COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2006 No RG : 05/00552 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 05 Novembre 2004 REF : MD/VC APPELANTS Monsieur Giuseppe X... né le 30 Août 1935 à ARAGONA ITALIE ... Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de la SCP SOLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE Madame Annie Y... épouse X... née le 08 Janvier 1942 à LILLE (59000) ... Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de la SCP SOLAND et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE BANQUE SCALBERT DUPONT ayant son siège social : 33 Avenue le Corbusier - BP 567 - 59000 LILLE Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me DUEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2005, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 17 NOVEMBRE 2005
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2004 par le Tribunal de grande instance de Lille ;
Vu l'appel formé le 26 janvier 2005 par M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... son épouse ;
Vu les conclusions déposées le 17 novembre 2005 pour M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... ;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2005 pour la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT (la BSD) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2005 ;Attendu que sur la demande et avec l'accord des parties l'ordonnance de clôture a été révoquée avant l'ouverture des débats et la procédure clôturée à l'audience du 22 novembre 2005 ;Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 1999 M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... se sont constitués cautions solidaires de la SCI SAINT ALBAN au titre d'un prêt de 1.360.000 Fr. remboursable sur 12 ans au taux de 5,50 % l'an et dans la limite de la somme de 1.496.000 Fr.; Que par acte notarié du 12 janvier 2000 la BSD a consenti à la SCI SAINT ALBAN, représentée par son gérant M. Giuseppe X..., un prêt de 1.360.000 Fr., garanti par l'inscription du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque complémentaire pour la somme de 260.000 Fr. ainsi que par le cautionnement solidaire des époux Giuseppe X..., destiné à l'acquisition d'un immeuble à usage de commerce, sis à Lille cadastré section OV numéro 125, remboursable en 144 échéances mensuelles de 13.173,24 Fr. selon le tableau d'amortissement joint à l'acte, compte tenu des intérêts au taux fixe de 5,50 % l'an et au taux effectif global de 6,17 % ;Attendu que par lettre recommandée en date du 10 janvier 2002, dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 15 janvier, la BSD a notifié à la SCI SAINT ALBAL la déchéance du terme de ce prêt et l'a mis en demeure de payer la somme de 248.444,79 Euro sous réserve des frais, intérêts et accessoires ; Que par lettre recommandée date du 27 décembre 2002, dont l'avis de réception a été signé par le
destinataire le 8 janvier 2003, cette banque a mis en demeure les époux X..., en leur qualité de cautions solidaires de la SCI SAINT ALBAN, de payer la somme de 228.063,73 Euro sous réserve des frais, intérêts et accessoires ;Attendu que par assignation du 4 septembre 2003 la BSD a saisi le Tribunal de grande instance de Lille d'une demande formée à l'encontre de M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... en paiement de la somme de 228.063,72 Euro ;Attendu que le jugement entrepris, après avoir écarté des débats les écritures tardives des époux X..., les a condamnés solidairement à payer à cette banque la somme de 16.787,68 Euro restant due après la vente de l'immeuble, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, et a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;Attendu que M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... demandent à la Cour de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 13 décembre 1999 sur le fondement de l'article 1109 du Code civil, en prétendant que celui-ci ne pouvait les informer sur l'étendu de leurs obligations à défaut, notamment, de préciser le taux effectif global du prêt cautionné ; Qu'ils soutiennent encore à cette fin, sur le fondement de l'article L.313-7 du Code de la consommation, que les formules manuscrites apposées sur cet acte ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte ;Qu'ils demandent enfin la condamnation de la BSD à leur payer la somme de 16.787,68 Euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Attendu que la BSD conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et à condamner M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... à lui payer la somme de 2.500 Euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;SUR CE Attendu que selon les dispositions de l'article 2015 du Code civil le cautionnement ne se présume point ;Attendu que l'acte sous seing prive en date du 13 décembre 1999 contenant cautionnement comporte les mentions manuscrites suivantes
;Bon pour cautionnement solidaire des engagements dans les termes ci-dessus à hauteur de un million quatre cent quatre vingt seize mille francs (1.496.000 F) : Que ces mentions ne sont pas conformes à celles imposées par les articles L. 313-7 et 8 du Code de la consommation alors qu'il est seulement allégué, mais non démontré, par la BANQUE SCALBERT DUPONT que le prêt cautionné était destiné à financer une activité professionnelle procurant, au sens de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, des immeubles en propriété ou en jouissance ; Qu'il ne résulte en effet d'aucune des stipulations de l'acte notarié du 12 janvier 2000 qualifié d'immobilier habitat que le prêt ait été destiné à financer une activité professionnelle ; Attendu par ailleurs que cet acte notarié énonce seulement le cautionnement solidaire des époux X..., au titre des conditions du prêt consenti à la SCI SAINT ALBAN, sans contenir d'engagement de ceux-ci en cette qualité ; Que cet acte qui n'est pas signé par M. X... et Mme Y... en qualité de cautions solidaires de la SCI SAINT ALBAN ne peut valoir réitération de l'acte sous seing privé de cautionnement qui précède ;Qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 313-7 et 8 du Code de la consommation ont donc vocation à recevoir application aux faits de la cause ;Attendu que selon l'alinéa premier de l'article L. 313-7 de ce code l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité de l'acte de cautionnement ;Attendu qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 13 décembre 1999 et, en conséquence, de débouter la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT de ses demandes formées à l'encontre des époux X... en qualité de cautions solidaires de la SCI SAINT ALBAN ; Attendu que M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... ne démontrent pas que la BANQUE SCALBERT DUPONT ait commis une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir à
leur encontre ; Que la demande en dommages et intérêts est mal fondée ;Attendu qu'aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Qu'il sera alloué à ce titre à M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... la somme de 1.000 Euro ;PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ;Infirme le jugement entrepris ;Statuant à nouveau :Prononce la nullité de l'acte sous seing privé de cautionnement en date du 13 décembre 1999 ;En conséquence :Déboute la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT de ses demandes formées à l'encontre de M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... en qualité de cautions solidaires de la SCI SAINT ALBAN ;Condamne la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à M. Giuseppe X... et Mme Annie Y... la somme de 1.000 Euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;Condamne la société anonyme BANQUE SCALBERT DUPONT aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT A. DESBUISSONS
D. SCHAFFHAUSER