DOSSIER N 05/02168 ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre - 06/00184 Prononcé publiquement le MARDI 14 FÉVRIER 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ARRAS du 16 MAI 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AIT AADI Rachid né le 18 Janvier 1978 à AIT OUGASSE OULED BERHIL (MAROC) Fils De BEN ALI Larbi et d'AIT SGHIR Fatma De nationalité marocaine, célibataire Sans emploi Détenu à la maison d'arrêt de LOOS, demeurant 19 rue Descaudrouins - 59278 ESCAUTPONT Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :
Christine PARENTY, Conseillers :
Anne-Marie X...,
Michel BATAILLE. GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Madame X... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance d'Arras, Rachid Ait Aadi était prévenu :
d'avoir à Bapaume et en tout cas sur le territoire national, le 30 avril 2003 et le 22 mai 2003, depuis temps non prescrit, détruit,
abattu, mutilé ou dégradé des cellules du quartier disciplinaire, objets destinés à l'utilité ou la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, au préjudice du Centre de Détention de Bapaume,
infraction prévue par ART. 322-2 1o, ART. 322-1 AL. 1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 322-2, ART. 322-15 C. PÉNAL,
d'avoir à Bapaume et en tout cas sur le territoire national le 30 avril 2003 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, sur la personne de Monsieur Armand Y..., chef de détention, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de gendarmerie, un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou une personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
infraction prévue par ART. 222-13 AL. 1 4o C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL,
d'avoir à Bapaume et en tout cas sur le territoire national, le 28 mai 2003 et depuis temps non prescrit, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique ou envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur Bernard Z..., personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce premier surveillant, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en lui crachant au visage et en proférant des menaces contre Monsieur Francis A..., personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce le chef de détention, en ces termes : "en sortant, je vous trouverai et je vous tuerai...",
infraction prévue par ART. 433-5 AL. 1 C. PÉNAL et réprimée par ART.
433-5 AL. 1, ART. 433-22 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2005, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 3 mois d'emprisonnement.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales de la décision le 23 mai 2005, suivi le même jour de Monsieur le Procureur de la République.
L'arrêt sera contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt, non extrait car souffrant et qui ne comparaît donc pas devant la Cour.
Attendu que par déclaration au greffe de la maison d'arrêt en date du 5 octobre 2005, le prévenu s'est désisté de son appel ; que le ministère Public s'est également désisté de son appel incident ;
Attendu qu'il y aura lieu de leur donner acte de leur désistement et de constater que la Cour est dessaisie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Rachid Ait Aadi,
Donne acte au prévenu et au ministère public de leur désistement,
Constate son dessaisissement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, O. MILAS
C. PARENTY