 LILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2005, tenue par Mme GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 MARS 2006 après prorogation du délibéré du 15 Décembre 2005 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 27 OCTOBRE 2005

***** Vu le jugement contradictoire rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal d'Instance de LILLE;

Vu l'appel formé le 4 mai 2005 par Mme Geneviève X... ;

Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2005 pour la société anonyme DUBUS ; Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2005 pour

Mme Geneviève X... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2005 pour Mme Geneviève X... ;

Vu les conclusions de rejet déposées le 2 novembre 2005 pour la société DUBUS ;

Attendu que dans ses écritures déposées le 2 novembre 2005 la société DUBUS demande à la cour de rejeter les écritures déposées pour Mme X... postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2005 ;

Attendu que les parties ont été informées par le calendrier de procédure que l'ordonnance serait prononcée le 27 octobre 2005 ; que Mme X... n'a pas sollicité le report de cette ordonnance et ne justifie d'aucune cause de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2005 ; qu'il convient en conséquence de rejeter lesdites écritures en application de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que suivant assignation du 4 mai 2004, la société de bourse DUBUS a saisi le tribunal d'instance d'une demande contre Mme Geneviève X... aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de la somme de 6.550, 45 euros correspondant à l'insuffisance de couverture dont elle est débitrice ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement entrepris : -

rejette l'exception d'incompétence du tribunal d'instance ; -

condamne Mme Geneviève X... à payer à la société DUBUS la somme de 6.550, 45 euros au titre de l'insuffisance de couverture du compte titre ; -

déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts ; -

condamne Mme Geneviève X... à payer à la société DUBUS la somme

de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -

ordonne l'exécution provisoire ; -

condamne Mme X... aux dépens ; Attendu que Mme X... conclut à l'infirmation de ce jugement au motif que la société DUBUS a manqué à son obligation de conseil dès lors qu'elle n'a pas vérifié son patrimoine ainsi que ses connaissances du fonctionnement de la bourse ; qu'elle fait valoir que la société DUBUS a augmenté indûment ses frais de courtage et n'a pas respecté l'effet de levier et l'obligation de couverture et a ensuite coupé abusivement ses positions ; Qu'elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société DUBUS au paiement de la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société DUBUS soutient que Mme X... est un investisseur averti de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2002 intitulée charte DUBUS , Mme X... a conclu avec la société DUBUS assurant la négociation, la compensation, la conservation et la gestion d'instruments financiers, une convention de transmission d'opérations en bourse au sein du compte ordinaire de dépôt no 2231890400 ; que Mme X... n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de donner mandat de gestion de son portefeuille à la société DUBUS ; Attendu que pour justifier de la faute qu'elle invoque pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société DUBUS, Mme X... soutient que

cette société a insuffisamment vérifié son patrimoine et ses connaissances en matière d'investissement boursier ; Attendu qu'il résulte de l'article 1147 du code civil qu'en l'absence de mandat de gestion, l'obligation de la société de bourse envers son client est celle de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; Attendu qu'il ressort de l'examen de la convention susvisée, dont les stipulations ne sont pas contestées, que Mme X... y a apposé sa signature à 5 reprises ; Qu'ainsi Mme X... a opté pour un régime particulier lui permettant de passer des Ordres de Service à Règlement Différé dites O.S.R.D. ainsi que des achats ou ventes dits à découverts régis par la décision générale du conseil des marchés financiers CMF no 2004-04 fixant les seuils minimaux de couverture pour ce type d'opérations ; Que sa signature est précédée de la mention : j'estime avoir les connaissances suffisantes pour pratiquer la vente à découvert j'ai pris connaissance de l'avertissement ci-dessus et j'accepte toutes les conditions indiquées précédemment ; Qu'ensuite de l'article 6 de la convention reproduisant les dispositions de la décision des marchés financiers relative à la couverture des marchés Mme X... a déclaré par une mention de sa main avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu'elle sera amenée à prendre sur les différents marchés ; Que Mme X... a répondu au questionnaire d'évaluation des aptitudes au bas de l'annexe portant adhésion au régime optionnel et a certifié : Etre un investisseur qualifié Disposer d'une expérience en matière d'investissement suffisante Avoir une connaissance des actions suffisante Avoir une connaissance des reports suffisante Vouloir décider seul de ses investissements Et également certifié avoir les connaissances suffisantes boursières et techniques pour passer des

ordres en direct avec ou sans fil sur les marchés boursiers ; Que dans le paragraphe intitulé ce que vous devez impérativement savoir : risques la société DUBUS rappelle que l'investissement en bourse ne peut être performant que s'il est fondé sur une réelle connaissance des instruments financiers utilisés ; Que l'annexe couvre trois pages du contrat et contient des informations sur les connaissances minimales sur les risques, le système d'information et les outils offerts par la société DUBUS à la décision ; qu'une autre page du contrat est consacrée aux informations sur le service du règlement différé ; que le contrat offre à Mme X... l'accès au serveur de la société de bourse permettant l'accès au bulletin d'information BALO ; Qu'à deux reprises, Mme X... a certifié avoir lu et approuvé les termes de la charte ;

Attendu qu'il convient de constater que le contrat en ce qu'il ne dispense que des connaissances sommaires ne peut à lui seul offrir un outil suffisant pour appréhender de manière suffisante les règles du marché ;

Que toutefois Mme X... ne conteste nullement avoir apposé sa signature en affirmant avoir toutes connaissances des techniques du marché ; Attendu que les pièces qu'elle verse aux débats établissent que préalablement à la convention signée avec la société DUBUS, Mme X..., née en 1949 sans profession, désirant faire fructifier le capital détenu ensuite de la vente d'un immeuble a confié mandat de gestion à la société AXA dans le cadre d'un compte assurance vie PRESTIGE en date du 5 septembre 2000 crédité de la somme de 274.408, 23 euros ; Que dans ses écritures déposées devant la cour, Mme X... fait valoir que mécontente de ce mandat confié depuis deux ans en raison d'une perte financière, elle a décidé de le retirer dans le but de gérer elle-même son portefeuille ; qu'il convient de

constater qu'elle a choisi à cet effet une société d'investissement spécialisée domiciliée à LILLE ; Que par ailleurs Mme X... est également titulaire d'un compte d'épargne en actions PEA et un compte titre ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Qu'enfin il convient de constater que Mme X... a fait retour de la convention par elle signée en précisant qu' elle a l'habitude de passer ses ordres par téléphone accompagnée d'un versement à l'ouverture d'un montant de 96.000 euros ; Attendu en conséquence que si la seule lecture du contrat de la société DUBUS ne permet pas une information suffisante du fonctionnement du marché, les circonstances ci-dessus précisées révélant une connaissance préalable des opérations boursières, corroborent les affirmations que Mme X... a elle-même apposées au contrat à cinq reprises, de sorte que la société DUBUS a pu valablement déduire qu'elle avait une connaissance des risques inhérents à la gestion directe de son compte ; Attendu qu'en application de l'article L 533.4 du code monétaire et financier en l'absence de mandat de gestion la société DUBUS n'avait pas d'obligation de vérifier son patrimoine ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que les avis d'opérés versés aux débats adressés à Mme X... établissent que celle-ci a été tenue informée de l'évolution de son compte ; Que Mme X... gérant personnellement son portefeuille a ainsi réalisé de nombreuses opérations d'achats et de ventes transmises par la société DUBUS sur le marché du règlement mensuel ; Que le volume de ces transactions ne peut être qualifié de faible dès lors qu'il a atteint en date du 27 septembre 2002 la somme de 280.200 euros à partir de l'investissement initial ; que ces opérations ont permis à Mme X... de procéder à plusieurs virements sur son compte de la société générale soit 5.650 euros ; Qu'en septembre 2002, le compte présentait un solde créditeur d'un montant de 142.355, 77 euros de sorte que son portefeuille

enregistrait une plus value de 55.883, 58 euros après une opération de liquidation ; Attendu que le retournement de la tendance à entraîné la dégradation de la couverture du compte de laquelle la société DUBUS justifie avoir informé Mme X... par lettres produites aux débats ; Attendu qu'en l'état Attendu qu'en l'état de ses connaissances et de la gestion directe de son compte en investisseur averti Mme X... ne peut imputer à la société DUBUS les pertes qu'elle a subies en raison d'un risque inhérent à l'investissement boursier ; Attendu qu'en cause d'appel, Mme X... soutient que la société DUBUS a commis une faute lors des opérations du 31 octobre 2002 en modifiant l'effet de levier sans son accord préalable puis en 2003 en ne s'assurant pas d'une couverture minimale ; que de plus la société DUBUS aurait du lui interdire l'accès aux opérations sur le marché du règlement différé dès le mois de novembre 2002 ; Attendu que le 22 novembre 2002 Mme X... a liquidé les titres qu'elle détenait et le compte présentait à cette date un avoir réalisable de 4.252, 59 euros ; Que son compte étant créditeur elle ne peut reprocher à la société de bourse de ne pas l'avoir empêchée d'effectuer des opérations sur le marché à terme, selon une option qu'elle a elle-même choisie; Attendu que l'effet de levier, selon par la terminologie technique maîtrisée dans ses écritures par Mme X..., concerne en réalité l'application des règles prévues par l'article 8 du règlement financier no2000.04 ayant trait à la couverture minimale, fixée à 20% pour les espèces correspondant à un effet de levier de 5 et pour les titres à 40% soit un effet de levier de 2,5 ; Que selon l'article 8 de cette décision la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum règlementaire requis ; Attendu que la convention entre les parties prévoit que

l'établissement se réserve le droit de décider unilatéralement de réduire voire supprimer l'effet de levier en considération du risque du marché et du risque du client. L'établissement n'a pas à justifier de sa décision ; En cas de réduction du coefficient l'établissement peut être amené à réclamer un appel de marge (si la position du client dépasse les nouveaux montants autorisés).Dans ce cas le client appelé en complément de marge peut soit faire un apport en titres ou de capitaux complémentaires, soit réduire ses positions ; L'établissement fait connaître sa décision par courrier ou pour les clients tout internet ou tout minitel par affichage sur l'écran d'accueil sous mot de passe ; L'établissement se réserve le droit de décider unilatéralement de réduire le coefficient de l'effet de levier des ventes à découvert voire supprimer l'autorisation de vente à découvert en considération du risque du marché et du risque du client. La société de bourse n'a pas à justifier de sa décision ; Attendu que l'article 8 de la décision susvisée, imposant à la société DUBUS de réajuster la couverture en fonction des actifs, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'effet de levier qui lui était accordé ne pouvait être modifiée sans son accord dans les limites de ce texte ; Attendu qu'en l'occurrence la société DUBUS admet avoir modulé l'effet de levier en fonction de l'évolution du compte et avoir accordé à Mme X... un effet levier de 3 sur l'investissement initial ce que ne conteste pas Mme X... puis l'avoir réduit à 2 pour les opérations à compter de l'année 2003 ; Que selon l'historique du compte dont les énonciations ne sont pas discutées, en date du 31 octobre 2002 le solde du compte de Mme X... s'élevait à la somme de 94.759, 85 euros alors que la valeur de son portefeuille était négatif de 282.600 euros correspondant à la valeur des titres vendus à découvert antérieurs ; Attendu que le solde de la valeur des titres à la liquidation

s'élevant à 293.624, 26 euros c'est un effet de levier de 2, 98 qui était susceptible de s'appliquer ; Que toutefois la valeur des titres couvrait le montant des engagements de sorte qu'aucun appel de marge n'était nécessaire en date du 31 octobre 2002 ; Qu'en l'absence de nécessité d'un appel de marge en date du 31 octobre 2002 le grief n'est pas fondé ; Attendu que l'obligation de couverture n'est édictée que dans l'intérêt des intermédiaires financiers et de la sécurité des marchés et le donneur d'ordre ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de combler le débit de son compte ; Attendu que la société DUBUS justifie avoir adressé à Mme X... plusieurs rappels en vue de la reconstitution de la couverture minimale notamment en date du 7 novembre 2002, 15 novembre 2002 et 22 novembre 2002 ; Que Mme X... a ensuite liquidé ses positions fin novembre 2002 ; Attendu qu'en date du 26 février 2003 Mme X... a procédé à un deuxième dépôt d'un montant de 26.779, 14 euros ; Que selon les avis de mouvement et les avis d'opérés à compter du 28 février 2003 Mme X... a passé les ordres suivants :

-

le 28 février 2003 : 3100 titres VEOLIA -

le 4 mars 2003 : revente des titres VEOLIA

-

le 6 mars 2003 : achat actions THOMSON pour un montant de 3.654 euros

-

le 10 mars actions THOMSON dénouées pour le même montant ; -

le 11 mars vente à découvert de 6000 actions ALTRAN -

le 13 mars vente à découvert des actions 7000 ALSTOM (cours 1,09) Qu'à la liquidation de mars 2003 le compte a présenté une première perte et le solde espèces est passé à 21.585, 56 euros toutefois sans nécessité de reconstituer la couverture du compte ; que l'avoir réalisable s'est élevé à la somme de 22.485, 44 euros l'opération de revente des titres du 13 mars ayant entraîné un gain de 4.440 euros ; Que Mme X... a décidé du report des positions ALTRANS et ALSTOM ; Que le 28 mars 2003 Mme X... a engagé sa couverture dans la quasi totalité en revendant 11.000 titres ALSTOM à un cours supérieur avec un effet de levier de 1, 98 ; Que cette opération n'a pas eu le succès escompté, le cours des actions reportées ayant augmenté entre-temps de sorte que le solde de liquidation est passé à la somme de 45.323, 71 euros ; que l'avoir réalisable a été diminué le 3 mai 2003 à la somme de 6.324, 29 euros ; Attendu que la société DUBUS justifie avoir adressé des rappels et messages avertissant Mme X... d'avoir à reconstituer la couverture de son compte après plusieurs appels de marge non suivis d'effets ; Qu'ainsi celle-ci ne conteste pas avoir reçu le 2 mai 2003 un message l'informant de ce que la couverture était en levier 5 ; que les positions ont été coupées le 5 mai 2005 alors que le compte présentait un solde débiteur de 6.550, 45 euros ; Que selon un document comptable versé aux débats par Mme X..., celle-ci reconnaît elle-même que les pertes qu'elle aurait enregistrées après le 5 mai 2003 auraient été plus importantes en cas de report puisque la valeur des actions a continué de monter de sorte qu'aucun préjudice n'aurait été établi ; Attendu enfin que la liquidation a entraîné des ordres de vente à tous prix de sorte que les ventes ont été fractionnées et ont donné

lieu à la perception de frais supplémentaires liés au marché ; Attendu qu'en conséquence Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la société DUBUS a commis une faute en liquidant ses positions dès lors que le compte était en insuffisance de couverture ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Attendu que l'équité tirée de la situation respective des parties impose d'écarter l' application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Mme Geneviève X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS

D. SCHAFFHAUSER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0240
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949278
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-03-02;juritext000006949278 ?
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