COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1ARRÊT DU 09/02/2006** *No RG : 04/05011Tribunal de Commerce de LILLEdu 08 Juin 2004REF :
IG/CD APPELANTS Monsieur Jean-Michel X... né le 27 Mai 1954 à GONDECOURT (59147) Demeurant ... 59147 GONDECOURT Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me FONTAINE-CHABBERT, substituant Me SOLAND avocats a barreau de LILLE SA.R.L. X... prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 Rue Germain Delbecque 59147 GONDECOURT Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me FONTAINE-CHABBERT substituant Me SOLAND avocats au barreau de LILLE INTIMÉMonsieur Guy Y... Demeurant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Audrey FUNK substituant Me BUFFIN - SCP BIGNON-LEBRAY- avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2005, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreM. ROSSI, ConseillerM. ZANATTA, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU :
25 novembre 2005
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Vu le jugement contradictoire du 8 juin 2004 du tribunal de commerce
de LILLE ayant, avec exécution provisoire, condamné la sarl X... à payer à son expert comptable, M.Guy Y..., la somme de 8.810 ç au titre du solde de ses honoraires, M.Jean-Michel X... à payer 1.851 ç à titre d'honoraires et solidairement, la société et M.X... à payer à M.Y... 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté les parties du reste de leurs demandes ;
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2004 par M.Jean-Claude X... et la sarl X... ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2005 pour ceux-ci ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2005 pour M.Guy Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2005 ;
Attendu que M.X... et la sarl éponyme ont interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de M.Y..., condamnation de ce dernier à leur payer 54.250,17 ç de dommages-intérêts, à restituer à la société sous astreinte de 100 ç par jour de retard le grand livre, les journaux et les pièces comptables, 3.000 ç de dommages-intérêts, subsidiairement nommer un autre expert qui examinera le rapport de l'expert judiciaire commis, M. Z..., et vérifiera la réalité des prestations invoquées par M.Y..., en tous les cas, 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ils font valoir qu'ils ont signé un certificat de reprise des documents c'est-à-dire plusieurs cartons, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas récupéré le grand livre, les pièces comptables de base, les journaux de l'entreprise individuelle de M.X... de loueur de fonds ; que M.Y... n'a plus effectué aucune diligence sur l'exercice ouvert le 1er avril 2001 et ne pouvait donc les facturer le 19
octobre 2001 ( que M.Y... ne justifie d'aucune facture correspondant à des diligences spécifiques ou exceptionnelles excédant le forfait contractuel effectuées sur la période comptable clôturée au 31 mars 2001 ; que l'expert judiciaire appartient à la même association que M. Y... ; que les relevés informatiques du cabinet Y... ne valent pas preuve de la réalité de prestations et ne peuvent faire échec à la convention de forfait signée par la sarl (lettre de mission du 1er février 1999 seule à prendre en considération) ; que la sarl ne peut devoir une facture no 1950 de 42.342 F HT se rapportant à une date postérieure au 31 mars 2001 fin de la mission ; que la société a réglé les factures qui lui étaient présentées et qui ne constituaient ni des acomptes ni des provisions à valoir, et une régularisation pour solde n'a donc pas lieu d'être ; seules les feuilles de salaires d'avril, mai et juin 2001 ont été établies par M.Y... pour le personnel de la sarl ; que pour l'activité de M.X..., M.Y... a établi la fiche de salaire de la seule employée jusqu'au 15 juillet 2001 et n'a poursuivi de mission que jusqu'au 31 juillet 2000 ; que M.Y... n'a jamais inscrit en provision sur charge dans les bilans le solde d'honoraires qu'il leur réclame ; que la société est bien fondée à faire une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, les comptes ayant été déposés au Centre des impôts le 13 juillet 2001 c'est-à-dire en retard, comportant en outre de nombreuses erreurs dans les rapports du solde clients lors du passage du franc à l'euro, les reports des soldes d'avril 2001 n'ont pu être enregistrés en informatique qu'en décembre 2001, que tant que M.Y... a envoyé un collaborateur dans la société, il ne s'est pas plaint des erreurs de Mme X... dans la tenue des pièces comptables, et ne peut donc que s'en prendre à lui-même puisqu'il était chargé de la révision et du contrôle ; que le désordre informatique n'a pas empêché M.Y... d'établir les bilans;
Attendu que M.Y... dément toute appartenance à la même association que l'expert judiciaire tant aujourd'hui qu'autrefois ; il s'oppose à toute nouvelle expertise formulée pour la première fois en cause d'appel et même pas par voie d'incident ; il rappelle que les conclusions de première instance des appelants font état d'une solution amiable pour la récupération des pièces comptables de la sarl, l'attestation du 26 novembre 2001 signée par M.X... suffisant à faire cesser le débat ; sur les prestations fournies à M.X..., il fournit les bilans réalisés au 31 juillet 1998, 1999 et 2000, les livres d'inventaire, les fiches de paie, les fiches de temps passé que l'expert commis a jugé conformes au type habituel des fiches utilisées par les experts commis, détaillées, mois par mois avec mention des dates précises du nom des collaborateurs, le temps passé étant facturé conformément à la lettre de mission, M.X... en prétendant n'avoir aucun lien avec son cabinet étant particulièrement de mauvaise foi et en désaccord avec sa lettre recommandée du 15 octobre 2001 prétendant avoir signifié le 2 août 2001 par lettre recommandée son souhait de cesser toute collaboration ; il réclame paiement de sa facture du 11 février 2002 de 2.248,48ç TTC par M.X... ; en ce qui concerne la sarl, M.Y... rappelle que la lettre de mission prévoyait une estimation d'honoraires, et une rémunération au taux horaire avec un montant annuel prévisible pouvant varier en fonction des tâches et du temps passé (budget prévisionnel indicatif) ; que la sarl reconnaît qu'il a établi la fiche de salaires d'avril, mai et juin 2001, donc effectué des prestations postérieures au 1er avril 2001 ; que n'ayant qu'une mission de révision des comptes il n'avait pas le grand livre, les pièces comptables et les journaux de la sarl tenus par Mme X..., qu'il a fourni les relevés horaires lors de l'assignation le 28 février 2002 ; il conteste avoir recommandé la société informatique
choisie par les appelants et qui a été condamnée pour dysfonctionnements ; qu'il a averti la sarl sur la nécessité d'avoir un système informatique efficace ; que l'abattement de 33 % retenu par le tribunal pour facturation tardive d'honoraires est excessif , M.Y... n'admettant à ce titre que 20 % ; qu'en 1995 et 1996, il a été relevé des factures définitives d'un montant nettement supérieur aux budgets prévisionnels ; il estime tout comme en première instance que la sarl lui doit la somme de 11.641,86 ç TTC (11.868 ç HT moins 20 % + TVA) ; il rappelle qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il a effectué les prestations mises à sa charge par la lettre de mission ; que le report des soldes des comptes clients lors du passage à l'euro est fait automatiquement par le système informatique de l'entreprise, inadapté en l'espèce au passage à l'an 2000 et à l'euro ; que les critiques ou demandes des consorts X... sont sans lien avec la présente affaire ; il sollicite 2.500 ç de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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SUR CE
Sur le rapport d'expertise - la désignation d'un autre expert
Attendu que M.Y... dément appartenir à la même association (droit et chiffres ) que l'expert judiciaire commis par jugement avant dire droit du 18 mars 2003 rendu sur l'assignation du 28 février 2002 en paiement de deux factures d'honoraires de 14.192,67 ç par la société et 2.248,48 ç par M. X... ; que les consorts X... qui n'ont
jamais récusé l'expert, se contentant d'alléguer un tel fait et critiquent en réalité l'expert en ce que celui-ci n'a pas épousé leur point de vue ; que le litige, modeste au demeurant, dure depuis février 2002, tous les moyens ayant été bons aux consorts X... pour différer le paiement y compris la demande en référé de sursis à exécution provisoire, à juste titre refusée par décision du 16 septembre 2004, modifiée le 20 janvier 2005, que les fiches temps figuraient en pièces annexes à l'assignation justifiant de la réalité des prestations dont le paiement était réclamé ; que l'expert a bien reçu jusqu'au 5 novembre 2003 les lettres et pièces du conseil des consorts X... (page 7 du rapport) de telle sorte qu'il a déposé son rapport le 15 décembre 2003, y répondant (confère p.16-17) ;
Sur la demande de récupération de pièces et documents comptables de la sarl X... sous astreinte
Attendu que M.X... a signé le 26 novembre 2001 avoir repris le livre journal général M.X... et le livre journal sarl X... ainsi que neuf autres documents dûment listés ; que cette demande est donc mal fondée ;
Sur la lettre de mission du 1er février 1999 adressée par M.Y... à la société X... ( dont l'expert va découvrir l'existence le 8 août 2003 grâce au conseil des époux X... (confère page 12 rapport)
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une rémunération au forfait comme le soutiennent les consorts X... mais de notes d'honoraires provisionnelles, successives et trimestrielles dont le montant est calculé à raison du volume d'honoraires prévisible pour l'année, les notes provisionnelles donnant lieu à régularisation en fin de période, le montant annuel prévisible pour un exercice de 12 mois étant d'environ (un chiffre) HT, le coût de l'expert comptable (tant) le coût assistant (fourchette) variable en fonction des tâches confiées, la mission portera sur les comptes de l'exercice commençant
le 1er avril 1998 se terminant le 31 mars 1999 et prenant fin avec la remise des documents de synthèse de l'exercice ; qu'il s'agit donc d'honoraires à la vacation comme le relève l'expert, répondant en cela au dire du 5 septembre 2003 du conseil des consorts X... (cfère p 14 rapport) ; qu'il n'y avait pas de lettre de mission pour l'activité personnelle de M.X... ;
Sur les diligences après le 1er avril 2001
Attendu que la société X... reconnaît l'établissement des fiches de salaires en avril, mai et juin 2001 ; que M.Y... soutient avoir réalisé la totalité des fiches de paie, des déclarations relatives aux salaires et aux charges sociales jusqu'au 15 juillet 2001 ; que l'expert a vérifié la réalité des prestations par les fiches horaires, l'existence de consultations diverses juridiques, fiscales et sociales ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la sarl X... n'est pas à jour de ses paiements à l'égard du cabinet Y... qui était en droit d'établir en octobre 2001 une facture sur celle-ci ; que cette facture erronée en ce qu'elle était établie au nom de M.X... va être suivie de l'émission d'un avoir et d'une facture le 11 février 2002 ; que l'expert a relevé qu'au cours des années antérieures, il avait été ainsi procédé (page 14 du rapport) sauf que, pour les deux derniers exercices 1999 et 2000, la rectification annuelle en fonction des temps réels passés a été reportée à septembre 2001, la situation de la société étant obérée en mars 2001 (passif 1210 KF), capitaux propres en réalité négatifs (perte 171 KF) ; que M.Y... ne peut être tenu pour responsable ni des dysfonctionnements informatiques de son client, ni de leurs maladie, état de santé, décotation Banque de France et autres avanies, ni du travail peu satisfaisant de Mme X... mise en cause dès 1995 par l'expert comptable M. A... (devenue Cabinet SLIGEC) pui par son successeur, M.Y... qui a proposé des solutions non retenues, mauvais
travail relevé également par l'expert, ni du délai de paiement ainsi accordé à ses débiteurs, ni du fait que ceux-ci ont tardé à prendre les mesures qui s'imposaient au niveau de la comptabilité auxiliaire; que l'abattement effectué par l'expert (facturation tardive des soldes annuels 33 %) ne sera pas retenu et il sera fait droit en ce sens à l'appel incident de M.Y..., la réalité de ses prestations ayant été démontrée tout au long de l'expertise si l'on se donne la peine de lire le rapport de l'expert dans son intégralité (confère notamment p.35, 41, 42 notamment) ;que l'on ne voit pas pourquoi des documents internes à la gestion d'un cabinet comptable ne pourraient être pris en compte s'ils sont corroborés par d'autres éléments, ce qui a été la démarche de l'expert judiciaire ; que M.Y... acceptant une prise en charge de 20%, sa créance sur la SARL de 11.868 ç HT devient alors 11.641,86 ç TTC, somme qui sera retenue conformément à sa demande ;
Sur le travail effectué par M.Y... pour l'activité personnelle de M.X...
Attendu que celui-ci ne peut davantage être nié, M.X... l'ayant lui-même reconnu le 2 août 2001 lorsqu'il a écrit en faisant état de sa qualité de loueur de fonds pour mettre fin à sa collaboration avec M.Y... ;
Que l'expert a établi la facturation à ce titre à 10.157 F HT ou 1.851,95 ç et non 2.248 ç comme facturés et réclamés ; que le jugement sera donc confirmé ;
Sur le travail accompli par M. Y... :
Attendu qu'aucune faute n'a pu établie à l'encontre de M. Y..., aucune pénalité fiscale n'ayant été encourue en dépit des conditions acrobatiques de sa mission (passage à l'euro, à l'an 2000, accident de travail de M. X... en novembre 2000,etc...) ; que M. Y... n'a pas davantage manqué à son devoir de conseil lorsqu'il a préconisé
dès août 1998 une autre organisation ;
Sur les demandes de dommages-intérêts et article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l'abus des consorts X... dans leur droit d'interjeter appel n'est pas établi ; que la demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à M.Y... la somme de 3.000 ç ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à condamner la sarl X... à payer à M.Y... la somme de 11.641,86ç TTC ;
DEBOUTE les consorts X... de leur demande en désignation d'un nouvel expert, en production de documents sous astreinte, en dommages-intérêts, en article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE M.Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE les consorts X... à payer à M.Y... la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel (lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé premier président du 16 septembre 2004) et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, J. DORGUIN
Le Président, I.GEERSSEN