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27/02/2006 | FRANCE | N°04/05743

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 27 février 2006, 04/05743


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/ 02/ 2006 * * * No RG : 04/ 05743 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 21 Juillet 2004 REF : CC/ AMD APPELANTE S. A. INDUSTRIE DEVELOPPEMENT ayant son siège social Boulevard de l'Europe 14540 BOURGUEBUS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoués à la Cour Assistée de Maître Jean Pierre DURIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Madame Brigitte X... épouse Y... née le 27 mars 1942 à GRAVELINES demeurant... 59140 DUNKERQUE

Madame Françoise Z... née le 25 avril 1952 à DUNKERQUE demeur...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/ 02/ 2006 * * * No RG : 04/ 05743 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 21 Juillet 2004 REF : CC/ AMD APPELANTE S. A. INDUSTRIE DEVELOPPEMENT ayant son siège social Boulevard de l'Europe 14540 BOURGUEBUS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoués à la Cour Assistée de Maître Jean Pierre DURIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Madame Brigitte X... épouse Y... née le 27 mars 1942 à GRAVELINES demeurant... 59140 DUNKERQUE Madame Françoise Z... née le 25 avril 1952 à DUNKERQUE demeurant... 59240 DUNKERQUE Monsieur Didier A... né le 23 décembre 1952 à MALO LES BAINS demeurant... 07400 LE TEIL D'ARDECHE Madame Anne-Marie B... née le 18 décembre 1958 à ROSENDAEL demeurant... 07400 LE TEIL D'ARDECHE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, prise en la personne de son Syndic la SARL SOVIM ayant son siège social 3-5 rue du Président Wilson 59140 DUNKERQUE Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Assistée de la CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE Monsieur Guy C... demeurant... 76230 ISNEAUVILLE Assigné-N'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2005, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 08 novembre 2005
Données du litige,
En 1999, Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... ont acquis chacun un appartement dans un immeuble situé... à Malo les bains.
Après la vente, les acquéreurs ont découvert que l'immeuble était affecté de vices cachés consistant en mérule sur les charpentes, à la suite d'une expertise judiciaire, ils ont assigné leur venderesse, la SCI du Honguemare.
Par jugement du 4 septembre 2002, la SCI a été condamnée à payer aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 228 965, 31 euros, Mme Y... se voyant accordée une somme de 9 146, 94 euros en réparation des désordres affectant son logement.
Les acquéreurs ont tenté d'exécuter cette décision à l'encontre de la SCI, celle-ci constituée pour l'opération relative à la vente de l'immeuble du..., ne possédait aucun bien, le 26 mai 2003 un procès verbal de carence était dressé.
Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires ont alors agi à l'encontre des associés de la SCI, M C... et la société Industrie Développement.
Par jugement du 21 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a :- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,- condamné M C... à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx à Malo les Bains, les sommes de 1 448, 27 euros à titre d'indemnité relative aux travaux de remise en état de l'immeuble et de 38, 15 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné M C... à payer la somme de 457, 35 euros pour les dommages subis par l'appartement de Mme Y...,- condamné la société Industrie Développement à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxà Malo les Bains, les sommes de 27 517, 04 euros à titre d'indemnité relative aux travaux de remise en état de l'immeuble et de 724, 85 euros au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné en outre la société Industrie Développement à payer à Mme Y... la somme de 8 689, 59 euros pour les dommages subis par l'appartement de cette dernière,- débouté Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A... B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxà Malo les Bains de leur demande fondée sur la procédure abusive,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné M £ C... et la société Industrie Développement à payer à Mme Y..., Mme Z..., M et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Malo les Bains la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration déposée au greffe le 2 septembre 2004, la SA Industrie développement a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2005 par la SA Industrie Développement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 11 octobre 2000 ; que l'action des différents copropriétaires de l'immeuble engagée à son égard par actes des 1er, 3 et 4 septembre 2004, se heurte à l'extinction de leur créance pour défaut de production dans les délais entre les mains du représentant des créanciers au redressement judiciaire.
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2005 par Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Malo les Bains tendant à la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de M C... et de la SA Industrie Développement à leur payer une somme de 4000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent qu'ils agissent à l'encontre de la société Industrie Développement non pas en sa qualité de venderesse de leur immeuble mais en qualité d'associée de la SCI venderesse ; que dans ce cadre, leur créance à l'égard de l'appelante est née du jour où a été constatée la carence de la SCI et l'impossibilité d'exécuter à son encontre le jugement du 4 septembre 2002, c'est à dire le 26 mai 2003 ; que cette créance n'est donc pas antérieure à la procédure collective dont a fait l'objet la société Industrie Développement ; qu'à cette date la société Industrie développement était revenue in bonis.
M C... a été assigné puis réassigné par actes en date des 14 octobre 2005 et 27 octobre 2005.
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées le 4 mars 2005 par la SA Industrie Développement.
SUR CE,
En vertu des articles 1857 et 1858 du Code Civil, les créanciers de la personne morale, détiennent à l'encontre des associés tenus indéfiniment du passif social, une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale.
En tant qu'associés de la SCI, M C... et la société Industrie Développement sont tenus indéfiniment au passif social à raison de leurs parts. Il résulte des statuts de la SCI que la société Industrie Développement détient 95 % des parts de la SCI et M C... 5 %.
Les intimés agissent à l'encontre de M C... et de la société Industrie Développement en leur qualité d'associés de la SCI.
La créance dont se prévalent les intimés, résulte d'une action en garantie des vices cachés, née du contrat de vente des appartements à la date des acquisitions réalisées en 1999. Les vices affectant les immeubles ayant été découverts dans le courant de l'année 2000, Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires ont assigné la SCI venderesse par acte du 26 mars 2001.
Par jugement du 4 septembre 2002, la SCI du Honguemare a été condamnée à indemniser Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur. Les intimés justifient avoir tenté d'exécuter le jugement contre la SCI, et produisent un commandement aux fins de saisie vente, dressé le 2 mai 2003 par Me D..., huissier de justice, au siège de la SCI, ainsi que le procès-verbal de carence du 26 mai 2003, aucun bien mobilier ni immobilier appartenant à la SCI ne se trouvant à l'adresse de son siège.
En l'espèce, la créance dont se prévalent les intimés, née du contrat de vente des appartements, est antérieure à la procédure collective dont la société Industrie Développement a fait l'objet le 4 septembre 2002. Elle devait par conséquent être déclarée au passif du redressement judiciaire de cette société, faute de déclaration, la créance des intimés est, en vertu des dispositions de l'article L621-43 et L621-46 du Code de Commerce éteinte, les intimés ne justifiant avoir été relevés de forclusion.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Industrie Développement à payer à Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires les sommes de 27 517, 85 euros et 724, 85 euros et la somme de 8 689, 59 euros à Mme Y....
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions qui, n'étant pas critiquées, ne sont pas frappées d'appel.
En raison de l'infirmation du jugement conduisant au débouté des intimés, ceux-ci seront également déboutés de leurs demandes de dommages intérêts complémentaires ainsi que de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité à la société Industrie développement au titre des frais irrépétibles exposés.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires de la cessation de fonction de leur avoué et la constitution en ses lieu et place de la SELARL Laforce,
Dit que l'instance est reprise dans les formes prévues aux articles 373 et 374 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Industrie Développement à payer les sommes de sommes de 27 517, 85 euros et 724, 85 euros à Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires et la somme de 8 689, 59 euros à Mme Y...,
Déclare les demandes formées par Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et le syndicat des copropriétaires irrecevables en raison de l'extinction de leur créance à l'égard de la société Industrie développement,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Confirme le jugement en ces autres dispositions non contestées,
Condamne à Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M. et Mme A...- B... et au syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SELARL Laforce, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,
N. HERMANT.
B. ROUSSEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 04/05743
Date de la décision : 27/02/2006

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

La créance dont se prévalent les intimés, née du contrat de vente des appartements, est antérieure à la procédure collective dont la société Industrie Développement a fait l'objet le 4 septembre 2002 . Elle devait par conséquent être déclarée au passif du redressement judiciaire de cette société, faute de déclaration, la créance des intimés est, en vertu des dispositions de l'article L621-43 et L621-46 du Code de Commerce éteinte, les intimés ne justifiant avoir été relevés de forclusion. Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Industrie Développement à payer à Mme Brigitte Y..., Mme Françoise Z..., M.et Mme A...-B... et au syndicat des copropriétaires les sommes de 27 517,85 euros et 724, 85 euros et la somme de 8 689,59 euros à Mme Régent. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions qui, n'étant pas critiquées, ne sont pas frappées d'appel.


Références :

code de commerce, articles L. 621-43 et L. 621-46

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-02-27;04.05743 ?
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