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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948615

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 09 février 2006, JURITEXT000006948615


DOSSIER N 05/03324 ARRÊT DU 09 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 17 NOVEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Grégory Franck né le 04 Mai 1981 à CUCQ Fils de X... Patrick et de LAMOUR Françoise De nationalité française, vit en concubinage Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, ayant demeuré 4, résidence Dorine - ZAC Arc en ciel - 62630 ETAPLES SUR MER

Prévenu, intimé, détenu, comparant Assisté de Maître DUCROCQ Patrick, ...

DOSSIER N 05/03324 ARRÊT DU 09 Février 2006 4ème CHAMBRE VM COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 17 NOVEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Grégory Franck né le 04 Mai 1981 à CUCQ Fils de X... Patrick et de LAMOUR Françoise De nationalité française, vit en concubinage Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE, ayant demeuré 4, résidence Dorine - ZAC Arc en ciel - 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, intimé, détenu, comparant Assisté de Maître DUCROCQ Patrick, Avocat au barreau de BÉTHUNE Y... David Serge Gérard né le 15 Février 1984 à MONTREUIL Fils de Y... Serge et de POIRET Liliane De nationalité française, célibataire Serveur Demeurant 22bis Avenue Aristide Briand - 37600 LOCHES Prévenu, intimé, libre, comparant (volontairement) Assisté de Maître PAUWELS Isabelle, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER Z... Rudy Eric Bruno né le 13 Mai 1985 à CUCQ Fils de Z... Franck et de GUERVILLE Charline De nationalité française, célibataire Marin-pêcheur Demeurant 46, allée Verlaine - 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, intimé, libre, comparant (volontairement) A... Laurent Maurice Jean-Jacques né le 10 Mars 1973 à PARIS 15 EME Fils de

A... André et de CAPPELLO Anne-Marie De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant 17, rue Simoneau - 62200 BOULOGNE SUR MER Prévenu, intimé, libre, non comparant B... Aurélien Maxime Joùl né le 05 Octobre 1983 à CUCQ Fils de B... René et de DUBOIS Joùlle De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt d'AMIENS, demeurant 2, rue du bassin - 62630 FRENCQ Prévenu, intimé, détenu, comparant Assisté de Maître TACHON Raphaùl, Avocat au barreau de BOULOGNE/S/MER C... Olivier Manuel né le 10 Mai 1972 à HENIN BEAUMONT Fils de C... offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1,

ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, d'octobre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Franck D... était prévenu :

Franck D... était prévenu :

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, d'héro'ne, substance ou plante classée comme stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 6 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire à l'égard des 8 prévenus en date du 17 novembre 2005, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés :

Grégory X..., Aurélien Gambard, Olivier C... et Lucy

E... à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre une interdiction de quitter le territoire national pendant 3 ans et maintien en détention.

David Y..., Rudy Z... et Franck F... à 15 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et interdiction de quitter le territoire national pendant 2 ans Laurent A... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire.

Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des scellés.

Franck F... a relevé appel des dispositions pénales du jugement le 21 novembre 2005, suivi de Monsieur le Procureur de la République qui a également relevé appel des dispositions pénales du jugement à l'encontre des 7 autres prévenus.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard de Grégory X..., Aurélien Gambard, Olivier C... et Lucy E..., cités à la maison d'arrêt et qui, régulièrement extraits comparaissent devant la Cour, il sera

L'arrêt sera contradictoire à l'égard de Grégory X..., Aurélien Alain et de MARQUEZ Rosario De nationalité française, vit en concubinage Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de BÉTHUNE, demeurant 51, avenue de Rombly - 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, intimé, détenu, comparant Assisté de Maître GUILBERT FRULEUX , Avocat au barreau de BETHUNE (commis d'office) E... Lucy Emelie Claire née le 05 Décembre 1983 à CUCQ Fille de E... Bernard et de G... Sylvie De nationalité française, célibataire Sans profession Détenue à la maison d'arrêt de SEQUEDIN, demeurant 32, résidence Atlantide - Avenue des Avocettes - 62176 CAMIERS Prévenue, intimée, détenue, comparante Assistée de

Maître DENIS Xavier, Avocat au barreau de DOUAI D... Franck Henri Georges né le 16 Juillet 1980 à CUCQ Fils de D... Patrick et de H... Régine De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 62630 ETAPLES SUR MER Prévenu, appelant, libre, comparant (volontairement) LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Pascale HUMBERT,

Anne-Marie I... GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

Marie-Hélène VALENSI, Substitut général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2006, le Président a constaté l'identité de X... Grégory Franck, Y... David Serge Gérard, Z... Rudy Eric Bruno,

B... Aurélien Maxime Joùl, C... Olivier Manuel, E... Lucy Emelie Claire et D... Franck Henri Georges et l'absence de A... Laurent Maurice Jean-Jacques. Ont été entendus : Madame I... en son rapport ; X... Grégory Franck, Y... David Serge Gérard, Z... Rudy Eric Bruno, B... Aurélien Maxime Joùl, territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne pour un poids d'au moins 328 grammes,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48,

ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1,

ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou Gambard, Olivier C... et Lucy E..., cités à la maison d'arrêt et qui, régulièrement extraits comparaissent devant la Cour, il sera contradictoire à l'égard de Franck F... , Rudy Z... et David Y... qui bien que n'ayant pas été cités à leur personne, acceptent de comparaître volontairement et par défaut à l'égard de Laurent A..., cité à mairie et qui n'est pas présent devant la Cour.

La Cour ordonnera la disjonction de l'affaire pour Franck F... dont le conseil est indisponible le jour des débats du 19 janvier 2006, qui souhaite être assisté par celui-ci et à l'égard duquel un renvoi contradictoire au 2 mars 2006

à 14 heures sera ordonné.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Au début de l'année 2005, des faits de revente d'héro'ne se déroulant dans la commune d'Etaples et dans les communes avoisinantes étaient portés à la connaissance de la gendarmerie, ces faits de revente organisée étant imputés au couple que formait Grégory X... et Lucy E....

L'audition d'une dizaine de consommateurs d'héro'ne confirmait cette mise en cause du couple pour des faits de revente au prix le "képa" de 0,5 gramme de 20 à 30 euros, et ce depuis le mois d'avril 2003, l'héro'ne étant importée de Belgique.

L'enquête et l'information qui allait suivre permettaient d'identifier d'autres acteurs de ce trafic à géométrie variable.

Lors de la perquisition réalisée aux domiciles de Grégory X... et de Lucy E... étaient découverts des morceaux d'aluminium brûlés, des seringues usagées, une balance de précision

et des papiers supportant des numéros de téléphone.

Grégory X... expliquait qu'après avoir longtemps consommé de la résine de cannabis, il s'injectait du subutex par intraveineuse à raison de 8 mg par jour, puis en mai 2001, il découvrait l'héro'ne et C... Olivier Manuel et E... Lucy Emelie Claire en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. X... Grégory Franck, son Conseil, Y... David Serge Gérard, son Conseil, Z... Rudy Eric Bruno, B... Aurélien Maxime Joùl, son Conseil, C... Olivier Manuel, son Conseil, E... Lucy Emelie Claire, son Conseil, ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 Février 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, David Y... était prévenu :

d'avoir à FRENCQ, d'août 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, d'héro'ne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de janvier 2004 au 9 mai 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne pour

plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de mars 2002 à octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Aurélien B... était prévenu :

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, d'héro'ne et de coca'ne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1,

ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne pour consommait environ 120 grammes d'héro'ne jusqu'en décembre 2001, pour un coût de 7.200 euros. Il faisait plus que doubler sa consommation de janvier 2002 à avril 2002, soit 120 grammes pour un montant de 6.000 euros. Il décidait alors d'arrêter et suivait des prescriptions de méthadone de mai à décembre 2002 ; à l'occasion des fêtes de fin d'année, il faisait un premier voyage à ANVERS, et ramenait "in corpore" 4 grammes de coca'ne et 7 grammes d'héro'ne. A compter de juin 2003, il s'approvisionnait en Belgique, à raison de 2 voyages par mois. Il reconnaissait avoir importé, de juin 2003 à mai 2004, environ 480 grammes d'héro'ne et 12 grammes de coca'ne, qu'il consommait seul ou en compagnie de son amie Lucy

E.... Après la perte de son emploi, il se rendait à Anvers une fois par semaine achetait 30 grammes, en consommait la moitié et revendait le reste, de juin 2004 à janvier 2005, soit 32 voyages pour 960 grammes.

Il estimait avoir revendu environ 500 grammes d'héro'ne de juin 2003 à janvier 2005, à compter de juin 2003 au prix de 30 euros le demi gramme, puis à 20 euros à compter de l'été 2004, pour un bénéfice de 1.200 euros.

Il ajoutait qu'Olivier C..., avec lequel il se rendait par deux fois en Belgique, importait de Belgique, entre juillet et octobre 2004, de l'héro'ne à raison de 40 grammes par semaine pendant deux mois, soit 160 grammes par mois, puis 30 grammes tous les quatre jours, soit 210 grammes par mois.

Il dénonçait également Rudy surnommé "le blond" identifié ultérieurement comme étant Rudy Z... et David Y..., comme importateurs des stupéfiants de Belgique.

Lucy E... expliquait avoir consommé de

l'ecstasy dès l'âge de 14 ans et de l'héro'ne à partir de juin 2001. Elle rencontrait Grégory X... en février 2004 et consommait avec lui quotidiennement. Elle confirmait que ce dernier vendait de l'héro'ne de mars 2004 à juillet un poids d'au moins 4480 grammes et de la coca'ne pour un poids d'au moins 48 grammes,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de janvier 2004 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1

ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de janvier 2004 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de janvier 2004 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou

un poids d'au moins 12240 grammes et de la coca'ne pour un poids d'au moins 1092 grammes,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes

vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou

2004 et dénonçait Olivier C... comme étant alors son grossiste. A compter de juillet 2004, ils se rendaient directement en Belgique à raison d'un voyage par semaine pour ramener 30 à 37 grammes par voyage. Ainsi, elle confirmait avoir participé à l'importation d'environ 818 grammes d'héro'ne.

Elle précisait qu'Olivier C... continuait d'importer et de revendre des stupéfiants, à raison d'un voyage tous les deux jours en Belgique notamment en compagnie de J....

Laurent A... reconnaissait avoir consommé de la résine de cannabis depuis 1994 et de l'héro'ne, de la coca'ne et de l'ecstasy depuis 2002. Il indiquait avoir "dépanné" des amis, de juin 2003 à février 2005, à hauteur de 750 grammes de résine de cannabis, afin d'assurer sa consommation personnelle d'une quantité égale. Il revendait également 8 grammes d'héro'ne pour le compte de Grégory X... courant janvier et février 2005. Enfin, il confirmait qu'Olivier C... importait fréquemment des stupéfiants de Belgique. Divers renseignements, outre des auditions de plusieurs consommateurs, permettaient d'établir l'existence de trois trafics de stupéfiants distincts sur le secteur de Cucq, Etaples et le Touquet : un premier réseau relatif à l'importation d'héro'ne et de coca'ne, un second relatif à la vente de résine de cannabis et un troisième relatif au trafic de méthadone et subutex.

S'agissant du trafic d'héro'ne et coca'ne seul concerné pour les

faits objets de

la présente procédure :

Olivier C... expliquait avoir consommé de l'héro'ne une première fois courant 2001. Après la perte de son emploi, il rechutait en septembre 2002. Il s'approvisionnait alors directement en Belgique à raison d'un voyage par semaine ou par quinzaine pour 20 à 30 grammes plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de janvier 2004 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de

la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Olivier C...

était prévenu :

d'avoir à ETAPLES, de septembre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, de cannabis, d'héro'ne et de coca'ne, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiants,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, d'octobre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le

territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à FRENCQ, de juin 2003 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Grégory X... et Lucy E... étaient prévenus :

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, de cannabis, d'héro'ne et de coca'ne, substance ou plante vénéneuse classée stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de

par voyage. Il en consommait une partie et revendait l'autre pour financer sa consommation. Il tentait d'arrêter en février 2003 et se procurait de la méthadone. Mais courant février 2004, il consommait à nouveau de l'héro'ne avec Grégory X... et en mars 2004 il reprenait ses voyages en Belgique, selon les mêmes fréquences et pour les mêmes quantités.

Il reconnaissait avoir effectué entre 3 et 5 voyages avec Grégory X... mais indiquait qu'ils entretenaient deux filières séparées et s'étaient seulement dépannés mutuellement.

Au total, au cours de ces trois dernières années, il affirmait avoir importé environ 1600 grammes d'héro'ne au prix de 8 euros le gramme et quelques grammes de coca'ne. Il revendait la moitié environ de la quantité importée afin de dégager un bénéfice. S'il s'assurait réinvestir cette somme dans de nouveaux achats, sa concubine affirmait que cela permettait d'assurer leur train de vie.

S'agissant de sa consommation de cannabis, il reconnaissait fumer depuis l'âge de 20 ans.

Aurélien B... expliquait avoir consommé de l'héro'ne et de la coca'ne dès l'été 2002 avant de bénéficier d'une injonction thérapeutique et de cesser sa consommation pendant

trois mois. Il rechutait en juin 2003 et se fournissait en Belgique, seul ou avec Nicolas LEDOUX ou Grégory X.... Il achetait 30 grammes d'héro'ne et 2 à 3 grammes de coca'ne par voyage, deux fois par semaine. Sa consommation augmentait à compter d'octobre 2004 aussi allait-il en Belgique environ 4 fois par semaine.

Au total, Il affirmait avoir importé 12 240 grammes d'héro'ne et 1092 grammes de coca'ne et avoir vendu 7568 grammes d'héro'ne et 214 grammes de coca'ne. Il admettait ainsi avoir tiré un bénéfice important de cette activité.

Enfin, il ajoutait qu'au cours des 96 voyages qu'il faisait avec importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne pour un poids d'au moins 1600 grammes et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48,

ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, d'octobre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, d'octobre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1

ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, d'octobre 2002 au 9 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, l'héro'ne pour un poids d'au moins 1440 grammes et de la coca'ne pour un poids d'au moins 12 grammes,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7,

ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas

Grégory X... et Lucy E..., ceux-ci importaient environ 4800 grammes d'héro'ne et 86 grammes de coca'ne, Laurent A... importait au cours de deux voyages environ 180 grammes d'héro'ne et 6 grammes de coca'ne.

David Y... situait ses premières prises d'héro'ne au mois d'août 2002 et consommait alors uniquement les fins de semaine. A compter d'août 2003 il prenait un gramme par jour et diminuait sa consommation à deux grammes par semaine à partir de février 2004. Il se fournissait auprès de Samuel SERGEANT, Rudy Z... et Nicolas LEDOUX et procédait également à des importations, à compter de janvier 2004, à raison d'une à deux fois par semaine. Il ramenait ainsi environ 4480 grammes d'héro'ne et 48 grammes de coca'ne.

La perquisition au domicile de Rudy Z... permettait la découverte de deux képas d'héro'ne d'un poids total de 0,7 gramme et d'une dizaine de képas vides.

Il expliquait qu'après avoir été usager de résine de cannabis, il consommait de l'héro'ne pour la première fois courant 2003. Si les

premiers mois, il ne consommait que les fins de semaine, en décembre 2004 ses prises devenaient quotidiennes, à raison de 2 à 5 grammes par jour. S'il se fournissait quelques fois auprès de "dealers" du secteur d'Etaples, tels qu'Olivier C..., Grégory X..., Nicolas LEDOUX et Franck RANET, il importait plus souvent de Belgique les stupéfiants. Ainsi, il reconnaissait avoir importé 2075 grammes d'héro'ne et 6 grammes de coca'ne à l'occasion de 27 voyages, de mars 2004 à mai 2005. Il était accompagné de David Y... lors de seize voyages et d'Aurélien B... lors de huit voyages. Afin de financer sa consommation fréquente, et en raison de la perte de son emploi, il revendait 1300 grammes d'héro'ne. Le bénéfice ainsi réalisé permettait de régler ses dépenses courantes.

prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, entre juin 2003 et le 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne et de la coca'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Laurent A... était prévenu :

d'avoir à ETAPLES, de juin 2003 au 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, de cannabis, d'ecstasy, d'héro'ne

et de coca'ne, substance ou plante vénéneuse classée stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de juin 2003 au 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes Devant le tribunal, les 8 prévenus reconnaissaient les faits pour l'essentiel, minimisant seulement les quantités importées ou vendues. Grégory X... reconnaissait les faits dans des proportions identiques à celles précisées devant le Tribunal, à savoir une importation d'environ 1440 grammes d'héro'ne au total, deux à trois clients réguliers à compter de mai 2004, une augmentation du rythme de vente des produits stupéfiants à compter du mois de mai 2004, période à laquelle il avait perdu son travail.

Il précisait que depuis janvier 2004, Il avait importé avec son amie

Lucy E... 15 à 20 grammes puis 20 à 40 grammes d'héro'ne par semaine, transportant la drogue in corpore.

Il mettait plus ou moins son amie hors de cause en définissant son rôle comme passif.

Son Conseil soulignait l'absence du réseau structuré dans cette affaire, la reconnaissance constante des faits par son client, sa jeunesse au moment des faits et le fait que désormais, sa famille le soutenait.

David Y... ne reconnaissait plus devant la Cour qu'avoir importé 1 kilogramme d'héro'ne au total et en avoir revendu le quart, alors que les calculs effectués par les enquêteurs à partir de ses déclarations aboutissaient plutôt à des quantités avoisinant les 4 kilogrammes. Son Conseil soulignait que ces calculs étaient irréalistes car l'emploi de barman que son client occupait lors des faits l'empêchait de se rendre en Belgique tous les jours pour importer les stupéfiants et que les investigations entreprises avaient montré qu'il n'était pas un trafiquant

d'envergure puisqu'on n'avait pas retrouvé d'argent sur ses comptes bancaires. Il était par ailleurs souligné que David Y... avait quitté la région, qu'il était soutenu par sa famille et qu'il avait pris en main son problème vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis pour un poids d'au moins 750 grammes et de l'héro'ne pour un poids d'au moins 8 grammes,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de juin 2003 au 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis pour un poids d'au moins 750 grammes et de l'héro'ne pour un poids d'au moins 8 grammes,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de juin 2003 au 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis pour un poids d'au moins 750 grammes et de l'héro'ne pour un poids d'au moins 8 grammes,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1,

de consommation d'héro'ne. Une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve était sollicitée.

Rudy Z... reconnaissait avoir importé un total de 2075 grammes d'héro'ne et en avoir revendu la moitié. Il soulignait le fait qu'il travaillait régulièrement en qualité de marin pêcheur.

Aurélien GAMBARD admettait devant la Cour les faits d'importation et de revente d'héro'ne, mais pas pour une quantité de 3 kilogrammes ou même de 12 kilogrammes comme les enquêteurs l'avaient indiqué. Son Conseil soulignait que son client travaillait en tant qu'ouvrier agricole lors des faits et qu'il n'aurait de toute façon pas pu se livrer à un trafic d'une telle ampleur. Son soutien familial et son sevrage à l'égard des stupéfiants était souligné.

Olivier C... reconnaissait pour sa part ce qui ressortait de l'enquête et ce qu'il avait indiqué devant le Tribunal, à savoir une quantité d'héro'ne importée de 1200 grammes pendant trois ans et un peu moins revendue, cette revente lui rapportant au moins 800 euros par mois. Il précisait que cela lui avait permis "de mettre du beurre dans les épinards" car il avait trois enfants à charge.

Lucy E... reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés son rôle ressortant comme calqué sur celui de son

ami.

Sur l'action publique

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité des sept prévenus concernés par le présent arrêt- le cas de Franck F... devant être examiné ultérieurement- pour les faits qui leur étaient reprochés, les quantités de produits stupéfiants importés et revendus ayant pu être déterminées de façon précise grâce aux témoignages et aux aveux qui se recoupent pour l'essentiel, même si à l'audience devant le tribunal et devant la Cour, les prévenus ont tenté d'en relativiser l'ampleur ;

Attendu que la toxicomanie avérée des uns et des autres dans cette

ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de juin 2003 au 28 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis pour un poids d'au moins 750 grammes et de l'héro'ne pour un poids d'au moins 8 grammes,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL.

Rudy Z... était prévenu :

d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 9 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage, de manière illicite, de cannabis, d'héro'ne et de coca'ne, substance ou plante vénéneuse classée stupéfiant,

faits prévus par ART.L.3421-1, ART.L.5132-7 C. SANTÉ. PUB, ART.1 ARR. MINIST du 22 Février 1990 et réprimés par ART.L.3421-1, ART.L.3424-2 AL.1, ART.L.3421-2, ART.L.3421-3 C. SANTÉ. PUB, ART.222-49 AL.1 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 6 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription,

importé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne pour un poids d'au moins 2075 grammes,

faits prévus par ART.222-36 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART. R.5132-77, ART.R.5132-78 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. du 22/02/1990 et réprimés par affaire ne saurait constituer une excuse ou une circonstance atténuante à leurs agissements dès lors que les mis en cause ne se sont pas contentés de consommer des drogues dures mais qu'ils en sont venus très rapidement, pour assouvir leurs besoins croissants, à revendre ces mêmes stupéfiants après les avoir importés, occasionnant de ce fait des dégâts considérables dans un secteur géographique du Pas-De-Calais en permettant que soient mis facilement à la disposition de toxicomanes des produits dont la dangerosité n'est plus à prouver ;

Attendu que les faits commis ne se sont pas déroulés de façon ponctuelle, mais sur une longue période de temps pour la quasi

totalité des prévenus ;

Attendu que si le principe des peines retenues par le tribunal doit être confirmé en ce qu'il s'agit de peine mi-fermes, mi-assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui prend tout à la fois en compte la nécessité de réprimer mais aussi d'instaurer un suivi pour des personnes qui ont connu une addiction aux drogues dures, il apparaît cependant que les peines retenues par le tribunal ne prennent pas suffisamment en compte dans leur quantum la nécessité d'une répression extrêmement ferme au regard d'agissements aussi dommageables en terme de santé publique, s'agissant de quantités très importantes de drogues dites "dures" ; Que la Cour infirmera dès lors le jugement déféré sur les pénalités dans le sens d'une aggravation, même si la presque totalité des prévenus ont un casier judiciaire vierge, en prenant en compte les quantités de produits stupéfiants importées et revendues ;

Attendu que les nommés Y..., Z..., B... et

C..., qui sont les plus impliqués en terme de quantités importées et revendues, devront être condamnés à 4 ans d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, le ART.222-36 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 6 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, transporté sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 6 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes

vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

d'avoir à ETAPLES, de février 2004 au 6 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de l'héro'ne,

faits prévus par ART.222-37 AL.1, ART.222-41 C. PÉNAL, ART.L.5132-7, ART.L.5132-8 AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C. SANTÉ PUB, ART.1 ARR. MINIST. DU 22/02/1990 et réprimés par ART.222-37 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47, ART.222-48, ART.222-49 AL.1, ART.222-50, ART.222-51 C. PÉNAL,

maintien en détention d'Aurélien B... et d'Olivier C... étant ordonné pour assurer l'effectivité de la peine.

Attendu que Grégory X... et Lucy E..., qui se situent à un niveau légèrement inférieur, ont une implication équivalente dans les faits, en dépit des tentatives du premier d'exonérer partiellement la seconde, puisque Lucy E... vivait avec Grégory X... pendant la période de prévention, consommait comme lui des drogues dures dans des proportions sensiblement identiques et de façon importante, était avec lui lors des voyages effectués à l'étranger pour acheter les stupéfiants qui étaient ensuite revendus, profitant ainsi au même titre que son concubin de ces importations et de ces reventes et admettant que lorsque son ami était absent, elle procédait elle-même aux dites ventes ; Attendu que les quantités de stupéfiants qu'on leur reproche d'avoir importé et revendu sont sensiblement inférieures à celles qui sont reprochées à leur quatre co-prévenus dont le cas vient d'être examiné ;

qu'ils devront tous deux être condamnés à 3 ans d'emprisonnement

dont 6 mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, leur maintien en détention étant ordonné pour assurer l'effectivité de la peine ;

Attendu enfin que le cas de Laurent A... devra être distingué de celui de ses comparses, comme l'a décidé le tribunal, la peine devant être infirmée cependant dans la mesure où là encore, le quantum de la peine retenue par le tribunal est insuffisant pour réprimer ses agissements ; qu'il sera dès lors condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a interdit à Grégory X..., Aurélien Gambard, Olivier C... et Lucy E... de quitter le territoire national pendant 3 ans et à David Y... et Rudy Z... pendant 2 ans, cette peine complémentaire n'étant plus

justifiée.

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Grégory X..., David Y..., Rudy Z..., Aurélien B..., Olivier C..., Lucy E... et Franck F... et par défaut à l'égard de Laurent A..., (l'arrêt devant cependant être signifié à Aurélien B... non extrait pour le délibéré),

Donne acte à David Y..., Rudy Z... et Franck F... de ce qu'ils acceptent de

comparaître volontairement,

Ordonne la disjonction de la procédure en ce qui concerne Franck F..., l'affaire étant renvoyée contradictoirement en ce qui le concerne à l'audience du 2 mars 2006 à 14 heures

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Grégory X..., David Y..., Rudy Z..., Aurélien B..., Olivier C..., Lucy E... et Laurent A... coupables des faits qui leur étaient reprochés et en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés ;

Infirmant sur les peines,

Condamne David Y..., Rudy Z..., Aurélien

B... et Olivier C... à 4 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans

Condamne Laurent A... à un an

Condamne Laurent A... à un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,

Condamne Grégory X... et Lucy E... à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,

Ordonne le maintien en détention de Grégory X..., Aurélien Gambard, Olivier C... et de Lucy E....

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, E. BASTIEN

C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948615
Date de la décision : 09/02/2006

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-02-09;juritext000006948615 ?
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