COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 31 / 01 / 2006
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No RG : 04 / 03238
JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de LILLE du 25 Mars 2004
REF : GG / MB
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ayant son siège social 2 Rue Léon Patou 51100 REIMS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Xavier PAUWELS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Société DEF venant aux droits de la S. C. I. DU RIVAGE ayant son siège social 46T route Nationale 62490 VITRY EN ARTOIS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués associés à la Cour assistée de Maître Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS
Monsieur Jean-Luc Z... exerçant sous l'enseigne " ERDN " demeurant ...02120 CHIGNY
assigné-(article 659 du nouveau code de procédure civile)
Maître Michel A... es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie B... exerçant sous l'enseigne " ERDN " demeurant ...80200 PERONNE
assigné-réassigné n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2005, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 NOVEMBRE 2005
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Par jugement rendu le 26 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de Lille :
-a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... une somme de 39 465,69 euros de dommages et intérêts correspondant à la prise en charge par elle de la moitié des frais de réparation du préjudice lié à la pollution par hydrocarbure du site,
-a débouté la SCI du Rivage du surplus de ses demandes concernant le préjudice lié à la pollution du site à l'égard de Madame B...,
-a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... une somme de 41 473,60 euros en réparation du préjudice subi par les dégradations des bâtiments devant être conservés,
-a condamné in solidum Monsieur Z... et la compagnie Caisse Régionale d'Assurances du Nord Est à payer à la SCI du Rivage la somme de 41 473,60 euros en réparation du préjudice subi par les dégradations des bâtiments devant être conservés,
-a débouté la SCI du Rivage de ses demandes concernant Monsieur Z...,
-a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... la somme de 17 321,26 euros de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais de sécurisation du site,
-a débouté la SCI du Rivage de sa demande concernant la sécurisation du site présentée à l'encontre de Monsieur Z...,
-a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... la somme de 140 826,30 euros à titre de dommages et intérêts pour démolition de bâtiments destinés à être conservés,
-a débouté la SCI du Rivage de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'égard de Monsieur Z... pour démolition de bâtiments destinés à être conservés,
-a condamné la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Nord Est à payer à la SCI du Rivage 197 613,25 euros à titre de dommages et intérêts,
-a condamné la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles du Nord Est et Monsieur Z... in solidum à payer à la SCI du Rivage 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mai 2004, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2005, la société d'Assurances Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est demande :
-dire qu'elle n'est pas l'assureur de Madame B...,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action directe de l'assuré à son encontre,
-de débouter en conséquence la SCI du Rivage de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
-elle demande qu'il soit dit que la SCI du Rivage n'a subi aucun préjudice et sollicite le rejet de toutes ses demandes,
en toute hypothèse, compte tenu de l'infirmation prononcée, et de l'exécution du jugement qui bénéficiait de l'exécution provisoire, elle réclame la condamnation de la SCI du Rivage :
-à lui restituer la somme de 239 086,85 euros avec intérêts légaux à compter des présentes conclusions,
-à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2005, la société D. E. F venant aux droits et obligations de la SCI du Rivage sollicite :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,1143 et suivants du code civil,
Vu l'article L 1241-3 du code des assurances,
-que son appel incident soit déclaré irrecevable,
Elle demande :
-que Monsieur Z... et Maître A... es qualités de mandataire liquidateur de Madame B... soient déclarés responsables de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis,
-que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... à concurrence de la somme en principal de 977 534,73 euros,
-que son action diligentée à l'encontre de la CRAMA du Nord Est en sa qualité d'assureur de l'entreprise ERDN soit déclarée recevable et fondée.
Par suite elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur Z..., la CRAMA du Nord Est au paiement :
-de la somme de 111 722,06 euros au titre du préjudice résultant de la pollution du site,
-de la somme de 17 020,41 euros au titre des travaux de mise en sécurité,
-de la somme de 701 130,04 euros au titre des travaux de réfection,
-de la somme de 426 857,24 euros au titre du préjudice financier,
-et de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par acte délivré le 4 février 2005 dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la CRAMA du Nord Est a fait assigner Monsieur Z....
Par actes délivrés à domicile le 4 février 2005 et le 10 mars 2005 la CRAMA du Nord Est a fait assigner et réassigner Maître A... es qualités de liquidateur de Madame B....
Par acte délivré le 18 octobre 2005 dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la société SCI du Rivage a fait signifier ses conclusions à Monsieur Z....
Par acte délivré le 6 octobre 2005, la société SCI du Rivage a fait signifier ses conclusions à Maître A... es qualités.
SUR CE
La société DEF venant aux droits de la SCI du Rivage a déposé le 15 novembre 2005 des conclusions identiques à celles déposées précédemment par la SCI du Rivage. S'agissant d'une cause grave intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de rabattre cette ordonnance en date du 3 novembre 2005.
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La SCI du Rivage est propriétaire du terrain sis 2 avenue Marc Sangnier à Armentières sur lequel était implantée l'ancienne usine " La Cotonnière ".
Elle a obtenu une autorisation de démolir en date du 16 mars 1999.
Elle a passé avec Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne " ERDN " un marché de travaux de démolition suivant devis du 9 avril 1999 accepté par la SCI le 20 mai 1999.
Monsieur Z... a cessé son activité le 30 juin 1999.
Le contrat a été repris et exécuté par Madame B... sous l'enseigne ERDN.
Les travaux ainsi réalisés ne donnaient pas satisfaction à la SCI du Rivage qui obtenait la désignation d'un expert judiciaire.
La société DEF se plaint qu'au cours des travaux de démolition, certains immeubles ont été dégradés, que d'autres ont été démolis par erreur.
En ce qui concerne les démolitions non prévues contractuellement
Il ressort des éléments recueillis par l'expert que le projet de la SCI s'intégrait dans un projet de la ville d'Armentières " Parc d'activité du Prés du Hem " avec pour objectif " de créer un centre de vie mariant activité habitation, espace en face de ce superbe centre de loisirs Les Prés du Hem ".
Il résulte des plans contractuels au vu desquels le permis de démolir a été accordé que certains bâtiments devaient être conservés.
L'expert judiciaire compare le projet présenté par la SCI du Rivage avec le tableau se rapportant au parc d'activité du Prés du Hem-réalisation des locaux-détail des surfaces.
Le premier cité fixe la surface des bâtiments à conserver à 14 845 m ², le second cité à 10 515 m ².
Or la SCI soutient que 923,76 m ² de bâtiments ont été démolis à tort.
L'expert relève des incohérences dans les documents susvisés :
-bâtiment no6 raturé dans le tableau " Parc d'activité du Prés du Hem " et correspondant à un collage sur le plan contractuel de la SCI transformant un bâtiment à conserver (traits pleins) en bâtiment à démolir (trait pointillé),
-bâtiment no29 pour une surface de 225 m ² dans le tableau " Parc d'activité du Prés du Hem " alors que le bâtiment 29 est inscrit pour 17 m ² sur le plan contractuel de la SCI.
En conséquence il n'est pas démontré avec certitude que la société DEF ait subi un préjudice de ce chef.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
En ce qui concerne les dégradations aux bâtiments conservés
Il résulte des éléments facturels et techniques du dossier que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant la responsabilité de Madame B... et de Monsieur Z....
Les dommages subis par ces bâtiments que la SCI du Rivage voulait conserver constituent un préjudice qui doit être réparé, le fait que par la suite l'ensemble des bâtiments aurait été démoli étant sans incidence sur l'existence de ce préjudice.
Différents devis ont été remis à l'expert judiciaire, qui les a contrôlés et a retenu le devis établi par l'entreprise QUILLERY après visite contradictoire sur le site avec un représentant de la société QUILLERY.
Cette évaluation à hauteur de 41 473,60 euros sera retenue.
En ce qui concerne la pollution du site
Celui qui entreprend la démolition d'une friche industrielle a l'obligation de dépolluer le site.
La SCI du Rivage dont un des associés est conseil en immobilier d'entreprise ne pouvait l'ignorer.
Le marché passé avec Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne " ERDN " ne confiait à l'entrepreneur aucune mission de dépollution du site.
L'expert judiciaire insistait sur l'ampleur du chantier de démolition et ses difficultés, impliquant pour la SCI du Rivage l'obligation de s'adjoindre les services d'un maître d'oeuvre ou d'un maître d'ouvrage délégué à même de formuler les exigences engendrées par une telle opération, ce dont la SCI s'abstenait.
Mais Monsieur Z..., professionnel de la démolition, aurait dû, aux termes d'un examen attentif des lieux, relever la présence de produits polluants et préconiser à la SCI du Rivage les mesures à prendre.
Il n'est aucunement établi qu'il ait rempli son obligation de conseil.
Selon les renseignements recueillis par l'expert, Madame B... qui assurait la réalisation des travaux, cassait accidentellement un tuyau rempli de fioul et communiquant avec une citerne ni vidée, ni purgée.
Madame B... se contentait de faire plier le tuyau, de nouvelles fuites se produisaient.
Il ressort de ces développements que cette pollution du site au fioul est due aux négligences tant de la SCI du Rivage que de Monsieur Z... et Madame B....
Eu égard à la gravité respective de ces fautes, Monsieur Z... et Madame B... seront déclarés responsables in solidum à hauteur de 60 % des conséquences dommageables de cette pollution.
Un arrêté préfectoral du 26 novembre 1999 imposait à la SCI du Rivage des mesures de nature à limiter l'extension de la pollution, le traitement de la zone polluée, l'étude d'impact de la pollution du site.
Au vu des éléments fournis par l'expert judiciaire, les dépenses engendrées par ce sinistre sont les suivantes :
-facture no F 00052 du 31 janvier 2000 de Descamps Assainissement correspondant à la sortie et l'enlèvement de briques et gravats-destruction démolitions-lavages : 23 387,02 euros,
-devis du 21 janvier 2000 APAVE correspondant à l'étude de sol selon législation sur les installations classées : 29 108,41 euros.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation de la Fédération de Pêche du Nord, l'expert précise qu'elle a été adressée à Madame B.... La SCI du Rivage ne justifie pas avoir indemnisé la Fédération de pêche du Nord ni même avoir fait l'objet d'une réclamation de celle-ci.
L'expert judiciaire a joint à son rapport un état des frais engagés par les voies navigables de France, aux termes desquels est imputée l'infraction à l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure à Madame B....
La SCI du Rivage n'établit pas qu'elle ait dû indemniser les voies navigables de France au titre de ces débours ni même qu'elle ait fait l'objet d'une réclamation de la part des voies navigables de France.
D'autre part l'expert émet des doutes sur une facture de 10 498,04 euros présentée par la société DEF pour travaux de nettoyage et mise en benne 10 tonnes briques et béton, en indiquant qu'il ignore l'activité actuelle de la société DEF " Les Magasins d'Aujourd'hui " dirigée par Monsieur D....
Cette facture sera écartée.
Enfin les dépenses se rapportant au vidage de fosses sceptiques, aux transport et traitement des déchets spéciaux, aux pompage et transport de fioul lourd, à l'enlèvement de 15 condensateurs doivent rester à la charge de la SCI du Rivage, à qui incombaient les prestations correspondantes.
En conséquence la créance de la société DEF (anciennement SCI du Rivage) sur Monsieur Z... et Madame B... s'élève à 31 497,28 euros.
Quant aux travaux de mise en sécurité
L'expert judiciaire observait le caractère dangereux du chantier, tel qu'il avait été abandonné par Madame B....
Des travaux de mise en sécurité étaient réalisés pour une somme de 17 321,26 euros.
Aussi la société DEF dispose-t-elle d'une créance de 17 321,26 euros sur Madame B... qui n'a pas rempli la totalité de son engagement résultant du marché liant les parties.
Sur le préjudice financier allégué par la société DEF
Elle soutient qui si les travaux de démolition avaient été exécutés correctement et achevés comme prévu le 31 juillet 1999, il aurait pu louer dès cette date les 8 000 m ² de bâtiments qui devaient rester en place pour 182 938,82 euros par an.
La société DEF se contente d'affirmation mais ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer que les immeubles qualifiés selon l'expert de vétustes et obsolètes (cf. Permis de démolir) pouvaient être utilisés en l'état, ni de dire que du fait du retard dans les travaux de démolition des négociations entamées en vue de la conclusion de contrats de vente ou de bail n'ont pu aboutir.
En conséquence la société DEF sera déboutée de sa demande de ce chef.
En ce qui concerne la garantie de la société CRAMA Nord Est
Le marché litigieux a été conclu courant mai 1999, par Monsieur Z... dont il n'est pas contesté qu'il était assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la CRAMA.
Monsieur Z... était artisan et exerçait son activité de démolisseur sous l'enseigne commerciale ERDN.
Il a été radié du répertoire des métiers le 30 juin 1999.
Madame B... était artisan et exerçait l'activité de démolisseur sous l'enseigne commerciale ERDN.
Elle a débuté son activité le 1er juillet 1999.
Monsieur Z... était alors le salarié de Madame B....
S'agissant d'entreprises gérées par des personnes physiques, s'agissant d'une police responsabilité civile, et le risque garanti étant donc intimement lié à la personne de l'assuré, il ne peut être soutenu que le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise Z... Démolitions Nord s'est poursuivi au profit de Madame B....
Jusqu'au 13 décembre 1999 l'appel des cotisations était adressé à Monsieur Z..., Entreprise Z... Démolitions Nord.
Ce n'est que le 31 janvier 2000 que l'appel de cotisations était adressé à " Monsieur B... AM " " Entreprise Z... Démolitions Nord ".
Et la CRAMA faisait état d'une modification d'intitulé en date du 17 mai 2000 avec effet au 18 mai 2000, pour le changement de nom : soit " ERDN-Etablissement B... Démolitions Nord ".
Ainsi en tout état de cause, au moins jusqu'au 31 décembre 1999, l'assuré au titre de la police litigieuse était bien Monsieur Z....
Et donc il n'est pas établi que lors de la réalisation du chantier, Madame B... était assurée auprès de la CRAMA.
En conséquence la CRAMA doit être condamnée en tant qu'assureur de Monsieur Z... in solidum avec ce dernier au paiement de l'indemnité due en réparation des conséquences dommageables de la pollution au fioul.
Pour le surplus la société DEF sera déboutée de ses demandes dirigées contre la CRAMA du Nord Est.
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Maître F...es qualités, Monsieur Z... et la CRAMA du Nord Est seront condamnés in solidum à payer à la société DEF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Sur la demande de restitution des sommes versées par la CRAMA du Nord Est en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ouvrant droit à restitution.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 3 novembre 2005,
Confirme le jugement déféré :
-en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... une somme de 41 473,60 euros en réparation du préjudice subi par les dégradations des bâtiments devant être conservés,
-en ce qu'il a débouté la SCI du Rivage de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur Z...,
-en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... la somme de 17 321,26 euros de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais de sécurisation du site,
-en ce qu'il a débouté la SCI du Rivage aux droits de laquelle vient la société DEF de sa demande de ce chef dirigée contre Monsieur Z...,
-en ce qu'il a débouté la SCI du Rivage aux droits de laquelle vient la société DEF de sa demande au titre des démolitions de bâtiments dirigée contre Monsieur Z...,
Le réformant pour le surplus,
Déboute la SCI du Rivage aux droits de laquelle vient la société DEF de sa demande au titre des démolitions de bâtiments dirigée contre Madame B... et la CRAMA du Nord Est,
Déclare Monsieur Z... et Madame B... responsables in solidum à hauteur de 60 % des conséquences dommageables de la pollution du site au fioul,
Condamne in solidum Monsieur Z... et la CRAMA du Nord Est, son assureur, à payer à la SAS DEF la somme de 31 497,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la pollution au fioul du site,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Madame B... la somme de 31 497,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la pollution au fioul du site,
Déboute la SAS DEF venant aux droits de la SCI du Rivage de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des dégradations des bâtiments devant être conservés, des frais de sécurisation du site, dirigées contre la CRAMA du Nord Est,
Condamne Monsieur Z..., la CRAMA du Nord Est, Maître F...es qualité in solidum à payer à la SAS DEF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la CRAMA du Nord Est, en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Condamne Monsieur Z..., la CRAMA du Nord Est, Maître F...es qualités in solidum aux dépens de première instance y compris les dépens de la procédure de référé, les frais taxés d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORCHE-FRANCHI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.