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16/02/2006 | FRANCE | N°05/01328

France | France, Cour d'appel de Douai, 16 février 2006, 05/01328


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 16 / 02 / 2006

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No RG : 05 / 01328

Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
du 19 Janvier 2005

REF : RB / MC



APPELANTE

Madame Fatima X...


...

59430 ST POL SUR MER

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917802205 / 3259 du 03 / 05 / 2005 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)



INTIMÉ

Monsieur Omar Z...


...


...

59430 ST POL SUR MER

n'ayant pas constitué avoué



DÉBATS à l'...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 16 / 02 / 2006

*
* *

No RG : 05 / 01328

Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
du 19 Janvier 2005

REF : RB / MC

APPELANTE

Madame Fatima X...

...

59430 ST POL SUR MER

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917802205 / 3259 du 03 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Omar Z...

...

...

59430 ST POL SUR MER

n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2005, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : G. CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme HANNECART, Président de chambre
Mr HENRY, Conseiller
M. BOUGON, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2006, après prorogation du délibéré du 26 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mr BOUGON, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, et Mme CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 OCTOBRE 2005

*****

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Omar Z..., né le 1er janvier 1949, et Madame Fatima X..., née le 10 novembre 1958, se sont mariés le 12 juillet 1981 sans contrat préalable et quatre (4) enfants sont issus de cette union, Mohamed, né le 22 mai 1982, Karim, né le 22 septembre 1984, Mounir, né le 1er novembre 1987 et Dounia, née le 20 janvier 1993.

Statuant sur la requête en divorce pour faute introduite par l'épouse le 22 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, par ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2004, autorise la résidence séparée des époux, attribue à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, prévoit l'autorité parentale conjointe en ce qui concerne les deux enfants encore mineurs avec fixation de la résidence des enfants chez la mère et droit de visite et d'hébergement du père « libre sur Mounir », les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 14 à 16 heures sur Dounia, condamne Monsieur Omar Z... à payer à Madame Fatima X... la somme de 50 euros à titre de contribution financière pour l'entretien et l'éducation de chacun des trois enfants encore à charge, soit au total 150 euros, et celle de 50 euros à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours.

Statuant sur la demande principale en divorce pour faute introduite par l'épouse le 13 mai 2004 et sur une demande reconventionnelle présentée aux mêmes fins par l'époux, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque, par jugement contradictoire du 19 janvier 2005, prononce le divorce aux torts partagés des époux, prévoit l'autorité parentale conjointe en ce qui concerne les deux enfants encore mineurs avec fixation de la résidence des enfants chez la mère et droit de visite et d'hébergement du père « libre sur Mounir », les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 14 à 16 heures sur Dounia, condamne Monsieur Omar Z... à payer à Madame Fatima X... la somme de 50 euros à titre de contribution financière pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants mineurs, soit au total 100 euros, déboute Madame Fatima X... de sa demande de prestation compensatoire, condamne Monsieur Omar Z... à payer à Madame Fatima X... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts, ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne l'autorité parentale et la pension alimentaire et laisse à chacune des parties la charge de la moitié des dépens.

Madame Fatima X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2005, appel limité « aux dispositions du jugement concernant les mesures accessoires au divorce » et demande à la Cour, suivant dernières conclusions valant conclusions récapitulatives signifiées le 19 juillet 2005, de réformer la décision déférée en prévoyant que le droit de visite et d'hébergement du père sur Dounia s'exercera « aux heures prévues mais dans un Point Rencontre » et en condamnant Monsieur Omar Z..., outre aux entiers dépens, à lui payer 5. 000 euros à titre de capital de prestation compensatoire,50 euros à titre de contribution financière pour l'entretien et l'éducation de chacun des trois enfants à sa charge, soit au total 150 euros, et 5. 000 euros à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Cité à personne le 17 octobre 2005 Monsieur Omar Z... n'a pas constitué avoué et il convient de statuer à son encontre par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions du second alinéa de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de prestation compensatoire

Le premier juge relève que « les revenus de chaque époux ne sont pas très éloignés,1. 200 euros de pré-retraite pour le mari et 1. 697 euros d'allocation pour la femme ».

Dans le cadre du présent recours Madame Fatima X... établit qu'elle dispose, outre des prestations familiales servies aux enfants, seules prises en compte par le premier juge, de la somme de 514 euros de revenu minimum d'insertion.

Monsieur Omar Z..., âgé de 56 ans, et Madame Fatima X..., âgée de 47 ans, se sont mariés le 12 juillet 1981 et quatre enfants sont issus de cette union dont deux sont encore à la charge de cette dernière.

Dans la mesure des ressources du mari, de ses charges constituées en l'état des contributions dues pour les enfants et de ses frais de logement, hors prestations familiales, il apparaît que, conformément à ce qu'a décidé le premier juge, la rupture du mariage ne crée pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Dès lors la décision déférée mérite entière confirmation.

Sur la demande relative à la contribution financière

Saisi par la mère d'une demande de condamnation de Monsieur Omar Z... à lui payer la somme de 50 euros à titre de contribution financière pour l'entretien et l'éducation de chacun des trois enfants encore à charge, le premier juge relève que « les deux aînés sont majeurs, qu'il n'est nullement justifié qu'ils fassent des études et que l'un deux fût incarcéré ce qui montre la totale rupture scolaire ».

Madame Fatima X..., appelante et qui ne critique aucune des énonciations du jugement déféré, ne rapporte pas plus la preuve que l'un des deux enfants majeurs soit encore à sa charge.

Dès lors la décision déférée en ce qu'elle fixe à la somme de 50 euros la contribution financière pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants Mounir et Dounia, soit au total 100 euros, mérite entière confirmation.

Sur la demande principale de dommages intérêts

En l'absence d'éléments contraires à ceux soumis au premier juge, la Cour, estimant qu'il a été procédé à une exacte analyse des faits de la cause et des droits des parties, se trouve fondée, en adoptant les motifs pertinents retenus par la décision déférée, notamment le fait que le comportement de violence du mari a causé à l'épouse un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1. 000 euros de dommages intérêts, de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père

Il convient de constater que Mounir est majeur depuis le 1er novembre 2005.

Depuis le 25 mars 2004 il est prévu que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois de 14 à 16 heures en ce qui concerne Dounia.

Le premier juge relève que Madame Fatima X... ne justifie pas des circonstances permettant de modifier le droit tel qu'organisé antérieurement et de nature à fonder l'exercice dans un Point Rencontre.

En cause d'appel la simple allégation, sans justification de quelque nature que ce soit, que « l'enfant a été le triste témoin des violences exercées par son père sur sa mère qui l'ont fortement traumatisées » et « que le droit n'a jamais été exercé par le père » ne suffit à caractériser la nécessité de prévoir une restriction supplémentaire au droit tel que prévu par le premier juge.

Sur les dépens

Eu égard à la solution du litige, divorce aux torts partagés des époux, les dépens de première instance doivent effectivement être partagés dans la mesure retenue par le premier juge.

En considération de l'issue du présent recours les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Madame Fatima X....

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel et après constat de la majorité de l'enfant Mounir confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne Madame Fatima X... aux dépens d'appel,

Autorise l'avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/01328
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-16;05.01328 ?
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