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09/02/2006 | FRANCE | N°05/02360

France | France, Cour d'appel de Douai, Deuxième chambre section 2, 09 février 2006, 05/02360


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 09/02/2006 * * * N RG : 05/02360 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 03 Février 1993 REF : TF/CP
DEMANDERESSE À L'INCIDENT INTIMÉE SA BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître MUSELET, Avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT APPELANT Monsieur François X... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Ayant pour conseil Ma

ître BENETEAU Laurent, Avocat au barreau d'ANGOULEME (bénéficie d'une aid...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 09/02/2006 * * * N RG : 05/02360 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 03 Février 1993 REF : TF/CP
DEMANDERESSE À L'INCIDENT INTIMÉE SA BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître MUSELET, Avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT APPELANT Monsieur François X... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître BENETEAU Laurent, Avocat au barreau d'ANGOULEME (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/1454 du 26/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Nous, Thierry Fossier, président de chambre, assisté de Cécile Nolin, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties, en leurs explications, à l'audience en chambre du conseil du 24 janvier 2006 et après en avoir délibéré, avons ce jour rendu l'ordonnance dont la teneur suit : *****
Par jugement contradictoire en date du 3 février 1993, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-et-Tourcoing, François X... a été condamné à payer à la BNP la somme de 1.100.000 francs en principal, outre intérêts conventionnels et frais et 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout comme caution solidaire d'une société dite TÉLÉMATIQUE EUROPÉENNE.
Le jugement précise que Monsieur X... a été assigné à domicile, qu'il a constitué avocat, lequel n'a pas comparu à l'audience.
Par acte de son avoué en date du 14 février 2005, M. François X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
La partie intimée, la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger que l'appel est irrecevable, comme tardif. L'intimée réclame 750 euros pour frais de procédure.
L'appelant fait répondre par conclusions du 10 décembre 2005 que le jugement ne lui a pas été notifié dans ses deux ans, que lui-même n'a pas comparu à l'audience du tribunal de commerce, phase décisive en procédure orale, et que par a contrario de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, l'appel est encore recevable.
Reconventionnellement, l'appelant demande injonction contre la BNP d'avoir à produire ses pièces.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI,
- Au principal
Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, comme en l'espèce, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai (art. 528-1 du nouveau code de procédure civile) ;
Attendu qu'est comparante au sens de ce texte, la partie qui, contrainte (procédure écrite) ou pas (procédure orale, telle qu'en l'espèce) de le faire, constitue avocat et accomplit ou fait accomplir par son conseil certains des actes de la procédure, puis s'en abstient, sans que soient observées les formes des articles 418 ou 419 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'autrement dit, et au rebours de la thèse développée par le défendeur à l'incident, le défaut de diligence ne s'assimile pas au défaut de comparution, le législateur n'ayant point entendu favoriser le plaideur versatile ou l'avocat oublieux ;
Attendu que ces principes ne reçoivent pas d'exception à propos de la diligence particulière qu'est l'audience en procédure orale ;
Qu'en effet, en procédure orale, si la présence à l'audience est implicitement exigée par la loi, le dépôt préalable de conclusions ou d'un dossier ne valant pas diligence suffisante (Soc. 28 avr. 1994 ou Civ.2o, 26 oct. 1994), en revanche l'absence à cette audience n'est nulle part considérée comme une cessation de la représentation par avocat, lorsqu'elle a été choisie, donc de comparution ;
Attendu que du tout, il s'évince que François X... a été comparant en l'instance qui s'est terminée par le jugement querellé, et que l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, rendant son appel tardif, lui est applicable;
- Accessoires
Attendu que, succombant, M. X... supportera la charge des dépens du présent incident ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par François X... le 14 février 2005 contre le jugement rendu à Roubaix le 3 février 1993 ;
Condamnons l'appelant à payer les dépens de l'incident, outre la somme de 500 (cinq cents) euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Accordons aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
C. Nolin
T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Deuxième chambre section 2
Numéro d'arrêt : 05/02360
Date de la décision : 09/02/2006

Analyses

Procédure civile, procédure orale, audience, comparution, défaut de diligences. Si un jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. A comparu la partie qui constitue avocat et a accompli ou a fait accomplir par son conseil certains actes de la procédure, puis s'en abstient, le défaut de diligences ne s'assimilant pas à un défaut de comparution. La règle s'applique à la diligence particulière qu'est l'audience dans les procédures orales ; si la présence à cette audience est implicitement exigée par la loi, l'absence à cette audience n'est nulle part considérée comme une cessation de la représentation donc de la comparution.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-02-09;05.02360 ?
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