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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949074

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0032, 26 janvier 2006, JURITEXT000006949074


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/06 * * * No RG : 04/04221 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 07 Avril 2004 REF : GH/EM APPELANTE Madame Christelle Jeanne Louise X... épouse Y... née le 11 Juillet 1971 à DUNKERQUE ROSENDAEL (59240) 134 avenue About 59240 DUNKERQUE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Stéphane Marcel Daniel Y... né le 01 Janvier 1967 à MEUDON (92190) 58 rue Rosa Bonheur 33300 BORDEAUX représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT,

avoués à la Cour assisté de Me PELLIER-ARTIS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/06 * * * No RG : 04/04221 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE du 07 Avril 2004 REF : GH/EM APPELANTE Madame Christelle Jeanne Louise X... épouse Y... née le 11 Juillet 1971 à DUNKERQUE ROSENDAEL (59240) 134 avenue About 59240 DUNKERQUE représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Stéphane Marcel Daniel Y... né le 01 Janvier 1967 à MEUDON (92190) 58 rue Rosa Bonheur 33300 BORDEAUX représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me PELLIER-ARTIS, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 591780020400/11383 du 25/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Janvier 2006, tenue par Monsieur HENRY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. DE FRANCLIEU, Président de chambre M. HENRY, Conseiller M. BOUGON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. DE FRANCLIEU, Président, et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 16/11/05 révoquée au 11/01/06

***** Monsieur Stéphane Y... et Madame Christelle X... se sont mariés le 6 août 1994 à DUNKERQUE, après contrat passé le 2 août 1994 devant Maître FOURNIER, notaire à DUNKERQUE ; de leur union est

issue une enfant : -

Cassandra, née le 22 décembre 1997 ; Par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2002 rendue sur la requête en divorce de Monsieur Stéphane Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a notamment, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique, attribué provisoirement au père un droit de visite sans hébergement le 1er dimanche de chaque mois de 10 heures à 19 heures, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 122 euros étant mise à sa charge ; Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 24 juin 2002 et le rapport d'expertise psychologique le 9 décembre 2002 ; Par acte d'huissier du 27 septembre 2002, Monsieur Stéphane Y... a fait assigner Madame Christelle X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ; Par conclusions régulièrement signifiées, Madame Christelle X... a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Par jugement du 7 avril 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : -

prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; -

confié l'exercice conjoint de l'autorité parentale aux père et mère ; -

fixé la résidence des enfants chez la mère ; -

attribué au père un droit de visite jusqu'au 30 septembre 2004 le 2e dimanche de chaque mois de 12 heures à 17 heures puis, à compter du 1er octobre 2004, un droit de visite et d'hébergement la moitié de toutes les vacances scolaires ; -

condamné Monsieur Stéphane Y... à payer à Madame Christelle X... une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

d'un montant mensuel indexé de 122 euros ; -

débouté Madame Christelle X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; -

débouté Monsieur Stéphane Y... de sa demande de dommages-intérêts ; -

ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire ; -

débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -

partagé les dépens par moitié y compris les frais d'enquête sociale et d'expertise psychologique ; Appel de cette décision a été relevé par Madame Christelle X... le 1er juin 2004 ; PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Christelle X..., par ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2005, demande à la Cour de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de n'accorder à Monsieur Stéphane Y... qu'un simple droit de visite à l'égard de Cassandra devant s'exercer en lieu neutre, le jugement déféré étant confirmé en ses autres dispositions et Monsieur Stéphane Y... condamné aux entiers dépens ; Elle soutient principalement avoir quitté précipitamment le domicile conjugal avec sa fille le 23 juillet 2001 après que celle-ci lui ait dit avoir regardé peu avant avec son père une vidéo avec des papas et de mamans en lui désignant sur le haut de la bibliothèque une cassette qu'elle savait être à contenu pornographique et appartenir à son époux ; elle expose que quelques mois auparavant Cassandra avait tenu des propos pouvant laisser penser que son père s'était livré sur elle à des attouchements ; elle indique qu'après le classement sans suite de sa plainte par le parquet de DUNKERQUE, elle en a déposé une nouvelle avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges

d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX et que la procédure suit son cours ; elle insiste sur le rapport de l'expert psychologue qui conclut à la crédibilité des propos de l'enfant ; elle fait en outre grief à son époux de s'être montré violent à son égard, d'avoir une conduite addictive à l'alcool et aux produits stupéfiants et d'avoir entretenu une liaison adultère ; Monsieur Stéphane Y..., par ses dernières écritures signifiées le 7 janvier 2006, demande à la Cour de : -

prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Christelle X... et la condamner à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil ; -

confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ; -

condamner Madame Christelle X... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Il fait notamment valoir que son épouse entretenait une relation fusionnelle avec Cassandra au détriment de la vie de couple ; il conteste tout geste déplacé à l'égard de sa fille et s'indigne de l'accusation portée à son encontre relative au visionnage d'une cassette pornographique en compagnie de sa fille ; il souligne que l'enfant n'a pas répété ses propos lors de son audition par la brigade des mineurs et que la plainte de Madame Christelle X... a été classée sans suite ; il expose n'avoir plus revu sa fille depuis le mois de juin 2002, la mère, au mépris des dispositions du jugement déféré pourtant assorties de l'exécution provisoire, se refusant à ce qu'il exerce le droit de visite à la journée qui lui a été accordé et lui interdisant même tout contact téléphonique ; CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Attendu

qu'il convient de faire droit à la demande de Madame Christelle X... visant au rabat de la clôture prononcée le 16 décembre 2005 afin que soit versée aux débats la copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; qu'il existe en effet une cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile justifiant cette production, en l'espèce l'appréciation de l'état de la procédure pénale ; que cette production répond au surplus à la sommation de communiquer ladite plainte qui lui a été signifiée par son adversaire et n'appelle pas de réponse particulière de celui-ci ; SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens car répondant aux moyens d'appel et après avoir exactement analysé les faits et les pièces produites que le Premier Juge a retenu que le comportement de chacun des époux, sans s'excuser, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il apparaît en effet que si le départ précipité de Madame Christelle X... du domicile conjugal peut s'expliquer par les propos qu'aurait tenus l'enfant, le fait d'avoir laissé le père dans l'ignorance de l'endroit où elle se trouvait avec leur fille puis de lui avoir interdit tout contact même téléphonique avec celle-ci au mépris des décisions de justice constitue un comportement fautif au sens de l'article 242 du Code Civil ; Que Monsieur Stéphane Y... a reconnu lui-même lors de sa garde à vue dans les locaux de la brigade des mineurs du SIR de BORDEAUX avoir eu une aventure extra conjugale en décembre 2000 ; que les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ; que l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un

fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; Qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, surabondants, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y... - X... à leurs torts partagés ; SUR LES DOMMAGES-INTERETS : Attendu que, aux termes de l'article 266 du Code Civil, seul l'époux innocent peut prétendre à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que lui fait subir la dissolution du lien matrimonial ; que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de Monsieur Stéphane Y... est irrecevable sur ce fondement légal ; Qu'il peut solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à condition d'établir la preuve qu'un préjudice lui a été occasionné par le fait fautif de son épouse ; que la Cour, estimant cette preuve non rapportée en l'espèce, il convient de confirmer la décision déférée qui a débouté Monsieur Stéphane Y... de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient de relever qu'en cause d'appel Madame Christelle X... ne reprend pas les demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire formées devant le Premier Juge et dont elle avait été déboutée ; SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE ET LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT : Attendu qu'aux termes de l'article 371-1 du Code Civil l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé ou sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ; Qu'il est de principe que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice ; Que cependant, en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code

Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, mais que le recours à un exercice exclusif de l'autorité parentale n'est admissible que dans des situations exceptionnelles ; Attendu que Madame Christelle X... fonde sa demande visant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le comportement de Monsieur Stéphane Y... à l'égard de l'enfant et sur l'éloignement des domiciles des deux parents ; Attendu que la suspicion d'attouchement dont fait état l'appelante repose sur les paroles tenues par l'enfant en décembre 2000 ; que Cassandra a déclaré à sa mère papa met du lait dans mon cul ; qu'elle a répété ces propos quelques jours plus tard devant son père qui s'en est montré très choqué ; qu'il en a discuté avec son épouse et que celle-ci n'a pas pris de mesure particulière hormis celle d'éviter de laisser l'enfant seule en compagnie de son père trop longtemps ; qu'une consultation chez un pédopsychiatre a été envisagée mais n'a finalement pas eu lieu ; que le docteur Z..., médecin de la famille, atteste avoir examiné l'enfant à trois reprises le 14 septembre, le 27 novembre et le 26 décembre 2000 toujours en présence du père et sans aucune manifestation d'opposition de l'enfant sur laquelle il n'a constaté aucun signe apparent de traumatisme ; que ce n'est que le 4 juin 2001 ( soit près de six mois plus tard) que Madame Christelle X... a fait procéder à un examen gynécologique de l'enfant qui s'est révélé négatif ; que la cause de son départ définitif avec l'enfant le 23 juillet 2001 est selon elle le visionnage d'une vidéocassette à caractère pornographique par le père en compagnie de l'enfant laquelle l'aurait raconté à sa mère à son retour ; qu'il convient cependant de noter que Madame Christelle X..., qui soutient avoir vu cette cassette, dont elle connaissait l'existence, sur une étagère de la bibliothèque, ne l'a pas emportée avec elle ; que

Cassandra n'a jamais réitéré devant une autre personne les propos qu'elle aurait tenus à sa mère sur ce visionnage ; Attendu que l'enfant a été entendue à PARIS, où l'appelante a résidé quelques jours chez des amis, par les policiers de la brigade des mineurs le 27 juillet 2001 ; qu'elle n'a pas, lors de l'entretien filmé, répété les propos antérieurement tenus et au contraire exprimé son égals mineurs le 27 juillet 2001 ; qu'elle n'a pas, lors de l'entretien filmé, répété les propos antérieurement tenus et au contraire exprimé son égal attachement à ses deux parents ; que cependant au moment de partir, dans les bras de sa mère, elle a dit papa me touche le cul ; que ce n'est que le 13 septembre 2001 que Madame Christelle X..., installée chez sa mère, a déposé plainte contre Monsieur Stéphane Y... ; qu'une enquête préliminaire a été ordonnée au cours de laquelle celui-ci a été entendu par les services de police de BORDEAUX dans le cadre de sa garde à vue le 14 avril 2002 ; que la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 juin 2002 pour infraction insuffisamment caractérisée ; Attendu que Madame Christelle X... indique avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ; que la copie qu'elle produit aux débats n'est cependant pas datée et ne comporte pas le tampon de son enregistrement ; qu'il apparaît en tout état de cause que cette plainte, si tant est qu'elle soit toujours en cours d'instruction, n'a pas fait l'objet de diligences particulières, Monsieur Stéphane Y... n'ayant notamment jamais été entendu ; Attendu que dans le cadre de l'enquête sociale ordonnée par le Juge conciliateur et dont le rapport a été déposé le 24 juin 2002, l'institutrice de l'enfant à BORDEAUX au temps de la vie commune a indiqué n'avoir jamais été alertée par un comportement anormal de la fillette qui exprimait de manière générale une certaine

tristesse mais ne manifestait aucune réticence lorsque son père venait la chercher ; que différents intervenants ont noté que l'enfant apparaissait néanmoins perturbée par les disputes fréquentes entre ses parents dont la mésentente était connue des proches ; que ce n'est que dans sa nouvelle école à DUNKERQUE que Cassandra a manifesté un comportement qui a pu inquiéter son institutrice, alertée par des dessins qu'elle jugeait troublants ; que l'enfant a, à une occasion, spontanément redit la phrase papa m'a mis du lait dans ma lune ; qu'au fil des mois elle est redevenue souriante, ses dessins étant de nouveau normaux ; Attendu que devant Monsieur A..., expert psychologue, dont le rapport a été déposé le 9 décembre 2002, Cassandra a repris les propos qu'elle avait antérieurement tenus, déclarant il a touché à ma luneà c'est pour ça que je suis venue rester chez mamanà maintenant je le vois plusà maman, elle aime pas qu'on touche à ma lune, il avait pas le droit de le faire ; qu'à la suite de question plus directes, elle n'a pas été en mesure d'apporter des précisions supplémentaires mais que ses propos excluent tout acte masturbatoire pratiqué par son père ; qu'il sera noté que l'expertise ne fait aucune allusion au visionnage par l'enfant d'images pornographiques ; Qu'elle a dans le même temps décrit son père en termes positifs :

c'est un papa gentil, moi, je pense beaucoup à mon papa ; qu'il est souligné que l'enfant est en demande de renouer des liens avec son père à qui elle manifeste un attachement certain ; Que l'expert la décrit comme une fillette suffisamment structurée et développée pour son âge qui présente toutefois un fond anxieux et une angoisse de séparation d'avec sa mère dans le contexte d'une relation fusionnelle ; que son examen psychologique ne met pas en évidence de troubles psychopathologiques patents ; qu'après avoir rappelé qu'il fallait être prudent devant des accusations d'agressions sexuelles formulées dans le contexte

d'une séparation du couple parental, l'expert estime que certains signes peuvent être évocateurs de gestes à connotation sexuelle ; Que Madame Christelle X... est décrite comme pouvant présenter une tendance à l'exagération et à la majoration des affects dans un contexte dépressif ; que Monsieur Stéphane Y... manifeste une grande souffrance psychologique et, très attaché à sa fille, désire exister en tant que père ; Attendu que depuis le départ de son épouse en juillet 2001, Monsieur Stéphane Y... n'a pu rencontrer sa fille qu'à une seule reprise, en juin 2002, à DUNKERQUE, chez la grand-mère maternelle, durant une heure ; Que Monsieur Stéphane Y... s'est déplacé à plusieurs reprises de BORDEAUX à DUNKERQUE pour exercer le droit de visite que lui avait accordé le Juge conciliateur puis, par la décision déférée, le Premier Juge ; qu'il s'est fait parfois accompagner d'un huissier mais n'a jamais pu rencontrer sa fille ; que les chèques correspondant à la pension alimentaire sont renvoyés ou ne sont pas encaissés (Monsieur Stéphane Y... a ouvert un compte au nom de sa fille sur lequel il les dépose) ; qu'il ne reçoit pas de réponse à ses courriers ou à ses cadeaux ; qu'il ne peut avoir sa fille au téléphone ; Attendu que cette exclusion totale du père repose uniquement sur les paroles peu explicites de l'enfant ; qu'au plan pénal une première plainte a été classée sans suite et que la seconde n'apparaît pas connaître de développements ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Madame Christelle X... a agi dans le souci de protéger son enfant et que les propos tenus par Cassandra imposaient des investigations afin de tenter d'appréhender leur sens ; qu'un suivi psychologique s'imposait et a peut-être été engagé, Madame Christelle X... indiquant que l'enfant a été suivi par le CMPP sans en communiquer les résultats ; Qu'il n'apparaît cependant pas de l'intérêt de l'enfant de l'avoir totalement coupée de son père depuis près de

quatre ans ; que certes l'éloignement géographique a été un facteur aggravant mais que Madame Christelle X... a manifesté une attitude intransigeante qui ne peut que rendre plus difficile la reconstruction d'un lien père-fille qui s'impose désormais alors que l'enfant est âgée de huit ans et que le père a continué durant ces années d'exprimer sa volonté de participer au devenir de sa fille ; Que dans cette optique, il est important que Monsieur Stéphane Y... puisse de nouveau s'investir dans un exercice conjoint de l'autorité parentale, la distance séparant les domiciles des deux parents ne constituant plus un obstacle rédhibitoire compte tenu des moyens modernes de communication ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ainsi qu'en sa disposition relative à la résidence de l'enfant, non contestée ; Attendu qu'il n'est pas envisageable, s'agissant du droit de visite et d'hébergement, que Monsieur Stéphane Y... puisse recevoir sans une phase de transition et de préparation, sa fille durant la moitié des vacances scolaires ; que le Premier Juge avait prévu quelques visites à la journée qui n'ont pu être mises en place ; Que l'on ignore l'image que Cassandra à aujourd'hui de son père et qu'elle sera sa réaction lors du premier contact ; Que l'éloignement des domiciles des deux parents complique encore l'organisation de cette reprise de relation ; Qu'il convient en conséquence de prévoir que Monsieur Stéphane Y... rencontrera sa fille à deux reprises dans le cadre d'un point-rencontre ce qui permettra de rassurer la mère, puis à l'occasion de quelques visites libres avec sortie à la journée ; qu'à ces occasions Monsieur Stéphane Y... pourra donner à Madame Christelle X... les informations sur ses nouvelles conditions de vie et ses capacités à accueillir sa fille en hébergement durant les périodes de vacances ; Qu'il appartiendra à Madame Christelle X... de saisir le Juge aux Affaires Familiales

en cas d'incident au cours de ces visites ; Qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point ; Attendu que la disposition de la décision entreprise relative à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, non contestée sera confirmée ; Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis selon la décision entreprise ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2005 et en reporte les effets au 11 janvier 2006 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celles relatives au droit de visite et d'hébergement ; Le réformant de ce chef et statuant à nouveau, Attribue à Monsieur Stéphane Y... un droit de visite puis un droit de visite et d'hébergement qui s'exerceront, sauf meilleur accord des parties : -

en février et mars 2006 : un samedi par mois durant deux heures au sein du Point-rencontre Nord, 2 route de Loire 59000 LILLE (tel : 03 20 54 82 49) selon les modalités fixées par le responsable du service, à charge pour la mère d'amener l'enfant au centre ; -

d'avril à juin 2006 : le troisième dimanche de chaque mois (ou un autre jour selon les contraintes professionnelles du père) de 12 heures à 17 heures ; -

la première semaine du mois d'août 2006 ; -

à compter du mois de septembre 2006 : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; A charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile indiqué par la mère ; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite

et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard dans la première heure pour les dimanches et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période considérée ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949074
Date de la décision : 26/01/2006

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS.

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Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-01-26;juritext000006949074 ?
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